En droit du travail français, les grands arrêts désignent effectivement des décisions de la Cour de cassation (souvent la chambre sociale) — et parfois de cours d’appel ou du Conseil d’État — qui ont marqué un tournant dans l'interprétation d'une règle ou posé un principe fondamental. Ces arrêts font souvent autorité et sont abondamment commentés dans la doctrine.On peut en citer:

Arrêt "Société Générale" – Chambre sociale, 13 novembre 1996, qui a posé le principe de la Définition du lien de subordination juridique. Cet arrêt est fondamental pour distinguer le contrat de travail d'autres formes contractuelles (ex. : prestation de service, bénévolat…) Arrêt "Clavaud" – Chambre sociale, 6 mars 2002, qui a interdit le licenciement discriminatoire. Dans cet arrêt, La Cour a confirmé qu’un licenciement fondé sur l’état de santé ou le handicap constitue une discrimination prohibée, même si l’employeur évoque un autre motif. Arrêt "Baby-Loup" – Assemblée plénière, 25 juin 2014. La Cour de Cassation a tranché sur la question du port de signes religieux dans l'entreprise. La Cour a admis qu’une restriction à la liberté religieuse pouvait être justifiée dans certains cas par la nature de la tâche ou les nécessités du service, notamment dans les structures privées ayant une mission d'intérêt général.

Contrat de travail, organisation et exécution du travail

Emploi et formation

Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull.81-11647 et 81-15290Assemblée plénièreCONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé qualifié de conférencier extérieur.

Reste lié par un contrat de travail à l'établissement employeur, l'enseignant d'une école privée, engagé en qualité de professeur salarié, bien qu'il fût ultérieurement qualifié de « conférencier extérieur » rémunéré par des honoraires, dès lors que celui-ci continuait à assurer les tâches qui lui avaient été primitivement dévolues, suivant des programmes officiels et, au sein d'une organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité de cette école, même s'il était tenu compte de ses convenances dans l'aménagement des horaires, en sorte que cette activité, exercée sous la dépendance d'un employeur, ne pouvait avoir un caractère libéral, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire cet enseignant en statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. 61-40149Assemblée plénièreCONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Reprise d'un fonds rural par le bailleur - Obligation de continuer les contrats de travail en cours - Conditions

Si le Code rural, qui réglemente les rapports du bailleur et du fermier en cas de reprise des immeubles loués, n'impose pas au reprenant l'obligation de poursuivre la même exploitation et, par suite, de continuer l'exécution des contrats de travail en cours, ces contrats subsistent cependant conformément à l'article 23, alinéa 8 (ancien alinéa 7), du Livre Ier du Code du travail, lorsque le reprenant continue l'exploitation du fermier sortant, ce qui implique la poursuite de la même entreprise.96-45673 chambre sociale1999 V N° 199 p. 145CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Constatations insuffisantes .

L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Possibilité Code civil 1134

Droits et obligations des parties au contrat de travail Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull.92-40641Assemblée plénièreBulletin 1996 A. P. N° 10 p. 17FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à la disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Conditions - Lien de subordination . Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail. 61-40149 Assemblée plénièreCONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Reprise d'un fonds rural par le bailleur - Obligation de continuer les contrats de travail en cours - Conditions

Si le Code rural, qui réglemente les rapports du bailleur et du fermier en cas de reprise des immeubles loués, n'impose pas au reprenant l'obligation de poursuivre la même exploitation et, par suite, de continuer l'exécution des contrats de travail en cours, ces contrats subsistent cependant conformément à l'article 23, alinéa 8 (ancien alinéa 7), du Livre Ier du Code du travail, lorsque le reprenant continue l'exploitation du fermier sortant, ce qui implique la poursuite de la même entreprise.

