Les révisions constitutionnelles sous la Cinquième République consistent en vingt-cinq modifications de la Constitution française du . Survenues à partir des premières années de mise en place du régime, elles sont plus nombreuses dans les années 1990 et 2000, du fait d’une volonté de moderniser les institutions d’une part, de construire l’Union européenne et de s’intégrer à l’ordre juridique international de l’autre.
À la suite des vingt-cinq révisions survenues entre 1960 et 2024, seuls 30 articles sur les 92 originaux demeurent inchangés, et le texte constitutionnel compte alors . Il diffère donc sensiblement de celui de 1958 ; les évolutions les plus notables sur le fond portant sur la modalité de l'élection du président de la République, l’instauration du quinquennat, le renforcement des prérogatives du Conseil constitutionnel et l’affirmation des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Généralités Les différentes procédures Article 89
vignette|La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ses modes de révisions. La révision de la Constitution est prévue par l’article 89 de la Constitution : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être […] voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. […]
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d'une révision.
Dans sa rédaction actuelle, les articles 89 et 42 précisent que « la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle … porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée » (et non sur le texte adopté en commission comme pour les lois ordinaires). De plus, « [l]a discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission ».
Le détail de procédure
L'article 89 prévoit deux situations
Initiative Discussion et adoption Approbation Président de la République sur proposition du Premier ministre Vote par les deux assemblées en termes identiques Congrès ou référendum Membres du Parlement Vote par les deux assemblées en termes identiques Référendum
À la différence de la situation en matière d'initiative législative, le Gouvernement ne peut déposer un projet de loi de révision constitutionnelle sans l'accord du président de la République. Le Conseil d’État s’assure que le projet ne place pas la France en contradiction avec ses engagements internationaux, il vérifie que les mesures envisagées sont de niveau constitutionnel et signale qu’une disposition contreviendrait à l’esprit des institutions, porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine constante..
Par la suite, les deux chambres doivent adopter le projet ou la proposition de loi de révision constitutionnelle dans les mêmes termes. De ce fait, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution qui permet de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas de désaccord ne s'applique pas. Le Sénat dispose donc d'une forme de droit de veto à l'encontre des révisions constitutionnelles. Il en a fait application en 1984 notamment. Une fois que le projet ou la proposition de loi de révision constitutionnelle a été adoptée par les deux chambres, le président de la République dispose de trois choix. Il peut abandonner la révision, la soumettre à référendum ou la présenter devant le Congrès. À l'origine, le recours au référendum devait être la procédure de droit commun mais elle n'a été utilisée qu'à une seule reprise en 2000. Enfin, devant le Congrès, l'exigence d'une majorité des 3/5 est assez exigeante. En raison de toutes ces conditions, une révision constitutionnelle ne peut être adoptée que si elle suscite un accord de la part des différentes autorités politiques, que ce soit le chef de l'État, le Parlement, le Gouvernement et, dans certains cas, les citoyens.
La question des limites du pouvoir constituant
Les deux derniers alinéas posent une limite aux possibilités de révision constitutionnelle. Toutefois, leur respect dépend uniquement de la volonté des pouvoirs en place de ne pas les remettre en cause. En effet, si le Conseil constitutionnel a reconnu l'existence de ces limites dans sa décision DC : ., il se déclare incompétent pour statuer sur leur respect par une révision constitutionnelle, depuis sa décision DC du . En la matière, des parlementaires remettaient en cause la mise en place de la décentralisation par la révision du en ce qu'elle porterait atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. Cette décision du Conseil constitutionnel a pu être considérée comme trop abrupte. Il aurait été admissible que le juge constitutionnel se contente de contrôler la procédure de révision constitutionnelle.. Toutefois, un contrôle trop poussé du Conseil constitutionnel sur une révision constitutionnelle aurait pu être considéré comme une forme de selon les termes de Jean-Éric Schoettl. Pour sa part, le doyen Vedel estime que le pouvoir constituant est souverain et qu'il ne peut lui être fixé de limites, 79..
De ce fait, ces deux alinéas ne font l'objet d'aucune procédure permettant d'en assurer le respect, sans compter qu'il serait possible de réviser la Constitution de manière à les supprimer. Enfin, il convient de préciser que le sens exact de l'expression est sujette à débat. En effet, au sens strict, elle implique que la monarchie ne peut être rétablie mais elle peut être interprétée plus largement pour englober certains principes fondamentaux de la République française..
Deux autres limites existent en matière de révision constitutionnelle. Conformément à l'article 7 de la Constitution, en cas de vacance de la présidence de la République, il ne peut être procédé à une révision de la Constitution. Il en est de même en cas de mise en œuvre des pouvoirs spéciaux du président de la République prévue par l'article 16 de la Constitution.
Autres modes de révisions Depuis le début de la Cinquième République, des révisions ont été adoptées sans utiliser l’article 89.
La loi constitutionnelle du a été adoptée par un vote parlementaire selon l’ancien article 85 de la Constitution, qui faisait intervenir le Sénat de la Communauté.
La loi constitutionnelle du a été adoptée, hors de toute procédure parlementaire, par la voie de l’article 11 de la Constitution et du référendum du 28 octobre 1962. L’utilisation de cette procédure pour réviser la Constitution a été vivement critiquée, étant donné que dans le texte l’article ne prévoit pas explicitement qu’il puisse être utilisé pour réviser la Constitution. L'Assemblée nationale a réagi en adoptant la seule motion de censure de la Cinquième République le . Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC du relative à l'élection du président de la République, a décliné sa compétence étant donné que le référendum est une expression directe de la souveraineté nationale et qu'il n'est pas habilité par l'article 61 de la Constitution à juger des lois votées par un tel biais : . Cette procédure a aussi été mise en œuvre lors du référendum français sur la réforme du Sénat et la régionalisation de 1969 mais elle n'a pas été menée à son terme en raison de la victoire du non.. Si certaines personnalités politiques comme François Mitterrand ou Ségolène Royal ont admis la validité de cette procédure de révision, le Conseil d'État a pris position dans son arrêt Sarran et Levacher du . En effet, en indiquant , il semble restreindre les référendums de l'article 11 aux seules modifications législatives et non à des révisions constitutionnelles, une position aussi défendue par la commissaire du gouvernement sur cette affaire.. Enfin la jurisprudence Hauchemaille du permet au Conseil constitutionnel de contrôler la recevabilité des décrets relatifs à la convocation et à l'organisation du référendum. L’utilisation de l’article 11 pour une révision constitutionnelle pourrait donc être annulée avant même le référendum.
Entrée en vigueur Sauf mention contraire, les dispositions des lois constitutionnelles entrent en vigueur à la date de leur promulgation.
Certaines lois constitutionnelles récentes ont toutefois prévu une date d'entrée en vigueur différée. Le contenu matériel de la Constitution, dans ces cas-là, change donc à des dates différentes de celles de la promulgation des lois constitutionnelles.
Par exemple, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit dans son article 46 que de nombreux articles de la réforme entrent en vigueur pour certains « le », pour d'autres « dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application ». Par exemple la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée (initiative parlementaire soutenue par une partie du corps électoral) prévue par la nouvelle rédaction de l'article 11 n’est possible que depuis le , date de l’entrée en vigueur de la loi organique du ..
La même révision constitutionnelle a prévu en son article 47 que certaines modifications des articles de la Constitution relatifs à l'Union européenne entreraient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Celle-ci étant survenue le , le nouveau contenu de ces articles est entré en vigueur à cette date.
Révisions adoptées Ensemble des révisions La Constitution de la Cinquième République française a été révisée par vingt-cinq textes différents depuis sa rédaction initiale en 1958 :