thumb|right|240px|Nord du Québec (territoire visé par la CBJNQ de 1975)

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975 (CBJNQ) constitue un règlement général québécois entre le gouvernement du Québec et les représentants des Cris et des Inuits du Nord-du-Québec sur les revendications territoriales de ces derniers. La Convention du Nord-Est québécois de 1978 a permis aux Naskapis, du village Kawawachikamach, de s’y joindre.

Les deux conventions prévoient une large autonomie politique et administrative pour les communautés autochtones et leur accordent des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage sur des territoires de , ainsi que des compensations financières à court et à moyen terme d’environ 234 millions de dollars. En contrepartie, le gouvernement du Québec obtient le droit de développer les ressources hydrauliques, minérales et forestières du Nord du Québec et de leurs droits ancestraux.

Les principaux signataires de la Convention de la Baie-James sont le Grand Conseil des Cris, les Inuits du Nunavik, le gouvernement provincial et fédéral, Hydro-Québec et la Société de développement de la Baie James. La CBJNQ a été signée le Convention de la Baie-James et du Nord québécois et convention complémentaire, , 1991.

Historique Avant les années 1950, les Cris sont à peu près les seuls habitants permanents de la Jamésie. Ils vivent surtout d'une économie de subsistance, complétée par des revenus commerciaux provenant de la trappe. De nature nomade, le développement économique progressif de la Jamésie, des années 1950 à 1970, entraîne la sédentarisation d'une grande partie de la population crie. Ceci amène une forte croissance démographique et un certain délaissement des territoires de chasse par les autochtones.

Au début des années 1970, les échanges entre les autochtones et la population blanche demeurent limités. Une certaine ségrégation raciale est observée par la formation de ghettos dans plusieurs villages où les deux ethnies sont présentes.

Déchirés entre une culture millénaire prônant une harmonie entre l'être humain et la nature et un certain confort apporté par la modernité, les Cris tentent de maintenir un certain statu quo. Cependant, l'augmentation de la population crie, sans infrastructures appropriées pour la supporter, et les différents projets du gouvernement du Québec pour la Jamésie, forcera des contacts plus fréquents et plus intimes entre les populations autochtones de ce territoire et les Québécois.

Géographie La Baie-James est située dans la région du nord du Québec. Cette région du Québec est le territoire qui est habité par les Inuits, les Cris et les Naskapis. Celle-ci est caractérisée par la taïga, composée de petits arbustes, et une partie de la forêt boréale, composée principalement de conifère, au sud du territoire. La Baie-James a une superficie de carrés. Ce qui représente environ 20 % du territoire total du Québec. Le secteur du Québec qui est discuté dans ladite convention s’étale du au de latitude Nord et du au de longitude Ouest.

Projet de la Baie-James de 1971 thumb|left|Projet de la Baie-James Le potentiel hydroélectrique des rivières du Nord du Québec a attiré l’attention du gouvernement du Québec, mais ce n’est qu’après la nationalisation de la plupart des producteurs privés d’électricité du Québec en 1963 que la nouvelle société d’État, Hydro-Québec, tourne son attention sérieusement vers les rivières du Nord québécois. En , le premier ministre Robert Bourassa annonce le projet de la Baie-James visant le développement du potentiel hydroélectrique des rivières Nottaway, Broadback, Rupert et Harricana dans le sud de la région de la Baie-James, ou bien le développement de la Grande Rivière et de la rivière Eastmain, plus au nord. La construction de la route de la Baie-James, vers le nord à partir de la ville de Matagami, débute la même année, sans que sa destination soit établie. Le choix en faveur du projet hydroélectrique centré sur la Grande Rivière est pris en par le gouvernement du Québec.

N'ayant pas été consultés par le gouvernement du Québec avant l’annonce d’ et percevant une certaine attitude paternaliste de la part des blancs, plusieurs Cris et Inuits du Nord québécois s’opposent fermement au projet. L’Association des Indiens du Québec (AIQ) demande, à l'automne 1972, une injonction à la Cour supérieure du Québec pour arrêter les travaux de construction. Après une audition d'une durée exceptionnelle, l’injonction leur est accordée le par le juge Albert Malouf, mais sa décision est cassée une semaine plus tard par la Cour d’appel du Québec (la Cour suprême du Canada confirme par la suite la décision de la Cour d'appel). Néanmoins, les tribunaux du Québec réaffirment l’obligation du gouvernement du Québec de s’entendre avec les Cris et les Inuits de la région. Devant cet état de fait, Québec propose alors aux Cris et aux Inuits de négocier une entente à la condition qu'ils arrêtent les procédures judiciaires et qu'ils excluent des pourparlers les revendications des autres nations indiennes. Cette acceptation provoqua d'importants remous au sein de l'Association des Indiens du Québec qui finit par se saborder quelques années plus tard.

