droite|vignette|Caricature anonyme - « À Bas les Impôts ! ».
Dans la France d’Ancien Régime le privilège fiscal est une institution qu’on ne saurait remettre en cause sans porter atteinte aux « lois fondamentales du royaume ». La pratique constante de la monarchie absolue de mettre l’État à l’encan, d’en fragmenter les attributs pour les mettre aux enchères sur la place publique sous formes d’offices, de charges l’a conduit à se dessaisir de son pouvoir de légiférer en matière fiscale, mais également d’imposer.
L'arbitraire le plus grand régnait à tous les niveaux de la répartition des impôts directs. Les conditions de détermination du produit attendu fixé par le Roi en fonction des seuls besoins du trésor et sa déclinaison jusqu’au niveau des paroisses hors de tout contrôle créaient les conditions d’abus de toutes sortes et d’un rejet de l’impôt par le corps social. Des modes de recouvrement contestables, accentuaient encore les inégalités d'un système. Les efforts de Maupeou, de l’abbé Terray ou de Calonne pour mettre en place un impôt permanent, égal, sans aucune espèce d’impunité et proportionnel aux facultés de chaque contribuable sans soucis de dignité, d’état ou de fonction échoueront.
Fiscalité d'État de l'Ancien Régime Elle comporte trois grandes catégories d'impôts, auxquelles sont rattachés la fiscalité sur les produits de la vente des monopoles, notamment les tabacs et les produits de la gestion des Domaines. gauche|vignette|« Il faut espérer que ce jeu la finira bientôt » - Le Tiers-État portant le Clergé et la Noblesse sur son dos (1789).
Impôts directs
Essentiellement la taille, la capitation et le vingtième.
La taille royale, qui se stabilise au début du comprend la taille personnelle et la taille réelle. La taille personnelle est le droit commun. Elle est réputée frapper l'ensemble du revenu, quelle qu'en soit l'origine. Seuls les roturiers payaient cet impôt. Les nobles et les ecclésiastiques en étaient exemptés. Il existait de nombreuses exceptions personnelles pour les roturiers exerçant des fonctions royales ou réelles, comme pour la plupart des villes du royaume. En fait, la taille personnelle frappait essentiellement le monde rural des fermiers et cultivateurs.
La taille réelle frappait les revenus des immeubles. Les biens d'église et les biens nobles en étaient exemptés, mais un bien roturier entre les mains d'un noble ou d'un prélat demeurait imposable. Moins injuste que la taille personnelle, elle était mieux acceptée.
La capitation et le vingtième sont des impôts extraordinaires créés à la fin du règne de Louis XIV et sous Louis XV pour faire face aux dépenses de la Guerre de Sept Ans ; en principe temporaires, ils devinrent rapidement permanents et demeurèrent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. À l'origine, ces impôts devaient frapper tous les ressortissants du Royaume. Le clergé racheta sa contribution à la capitation à titre définitif en 1710 moyennant une somme de 24 millions ; la noblesse obtenait le plus souvent des décharges ou des réductions et les agents du recouvrement ne mettaient pas beaucoup d'énergie pour recouvrer leurs cotes. Dans un système ainsi biaisé, la capitation devint rapidement un supplément qui ne frappait pratiquement que les taillables.
Ces impôts directs, particulièrement contestables dans leur répartition, ont concentré tous les mécontentements et sont à la base du rejet de l'impôt jusque dans la période moderne. Faute d'un interlocuteur clair pour porter ces critiques, c'est sur la Ferme qu'elles se cristalliseront, quand bien même elle n'a jamais participé à leur recouvrement. vignette|Page de tête de l'édit de mars 1693, portant établissement des droits de contrôle des actes notariés.
Imposition des faits juridiques L’Ancien Régime est à la base de la création de l’administration de l’enregistrement, qui constituera le modèle des futures administrations financières.
En , Louis XIV soumet par un édit tous les actes notariés à la formalité de l’enregistrement dans les 15 jours de leur rédaction.
