Cinar Corporation c. Robinson est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada concernant la qualification du préjudice subi ainsi que la violation du droit d'auteur.
Contexte factuel et juridique Claude Robinson est un dessinateur canadien qui a créé – durant les années 1980 – les personnages de la série Robinson Sucroë. Il s’est fait voler ses dessins par la société de production Cinar. Ce vol de propriété intellectuelle lui a occasionné d’importantes souffrances psychologiques. Il poursuit la société Cinar. La Cour d'appel du Québec a jugé que Robinson a subi un préjudice corporel et elle a par conséquent appliqué le plafond de de la trilogie AndrewsAndrews c. Grand Toy Alberta Ltd., 2 RCS 229 ; Arnold c. Teno, 2 RCS 287 ; Thornton c. School Dist. No. 57 (Prince George), 2 RCS 267 ; (établi en 1978). Robinson fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada car il ne veut pas être limité par ce plafond de l'arrêt Andrews en matière de préjudice corporel. S'il a subi un préjudice matériel plutôt qu'un préjudice corporel, il peut réclamer davantage.
Jugement La Cour suprême déclare que la Cour d’appel a commis une erreur et elle affirme qu’il « convient davantage de qualifier les souffrances psychologiques subies par M. Robinson de préjudice non pécuniaire découlant d’un préjudice matériel. C’est la violation initiale, plutôt que les conséquences de cette violation, qui sert de fondement pour décider du type de préjudice subiCinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, par. 102. ». La Cour suprême note également que puisque la violation du droit d’auteur n’était pas une atteinte à l’intégrité physique de M. Robinson, les répercussions sur la santé physique de la victime ne suffisent pas pour qualifier le préjudice de préjudice corporel. Pour qu’il y ait un préjudice corporel, l’arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général)Schreiber c. Canada (Procureur général), note 55, par. 62 dit qu’il faut établir la présence d’une atteinte à l’intégrité physique.
Impact doctrinal Il y avait auparavant un désaccord doctrinal en droit québécois concernant la qualification du préjudice. Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Nathalie Vézina soutenaient une approche fondée sur les conséquences sur préjudice, tandis que le professeur Daniel Gardner soutenait une approche fondée sur l'atteinte première. Concrètement, l'existence de deux approches concurrentes créait de la confusion sur le plan terminologique. Dans l'arrêt Cinar, la Cour suprême est venue résoudre ce désaccord doctrinal en adoptant l'approche du professeur Gardner. Dans l'arrêt Montréal (Ville) c. Dorval, la Cour suprême a ensuite réaffirmé que c'est la notion d'atteinte première qui permet de qualifier le préjudice
Autres sujets couverts Outre la qualification du préjudice, l’arrêt Cinar traite également des conditions d’ouverture à la sanction des dommages-intérêts punitifs, de l’évaluation des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur, de l’utilisation d’experts dans les procès pour violation du droit d’auteur, de l’absence de solidarité des acteurs en présence et de la responsabilité des administrateurs et dirigeants lorsqu’il y a violation du droit d’auteur.
Références
Lien externe Texte de l'arrêt
Catégorie:Arrêt de la Cour suprême du Canada Catégorie:Droit des obligations au Québec Catégorie:Jugement en droit québécois Catégorie:Droit d'auteur au Canada