De l'entente de principe à la Convention Le gouvernement du Québec s’engage alors dans des négociations globales concernant le développement hydroélectrique, l’usage du territoire par les communautés autochtones et la création d’institutions politiques autonomes pour leurs communautés. Une entente de principe est signée un an plus tard, le entre les gouvernements du Québec et du Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) (Grand Council of the Crees of Québec), l’Association des Inuits du Nord québécois (Northern Quebec Inuit Association), Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Société de développement de la Baie-James. Les Inuits des communautés de Puvirnituq et d'Ivujivik n'ont pas signé cette convention ; ils révoquent le mandat de négociation qu'ils ont confié à la Northern Quebec Inuit Association, et initient le mouvement des Inuit dissidents pour s'opposer au projet de convention.

Le gouvernement du Canada ratifie cette entente par l'adoption d'une loi qui éteint les droits de tous les Autochtones sur le territoire visé (qu'ils soient imaginaires ou pas). Le premier article du chapitre 2 (dispositions principales) de cette entente énonce ainsi : « En considération des droits et des avantages accordés par les présentes aux Cris de la Baie James et aux Inuits du Québec, les Cris de la Baie James et les Inuits du Québec cèdent, renoncent, abandonnent et transportent par les présentes tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu'ils soient, aux terres et dans les terres du territoire du Québec, et le Québec et le Canada acceptent cette cession. »

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) est signée un an plus tard, le . Le , la Convention du Nord-Est québécois permet aux Naskapis de Schefferville de se joindre à l’accord. Par la suite, 17 conventions complémentaires se sont ajoutées à la CBJNQ, entre 1978 et 2002, et plusieurs ententes parallèles ont été conclues entre le Grand Conseil des Cris et le gouvernement du Québec, dont l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (« La Paix des Braves ») du . D’autres ententes ont été conclues entre le Grand Conseil des Cris et Hydro-Québec, dont la Convention Boumhounan sur l’évaluation et la réalisation du projet de la dérivation de la rivière Rupert et la Convention concernant une nouvelle relation entre Hydro-Québec / SEBJ et les Cris de Eeyou Istchee de 2004, qui prévoit qu'Hydro-Québec facilitera la participation des Cris de la Baie-James dans le développement hydroélectrique du territoire au moyen de partenariats, d'emplois et de contrats.

La Loi constitutionnelle de 1982, à son article 35 (1), a enchâssé les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada, ce qui a pour effet de conférer un statut constitutionnel aux droits inscrits dans la CBJNQ et la CNEQ et aux six premières conventions complémentaires signées entre 1978 et 1980.

Faits saillants de la Convention Préambule de la CBJNQ

Le premier « attendu que » indique que les parties jugent souhaitable que le Québec prenne des mesures en vue de : l'organisation, la réorganisation, la bonne administration, le développement planifié des régions admises au Québec en 1898 et 1912.

Le deuxième « attendu que » rappelle que le Québec avait assumé certaines obligations envers les Autochtones habitant ces régions.

Le troisième énonce que le Québec s'acquittera de certaines obligations envers les Autochtones habitant ces régions.

La quatrième indique que les parties conviennent des conditions de cession des droits invoqués dans les lois de l'extension des frontières du Québec de 1912.

La cinquième traduit l'intention du Canada et du Québec de recommander l'adoption des modifications aux lois de l'extension des frontières du Québec de 1912.

La sixième stipule que les sociétés d'État provinciales (SDBJ, SEBJ, Hydro-Québec) ont avantage à développer le territoire de façon planifiée.

Le septième traduit l'intention du Canada et du Québec de recommander l'adoption de lois pour approuver et mettre en vigueur la présente convention.

Mesures apportées par la CBJNQ

Le découpage des terres en catégorie (I, II et III) Un régime de chasse, de pêche et de piégeage Deux régimes distincts (Cris et Inuits) de la protection de l'environnement Un régime sur le contrôle et l'opération des pourvoiries Des mesures de protection de la faune Des mesures de soutien aux activités traditionnelles Des mesures de développement économique et social

Conventions complémentaires

À la suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, il y eut 18 conventions complémentaires numérotées, la dernière remontant à 2005, modifiant en partie la CBJNQ. Il y eut également la signature de la « Convention de Chisasibi », la « Convention du Lac Sakami », la « Convention La-Grande (1986) », la « Convention sur le mercure », la « Convention de Kuujjuaq », la « Convention d'Oujé-Bougoumou », la « Convention La-Grande (1992/Opimiscow) », l'entente de principe Kuujjuarapik (1993) et la paix des Braves (2002).

Régime des terres

La CBJNQ divise le Territoire du Nord du Québec en trois catégories :

Catégorie I : les terres à l’usage et au bénéfice exclusifs des Cris et des Naskapis ; chez les Inuits, toutefois, les terres sont régies par des villages nordiques où les Inuits forment la majorité de la population (). Les terres de catégorie I sont divisées en deux parties. Dans le secteur A, le territoire est protégé par le gouvernement fédéral du Canada. Dans le secteur B, le territoire est protégé par le gouvernement provincial du Québec. Ce territoire ne peut être vendu ou donné qu'au Québec. Les gouvernements fédéral et provincial gardent les droits d'exploitation minière«Convention de la Baie-James et du Nord Québécois et convention complémentaire», , 1991«Les Cris et les Naskapis du Québec, Leur milieu socioéconomique», , 1984.