C’est l’acte fondateur de tous les dispositifs suivants de taxation des faits juridiques.
Le préposé tient un registre coté et paraphé par le juge. L’enregistrement est une analyse sommaire de l’acte ; le contrôleur paraphe chaque feuillet et y mentionne les N° de volume, de la page et de l’article du registre sur lequel il a procédé à l’enregistrement. Ces mentions doivent être reproduites par le notaire sur la grosse et les expéditions qu’il délivre.
La Régie de l’Enregistrement, et même la Direction Générale des impôts, fonctionneront sur ces bases jusqu'en 1970.
Cette régie particulière fut distincte de la Ferme Générale jusqu'en 1726. Entre 1726 et 1780, elle est partie intégrante des attributions de la Ferme, mais fait l'objet, jusqu'en 1756 (Bail Henriet), d'un sous-affermage par généralités à diverses compagnies. Elle ne redevient autonome qu'avec la réforme de Necker. Outre les revenus des domaines et les recettes des bois, elle gérait les droits sur les immeubles et les actes qui y sont relatifs (droits de contrôle, d'insinuation et centième denier droits de franc-fief, droits d'hypothèques, les droits de formules (timbres) et exploits, les perceptions opérées sur les jugements et actes judiciaires (petit-scel et amendes) et assurait enfin la gestion des abonnements.
Impôts indirects Ils sont le cœur des attributions de la Ferme. À l'exception des Aides qui firent l'objet de sous-Fermes jusqu'en 1756, les gabelles, traites et droits d'entrées sur Paris furent depuis 1681 toujours gérés directement par la compagnie des fermiers généraux.
Aides Il s'agit des droits indirects sur la circulation des produits, des droits sur la vente en gros, et la vente au détail, des droits de péage ou de rivière et des droits joints à la Ferme des aides (poinçons, marques diverses, formules sur les papiers et parchemins). Même en cette matière, les privilèges étaient nombreux les nobles étaient dispensés des droits de gros, l’église n'était pas imposée sur les productions des biens d'église et bon nombre d'officiers royaux bénéficiaient d'exemptions ou de privilèges divers. Par ailleurs l'application des droits n'était pas uniforme dans toutes les Généralités ou Pays d'élection. Les aides proprement dites ne se levaient que dans le ressort des cours des Aides de Paris et de Rouen, dans les autres parties du royaume existaient des impôts semblables avec d'autres taux et une autre assiette. Il en résultait une grande complexité et un contentieux particulièrement abondant.
Gabelle thumb|Carte des gabelles en 1789.|gauche
C'est à l'origine un impôt de consommation sur divers produits alimentaires (vin, huile, etc.) qui en définitive deviendra un impôt sur la vente de sel monopolisée par l'État. Cet impôt variait encore plus que tous les autres dans son assiette et dans son application géographique. Certaines provinces en étaient exemptées, soit parce qu'au moment de leur annexion dans le royaume, elles avaient négocié le maintien de leur franchise, c'est notamment le cas de la Bretagne, des Flandres, de l'Artois, l'Alsace ou encore du Béarn), soit parce que, d'abord soumise à la gabelle, elles avaient acheté leur affranchissement moyennant une grosse somme d'argent. Il s'agissait des Pays rédimés.
S'agissant des pays imposables on distinguait les Pays de Grande Gabelle et les Pays de Petite Gabelle. Dans les Pays de Grande Gabelle, le commerce du sel n'était pas libre et sa consommation était, en certains lieux, obligatoire, chaque chef de famille devait acheter au grenier à sel une quantité minimum que l'on appelait le devoir de gabelle ou sel de devoir qui ne pouvait être employé que pour le pot ou la salière. Pour tous les autres usages et notamment les salaisons, il fallait acheter d'autre sel, sauf à démontrer que la quantité de sel de devoir était supérieure aux besoins de la famille.
vignette|Certificat d'achat du sel de devoirs. En 1769, les Pays de Grande Gabelle comprenaient 250 greniers à sel dont 179 de ventes volontaires, 34 de ventes forcées et 37 mixtes dont certaines paroisses relevaient de l'un ou l'autre régime. Cette différence d'imposition concernait essentiellement les paroisses frontalières des pays exemptés ou proches du bord de mer qui .
