La Loi sur la laïcité de l'État, communément appelée la loi 21, est une loi québécoise adoptée le par le Parlement du Québec. Elle est la première loi à disposer que (article 1). Elle interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité coercitive, tels que les policiers et les juges, ainsi qu'aux enseignants du réseau d'enseignement public, tout en reconnaissant un droit acquis aux personnes déjà en poste le , soit le jour précédant la présentation du projet de loi.
Bien qu'elle mette en pratique la disposition de dérogation de la Charte canadienne, cette loi fut depuis son adoption l'objet de contestations judiciaires initiées notamment par certaines commissions scolaires, des syndicats d'enseignement, ainsi que par des associations représentatives des minorités religieuses. Dans un jugement rendu le , la Cour d'appel du Québec confirme la validité de la loi, mais affirme, tout comme le jugement précédent de la Cour supérieure, que ses dispositions concernant le port de signes religieux ne peuvent s'appliquer aux élus de l'Assemblée nationale. Néanmoins, contrairement au juge de l'instance inférieure, les trois juges de la Cour d'appel stipulent que la Loi sur la laïcité doit s'appliquer aux commissions scolaires anglophones. Le , la commission scolaire anglophone English-Montréal annonce qu'elle porte la décision en appel devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême accepte d'entendre la contestation le et l'audience est prévue pour la fin .
Description Laïcité de l'État L'article premier dispose que La laïcité s'applique conformément à quatre principes : la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religionIbid., article 2.. Les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires doivent se conformer, au nom de la laïcité de l'État, à ces quatre principes, Dans le cas des institutions judiciaires, il appartient au Conseil de la magistrature du Québec de fixer les règles d'application des principes de la laïcité de l'ÉtatIbid., article 5.. Par ailleurs, l'article 4 alinéa 2 reconnaît à toute personne le
La loi l'emporte sur toute autre loi adoptée ultérieurement, à moins que celle-ci précise qu'elle s'applique indépendamment de la loi sur la laïcité de l'État. Malgré ce qui précède, les articles 1 à 3, qui affirment la laïcité de l'État et de ses institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires, n'ont pas préséance sur les lois adoptées antérieurementIbid., article 11.. Aucune convention collective ne peut inclure une disposition qui soit contraire à la loiIbid., article 16..
Interdiction du port de signes religieux chez les fonctionnaires en position d'autorité La loi interdit à certaines catégories de fonctionnaires le port de signes religieux dans le cadre de leurs fonctionsIbid., article 4 aliéna 1 et article 6.. La loi prévoit notamment que le port de signes religieux, quels qu'ils soient, sera interdit à tous les fonctionnaires exerçant une position d'autorité coercitive, tels que les policiers, les juges et les gardiens de prison. Parmi les personnes visées, on compte aussi le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi que les directeurs d'école et enseignants des commissions scolaires du QuébecIbid., Annexe II.. Malgré ce qui précède, la loi contient une clause d'antériorité, familièrement appelée , qui prévoit que tout fonctionnaire qui portait déjà un signe religieux le jour précédant le dépôt du projet de loi, le , conservera ce droit acquis tant qu'il exercera les mêmes fonctions au sein de la même institutionLoi sur la laïcité de l'État, article 27..
Contrairement au projet avorté de Charte des valeurs, il n'y a pas de distinction entre les différents signes religieux, que ce soit en fonction de leur petite ou grande taille ou du fait qu'ils soient affichés ou dissimulés. L'article 6 définit comme étant un signe religieux aux yeux de la loi « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef qui est 1° soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse, 2° soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse »Ibid., article 6.. Les alliances portées au doigt ne sont pas concernées par cette définition, selon le ministre Jolin-Barrette. Répondant à des préoccupations soulevées par Xavier Watso, un enseignant abénaquis, le gouvernement caquiste a aussi assuré que les symboles spirituels autochtones n'étaient pas touchés par les dispositions de la loi.
Interpellé à ce sujet par l'Association des étudiants en éducation de l'Université de Montréal, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a indiqué le que la Loi 21 ne s'applique pas aux étudiantes et étudiants en enseignement ; par conséquent, les commissions scolaires ne peuvent pas exiger de ces derniers qu'ils s'abstiennent de porter des signes religieux en classe au cours de leur stage.
Services offerts et reçus à visage découvert alt=La loi interdit aux fonctionnaires d'avoir le visage dissimulé dans l'exercice de leurs fonctions.|vignette|La loi interdit aux fonctionnaires d'avoir le visage dissimulé dans l'exercice de leurs fonctions. Conformément à l'article 8, tout employé de la fonction publique doit exercer ses fonctions à visage découvert et tout citoyen qui souhaite être servi par l'État doit également le faire à visage découvert, si cela s'avère nécessaire pour vérifier son identité ou pour des questions de sécuritéLoi sur la laïcité de l'État, article 8.. Cependant, le devoir d'offrir et de recevoir des services publics à visage découvert peut ne pas être appliqué pour des raisons de santé, de handicap ou liées à la nature du travail exercéIbid., article 9.. En tous autres cas, aucun accommodement ne sera accordé par rapport au principe du service à visage découvert et à l'interdiction faite à certains fonctionnaires d'arborer des symboles religieuxIbid., article 14..
