Le code de la commande publique (CCP) est un code juridique français regroupant les dispositions régissant les contrats de la commande publique, suivant une distinction entre les marchés publics et les concessions. Il est issu de l'ordonnance du et du décret du . Entré en vigueur le , il prend la suite du code des marchés publics désormais abrogé.
Historique Précédentes tentatives Dans le cadre de la relance de la codification du droit français, la circulaire du relative à la codification des textes législatifs et réglementaires prévoyait la création d'un code des marchés publics et autres contrats d'intérêt général. Cette première tentative n'aboutit cependant pas. Le Gouvernement se borne à adopter un code des marchés publics en 2001 et en 2004.
Par la suite, la loi du de simplification du droit habilitait le Gouvernement à adopter la partie législative d'un code de la commande publique, mais cette seconde tentative ne débouche pas sur l'adoption dudit code. Il est simplement adopté un nouveau code des marchés publics en 2006, les contrats de délégation de service public restant régis par la loi Sapin de 1993 et par le code général des collectivités territoriales.
En 2009, l'article 33 du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés habilite à nouveau le Gouvernement à réaliser par ordonnance un code de la commande publique, mais cette disposition est censurée par le Conseil constitutionnel car elle constitue un cavalier législatif.
Relance du processus de codification Regroupement de textes épars La volonté de codifier l'ensemble des textes régissant la commande publique remonte à la refonte des directives marchés publics et concession opérée en 2014. La transposition de ces directives permet de regrouper un grand nombre de textes épars en deux ordonnances, une ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et une ordonnance n° 2016-65 du relative aux contrats de concession, et deux décrets, le décret n° 2016-360 du relatif aux marchés publics et le décret du relatif aux contrats de concession. Il est notamment procédé à l'abrogation du code des marchés publics de 2006. Ce regroupement de textes prépare l'entreprise de codification des textes de la commande publique ; de nombreux textes restent encore non codifiés.
Habilitation du Gouvernement Le Gouvernement obtient alors une habilitation, lors du vote de la loi Sapin II, de codifier les règles de la commande publique dans un texte unique. L'article 38 de la loi du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que :
Rédaction du code Pendant près de , le chantier de codification, porté par le ministère de l’Économie et des Finances, se déroule de manière collaborative avec l’ensemble des acteurs de la commande publique, aussi bien privés que publics. La rédaction du projet de code nécessite ainsi dix-sept réunions de la Commission supérieure de codification et vingt et une séances de travail avec les trois rapporteurs du Conseil d’État. Une consultation publique sur le projet du code de la commande publique a lieu du au inclus et permet de recueillir près de émanant de toutes les parties prenantes de la commande publique.
L'ordonnance relative à la partie législative du code est présentée le lundi lors du Conseil des ministres par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.
Publication du code L'ordonnance portant partie législative du code de la commande publique est signée le par le Président de la République, tandis que le décret portant partie réglementaire du code est signé le par le Premier ministre. Les deux textes sont publiés au Journal officiel le suivant.
Ambitions du code Codification à droit constant La codification s'effectue à droit constant. Afin de répondre à l'objectif de simplification et d'accessibilité du droit, le code fait ressortir par la codification de jurisprudences établies.
Sont ainsi codifiées dans le titre préliminaire du code la liberté pour les personnes publiques d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique (article L. 1), le pouvoir de contrôle de l'autorité contractante sur l'exécution du contrat, l'indemnisation du cocontractant en cas d'imprévision défini comme un , la modification unilatérale du contrat par la personne publique ou encore la résiliation pour motif d'intérêt général (article L. 6), ou la résiliation en cas de force majeure (articles L. 2195-2 et L. 3136-2) ou de faute du cocontractant (articles L. 2195-3 et L. 3136-3). Est également codifiée la définition de l'offre anormalement basse (article L. 2152-5), tout comme la définition des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres dans le cadre d'une concession de service public (article L. 3132-4).
Rassemblement de textes épars Selon le communiqué de presse du ministère de l'Économie et des Finances, le code de la commande publique a vocation à en réunissant Il comprend à l'origine . Le code rassemble ainsi des textes épars relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance, aux délais de paiement ou à la facturation électronique.
Modifications ultérieures du code Décret du 24 décembre 2018 Un décret du modifie le code de la commande publique, avant son entrée en vigueur, notamment en introduisant des mesures relatives à la révision de prix des marchés publics, au montant des avances et de la retenue de garantie dans les marchés publics, ainsi qu'à la dématérialisation de la commande publique.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Conception-réalisation en droit français
Marché de partenariat
Marché global de performance
Liens externes
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique (texte en vigueur sur Légifrance) Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (texte en vigueur sur Légifrance) Code de la commande publique (texte en vigueur sur Légifrance)
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