Modification dans la situation juridique de l’employeur Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull.82-40301 Assemblée plénière1985A.P. n° 7 p. 1CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise- Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Perte d'un marché - Domaine d'application. La modification dans la situation juridique de l'employeur, exigée à l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne peut résulter de la seule perte d'un marché. Dès lors, une cour d'appel est fondée à refuser d'appliquer les dispositions de ce texte à une société qui chargée, en remplacement d'une autre, du nettoyage des locaux d'une entreprise, a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés de son prédécesseur. 89-45730Assemblée plénière1990N° 4 p. 6CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique conservant son identité

Les articles 1 et 3 de la directive du du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités de salariés du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne les a pas employés, après avoir constaté que l'objet de la concession portait sur l'exploitation d'un terrain de camping et retenu qu'une entité économique autonome comprenant, comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité (arrêt n° 1). Justifie également sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités d'une salariée du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne l'a pas conservée à son service, après avoir fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique conservant son identité et que l'activité en avait été reprise (arrêt n° 2).

Contrats particuliers Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull.74-40664 Assemblée plénièrePRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - CONTRAT DE TRAVAIL - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL. AYANT RELEVE QUE LA CAISSE PRIMAIRE LOCALE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT RECONNU LA QUALITE DE SALARIE AU CHIRURGIEN CONSULTANT ET TRAITANT D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL, QUE L'INTERESSE EFFECTUAIT LES OPERATIONS CHIRURGICALES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE CET ETABLISSEMENT EN SE CONFORMANT A DIVERSES DIRECTIVES ADMINISTRATIVES, QU'IL N'AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES NI LA POSSIBILITE DE FIXER LIBREMENT SES HONORAIRES, QUE LES LOCAUX ET LE MATERIEL LUI ETAIENT FOURNIS PAR LE CENTRE ET QU'IL ETAIT PAYE PAR CELUI-CI, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE, QUELLE QU'EUT ETE SON INDEPENDANCE DANS L'EXERCICE DE SON ART, CE CHIRURGIEN ETAIT UNI AU CENTRE PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ET QUE LE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - LIEN DE SUBORDINATION - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL. * MEDECIN CHIRURGIEN - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONSTATATIONS SUFFISANTES. * SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - PORTEE - QUALITE DE SALARIE - CHIRURGIEN D'UN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL. Assemblée plénière.

Statuts particuliers Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull. 92-4064120 déc. 1996Assemblée plénière .Le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme privé et soumis à un lien de subordination est considéré comme salarié. 98-4077411 janv. 2000Chambre socialeUn agent non titulaire de droit public peut se prévaloir d’un contrat de travail de droit privé en cas de lien de subordination.19-24.87816 fév. 2022Chambre socialeLa qualité de salarié peut être reconnue à un chauffeur Uber en raison du lien de subordination économique et organisationnel.

Durée du travail et rémunérations

Durée du travail, repos et congés Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull. 00-42.89017 oct. 2001Chambre sociale .Le temps de trajet pour se rendre sur le premier lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. 13-20.89126 mars 2014Chambre sociale.Le salarié peut refuser de prendre des congés imposés unilatéralement par l’employeur sans respecter les délais légaux.15-14.8748 février 2017Chambre socialeL’absence de repos quotidien de 11 heures constitue un manquement de l’employeur justifiant des dommages-intérêts.

Rémunérations Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull. 95-44.49629 oct. 1996Chambre sociale .Le salaire est dû dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur, même sans exécution effective. 08-42.9134 nov. 2010Chambre sociale.Le versement d’une prime devient un usage dès lors qu’il est régulier, constant et général.11-27.52010 avr. 2013Chambre socialeL’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’impose, sauf justification objective et pertinente.

Santé et sécurité au travail

Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull. 00-16.53528 fév. 2002Chambre sociale .L’obligation de sécurité est une obligation de résultat : l’employeur est responsable des atteintes à la santé 13-15.4706 oct. 2015Chambre sociale.Harcèlement moral : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale du salarié.

Accords collectifs et conflits collectifs du travail

Accords et conventions collectives Numéro pourvoiDate de la décisionFormationPublication au bulletinTitrages et résumésTextes appliqués Année Numéro au bull. 01-42.4064 juill. 2002Chambre sociale .Un accord collectif ne peut pas retirer à un salarié des avantages individuels acquis. 20-12.0185 mai 2021Chambre sociale.En cas de dénonciation d’un accord, les avantages individuels peuvent perdurer à titre personnel.

Conflits collectifs du travail