Le fruit de l'arbre empoisonné (Fruit of the poisonous tree en anglais) est une métaphore juridique aux États-Unis qui décrit une preuve obtenue de manière illégale. La doctrine sous-jacente à ce nom a été décrite pour la première fois dans . Le terme a été utilisé pour la première fois par le juge Felix Frankfurter dans l'affaire Nardone c. États-Unis (1939).
De telles preuves ne sont généralement pas admissibles devant les tribunaux. Par exemple, si un policier obtient la clé d'un casier de gare lors d'une perquisition domiciliaire, perquisition jugée inconstitutionnelle au motif qu'elle viole le Quatrième amendement, toute preuve d'un crime provenant de ce casier serait très probablement exclue en vertu de la doctrine juridique du « fruit de l'arbre empoisonné ». Le témoignage d'un témoin découvert par des moyens illégaux ne serait toutefois pas nécessairement exclu, en raison de la « doctrine de l'atténuation », qui permet l'admission de certains éléments de preuve ou témoignages devant un tribunal si le lien entre la conduite illégale de la police et les éléments de preuve ou témoignages qui en résultent est suffisamment atténué. Par exemple, le témoignage libre et volontaire d'un témoin constitue un facteur suffisant pour atténuer le lien entre la découverte illégale de ce témoin par le gouvernement et son témoignage volontaire lui-même (« United States v. Ceccolini », 435 U.S. 268, 1978).
La doctrine des « fruits de l'arbre empoisonné » est une extension de la règle d'exclusion des preuves, qui, sous réserve de certaines exceptions, empêche l'admission, lors d'un procès pénal, de preuves obtenues en violation du Quatrième Amendement. À l'instar de la règle d'exclusion, la doctrine des fruits de l'arbre empoisonné vise à dissuader les forces de l'ordre d'utiliser des moyens illégaux pour obtenir des preuves.
Cette doctrine comporte quatre principales exceptions. La preuve viciée est admissible si :
Elle a été découverte en partie grâce à une source indépendante et non viciée. Elle aurait été découverte inévitablement malgré la source viciée. Le lien de causalité entre l'acte illégal et la preuve viciée est trop ténu. Le mandat de perquisition n'a pas été jugé valide sur la base de mais a été exécuté par des agents du gouvernement de bonne foi (). Autres pays France En droit français, ce sont les irrégularités procédurales qui peuvent entraîner une nullité. À ce titre, l’article 174 du Code de procédure pénale qui «pose le principe selon lequel les actes annulés sont retirés du dossier d’instruction » est son équivalent connu sous le terme support nécessaire.
Canada Québec En droit québécois, l'article 2858 du Code civil du Québec énonce qu'une preuve illégale d'ordre public doit être rejetée d'office par le tribunal. La disposition définit la preuve obtenue de manière illégale comme « tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». Un avocat peut aussi présenter une objection à une telle preuve.
Australie La doctrine américaine du fruit de l'arbre empoisonné a généralement été rejetée par les tribunaux et le législateur australiens. Les tribunaux ont tendance à rejeter les preuves présentant un risque sérieux de non-fiabilité. Cependant, lorsque les preuves sont obtenues illégalement ou de manière irrégulière, l'intérêt de dissuader la police de tout traitement illégal, abusif ou injuste de l'accusé est mis en balance avec l'intérêt public de garantir que les auteurs d'infractions soient traduits en justice, et avec la gravité des crimes commis. Ainsi, les preuves obtenues illégalement ont beaucoup plus de chances d'être exclues dans les affaires d'infractions mineures comme la possession de stupéfiants ou les troubles à l'ordre public que dans celles d'infractions plus graves comme le vol qualifié et le meurtre. Angleterre et Pays de Galles Il n'existe pas de règle comparable en droit anglais. Les tribunaux anglais se sont appuyés sur l'arrêt de la Cour d'appel R c. Leathem (1861) 8 Cox CC 498 pour admettre des preuves indépendamment de la légalité de leur origine. Telle est la position générale. Une exception spécifique existe concernant les aveux et les confessions, que les juges de première instance peuvent exclure à leur discrétion (R c. Sang (Leonard Anthony) A.C. 402.
Les tribunaux disposent néanmoins d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984) pour exclure des preuves si leur admission rendrait la procédure inéquitable. En particulier, les tribunaux sont définis comme une autorité publique au sens de l'article 6 de la loi de 1998 sur les droits de l'homme (Human Rights Act 1998) et, à ce titre, sont plus susceptibles d'exclure des preuves lorsque leur admission porterait atteinte aux droits de l'homme d'une personne en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ne sont toutefois pas tenus d'exclure systématiquement de tels éléments de preuve ; par exemple, dans l'affaire Jones c. Université de Warwick WLR 954, la Cour d'appel a jugé que le tribunal de première instance pouvait, à sa discrétion, admettre des éléments de preuve obtenus par intrusion et surveillance illégale, en violation de l'article 8. Dans l'affaire A c. Ministre de l'Intérieur (n° 2) UKHL 71, la Chambre des lords a jugé que les obligations du Royaume-Uni au titre de l'article 15 de la Convention des Nations Unies contre la torture, auquel aucune dérogation n'est permise, exigeaient que les éléments de preuve obtenus en violation de l'article 3 (c'est-à-dire par la torture) soient absolument irrecevables.
Bien que des éléments de preuve recueillis par des moyens illégaux puissent être admissibles, ces moyens illégaux peuvent néanmoins exposer la partie qui cherche à s'en prévaloir à des risques juridiques tels que des poursuites, une action civile ou la levée du secret professionnel de l'avocat.
Suède Le système judiciaire suédois applique le principe de « libre examen des preuves » (fri bevisprövning), selon lequel toutes les parties peuvent présenter et utiliser toutes les preuves disponibles, indépendamment de leur origine ou de la manière dont elles ont été obtenues. Il appartient ensuite au tribunal d'évaluer ces preuves selon le principe de « libre appréciation des preuves » (fri bevisvärdering). Si une infraction a été commise lors de l'obtention des preuves, celles-ci peuvent néanmoins être utilisées au cours du procès et l'accusé peut être poursuivi ultérieurement pour cette infraction. Parallèlement, le tribunal peut prendre en compte l'infraction commise lors de l'évaluation de la valeur et de la portée des preuves.
Notes et références
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