Dans les Pays de Petite Gabelle, la vente du sel n'était pas libre et ne pouvait se faire que par le grenier à sel de la Ferme. Le prix était supérieur au prix marchand mais moins élevé que dans les Pays de Grande Gabelle. Par contre la consommation était libre. Il existait au moins quatre tarifs différents auxquels s'ajoutaient des taxes annexes diverses, variables selon les pays.
Dans un mémoire à l'assemblée des notables de 1787, on peut lire : .
Les notables, assemblés en 1787, ont condamné la gabelle : . Les réformes proposées par Calonne échouent et entraînent sa disgrâce et le rappel de Necker qui renoue avec les méthodes financières traditionnelles, il ne peut s'opposer à la suppression de la gabelle en mais, en désaccord avec l'Assemblée Constituante, il doit démissionner, sur l'instigation de Mirabeau le .
Traites vignette| D'après la carte établie par l'administration royale en 1732 : on distingue, en blanc, la zone des « Cinq Grosses Fermes. Les traites sont l'équivalent des droits de douane mais elles s'appliquaient non seulement aux frontières du royaume mais encore à l'intérieur de celui-ci, de province à province, voire de ville à ville.
Ce système particulièrement lourd avait déjà été vivement critiqué par Vauban dès 1698 .
Il était le fruit d'une lente construction historique, avec au départ pour objectif d'éviter l'exportation de leur lieu de production des produits de première nécessité, mais rapidement les préoccupations fiscales prirent le dessus, en 1621 Louis XIII crée le regroupement des Cinq Grosses Fermes, toutes les provinces qui n'avaient pas fait le choix de ce rattachement au royaume furent réputées étrangères. En définitive sous le règne de Louis XV on distingue trois catégories de Provinces : Les Cinq Grosses Fermes dans l'enceinte desquelles Colbert avait fait supprimer la quasi-totalité des droits levés précédemment Les Provinces réputées étrangères qui n'avaient pas accepté le tarif établi par Colbert en 1664, elles payaient les droits de douane selon les tarifs des coutumes antérieures, entre elles et à l'intérieur de chacune d'elles où subsistaient de nombreux péages locaux. Elles payaient en outre les droits de douane pour le commerce avec les cinq grosses Fermes et l’étranger Les provinces traitées comme pays étrangers. Il s'agit des trois dernières provinces rattachées à la France : L'Alsace, Les Trois Évêchés, La Lorraine (état satellite de la France (1737/1766) puis Français).
Ces provinces commerçaient librement avec l'étranger et, pour le commerce avec le reste du royaume, payaient les mêmes droits que les provinces réputées étrangères
Modalités de recouvrement Sous l'Ancien Régime, il n'existe pas une administration unique chargée d'encaisser les impôts de l'État, mais une juxtaposition d'entités.
Quatre types d'acteurs co-existaient en matière de recouvrement des impôts d'État : Les collecteurs-assesseurs L'Office La Régie La Ferme
À côté de cela, il est possible de mentionner une modalité particulière d'établissement du montant de l'impôt : l'abonnement.
Collecteurs-assesseurs Il s'agit de personnes élues au sein de paroisses fiscales pour établir la répartition de la taille et son recouvrement « dans le système traditionnel en vigueur dans les pays de taille personnelle ». Le collecteur-assesseur étant responsable sur ses biens propres du recouvrement intégral de l'impôt, beaucoup tentaient d'échapper à la fonction via des exemptions. Lorsque la collecte se faisait au-delà du niveau paroissial, elle était confiée à des officiers, receveurs particuliers ou généraux des tailles, tandis que la répartition relevait des intendants.
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