À ce propos, la loi apporte des modifications à la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État, familièrement appelée « Loi 62 ». L'article 10 de cette loi prévoyait que tout usager des services publics devait faire affaire avec l'État à visage découvert ; son application fut suspendue par deux jugements de la Cour supérieure du Québec rendus en , puis en . La nouvelle loi abroge cet article de la Loi 62Loi sur la laïcité de l'État, article 24., de telle sorte que ce sont les dispositions de l'article 8 de la Loi sur la laïcité de l'État qui s'appliqueront.
Par ailleurs, la loi sur la laïcité de l'État crée un nouvel article au sein de la Loi sur la neutralité religieuse, l'article 17.1, qui prévoit qu'aucun accommodement ne sera fait quant à l'obligation de neutralité religieuse, à l'exception des dispositions prévues par la Loi 62 elle-mêmeIbid., article 29.. La loi sur la laïcité abroge ou modifie plusieurs autres articles de la Loi sur la neutralité religieuseLa Loi sur la laïcité de l'État abroge le préambule, l'article 9, les sections II et IV du chapitre III, ainsi que l'article 16 de la Loi sur la neutralité religieuse. Des modifications sont aussi apportées aux articles 1, 2, 7, 12, 17 et 19..
Modification de la Charte des droits et libertés de la personne La loi vient amender la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en ajoutant, au sein de son préambule, l'alinéa suivant : « Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État »Ibid., article 18.. La loi modifie aussi l'article 9.1 de la Charte, de façon à préciser que la loi peut fixer et aménager l'exercice des libertés et droits fondamentaux afin de garantir entre autres le « respect (...) de la laïcité de l’État »Ibid., article 19..
La loi sur la laïcité de l'État s'applique indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et des articles 1 à 38 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personneIbid., articles 33 et 34., conformément aux articles de dérogation prévus par celles-ciL'article 52 de la Charte québécoise ainsi que l'article 33 de la Charte canadienne prévoient qu'une loi peut énoncer qu'elle s'applique sans égard pour les Chartes..
Crucifix dans les institutions publiques vignette|Un crucifix était accroché au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale depuis 1936. Il est retiré le . Le jour du dépôt du projet de loi, le , l'Assemblée nationale adopta à l'unanimité une motion mandatant « le Bureau de l’Assemblée nationale, suivant l’adoption du projet de loi 21 "Loi sur la laïcité de l’État", afin que ce dernier déplace le crucifix du Salon bleu pour le mettre en valeur dans l’enceinte du Parlement ». Le , un employé de l'Assemblée nationale muni de gants blancs retira le crucifix puis le déposa dans une boîte coussinée. Depuis le , les deux crucifix préservés de l'Assemblée nationale - l'original de 1936 et son remplaçant de 1982 - sont installés dans une vitrine muséale aménagée au parquet du Parlement.
Par ailleurs, si la ministre de la Justice Sonia Lebel a fait savoir le que tous les crucifix seraient définitivement retirés des palais de justice québécois, aucune décision semblable ne fut prise aux ministères de l'Éducation et de la Santé. En fait, la loi sur la laïcité de l’État n'interdit pas la présence de crucifix sur les murs des hôpitaux et écoles du Québec, là où ils sont toujours présents. Ajouté par amendement quelques heures avant l'adoption définitive du projet de loi, l'article 17 a même pour conséquence d'empêcher les recours judiciaires exigeant le retrait d'un symbole religieux présent dans ces institutions. La décision de maintenir ou de retirer ces objets relève directement des directions des établissements scolaires et hospitaliers. Par ailleurs, l'article 17 prévoit que les articles 1 à 3 de la loi ne peuvent « être interprétés comme ayant un effet sur la toponymie, sur la dénomination d’une institution visée à l’article 3 ou sur une dénomination que celle-ci emploie »Loi sur la laïcité de l'État, article 17..
Historique Douze années de débats religieux
alt=Gérard Bouchard.|vignette|redresse|Gérard Bouchard. alt=Charles Taylor.|vignette|redresse|Charles Taylor. Commission Bouchard-Taylor Au cours de la décennie des années 2000, le Québec fut touché par divers débats portant sur la place de la religion dans la société. Des événements tels que le jugement de la Cour suprême du Canada autorisant le port du kirpan —un poignard sikh — dans les écoles, l'installation de vitres givrées au YMCA d'Outremont, puis l'adoption d'un code de vie par la municipalité d'Hérouxville marquèrent l'actualité. Instituée le par le premier ministre Jean Charest pour étudier l'enjeu des accommodements raisonnables, la Commission Bouchard-Taylor a proposé dans son rapport dévoilé le d'inscrire les principes d'interculturalisme et de laïcité ouverte dans la loi et d'interdire le port de symboles religieux aux agents de l'État en position d'autorité, tels que les policiers, les gardiens de prison et les juges. Les deux commissaires proposèrent également le retrait du crucifix installé au-dessus du trône du président de l'Assemblée nationale du Québec, ce que les parlementaires refusèrent à l'unanimité à l'époque.
Projets de loi morts au feuilleton