En droit français, un mineur non accompagné (MNA) est une personne âgée de moins de 18 ans séparée de ses représentants légaux sur le sol français. Quelle que soit sa nationalité, elle doit être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Cette situation a aussi été décrite par l'expression mineur isolé étranger (MIE), ou simplement mineur isolé, expression qui persiste dans le langage courant.

Une personne mineure a le statut de MNA si (articles L112-3 et L221-2-2 du CASF). Il entre alors dans le droit commun de la protection de l'enfance et dépend ainsi des départements.

Mineurs isolés étrangers

Jargon Le terme « Mineur non accompagné » a officiellement remplacé le terme « Mineur Isolé Étranger » (MIE) en pour mettre l’accent sur la protection de l’enfance, et inclut donc les mineurs étrangers. Il n’y a donc plus de statut juridique propre au mineur isolé étranger (MIE).

Prise en charge La loi prévoit que le dispositif soit appliqué sans condition de nationalité, et sans considérer la régularité du séjour du ou de la mineure concernée. Le mineur n'est pas soumis aux règles françaises de séjour des étrangers. Il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement (contrairement aux familles avec enfants).

En France, le jeune étranger est considéré comme un mineur avant d'être considéré comme un migrant, à l'inverse d'autres pays, tels que le Royaume-Uni où les mineurs ont obligation de déposer une demande d’asile pour être pris en charge.

Juridiquement il dépend à la fois du droit des étrangers mais, au titre de l’enfance en danger, il est éligible au dispositif français de protection de l’enfance, qui n'exige pas de condition de nationalité et le statut d’enfant doit prévaloir, conformément aux engagements de la France pris dans la convention internationale des droits de l’enfant. Sur la base du droit français, les mineurs non accompagnés doivent être doublement protégé par la loi : d’abord en raison du droit général de protection de l’enfance qui profite à tous les mineurs ; deuxièmement ils bénéficient d’une protection spécifique qui prend en compte leurs besoins particuliers, s’ils sont attestés comme mineurs isolés après une vérification .

En pratique, certains départements manquent à leurs obligations. En 2021, la chambre régionale des comptes estime que la politique de l'enfance du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est largement , et que la création de squats participe d'un . La Défenseuse des droits Claire Hédon conclut aussi que .

En , Médecins du monde, la Cimade, le Syndicat de la magistrature et une soixantaine d’autres associations appellent à des mises à l’abri immédiates et demandent une loi assurant le « respect de la présomption de minorité ». En mars, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a ouvert une enquête visant la France, à la suite d'une saisine du Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (Cofrade), qui dénonçait des pratiques « visant à injustement considérer comme majeurs des enfants » ou des « conditions d’accueil défaillantes ».

Maintien en zone d'attente Le procureur de la République doit lui désigner sans délai un administrateur, si un mineur étranger non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France ou dans l'espace Schengen, ou encore lorsqu'il sollicite l'asile à la frontière. Ce dernier l'assiste durant son maintien en zone d'attente et le représente dans l'ensemble des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Cette procédure s'applique de la même façon aux mineurs comme aux majeurs, à la différence que les mineurs isolés avérés bénéficient systématiquement du jour franc.

Demande d'asile Les MIE peuvent demander l’asile après avoir fait la demande de protection auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Détermination et estimation de l'âge de la personne mineure

Pour déterminer si un jeune relève de l’ASE, sa situation sociale et sa minorité sont évaluées à l'occasion d'un entretien avec un travailleur social. Depuis la loi asile et immigration de 2018, les départements peuvent demander aux préfectures de vérifier l’authenticité d’éventuels documents d’identité produits par le jeune et s’il s’est déjà présenté dans un autre département. En 2016, 40% de ces mineurs avaient moins de 15 ans. Parmi les mineurs isolés dont l'âge a été évalué par les services de l'Etat entre le troisième trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2016, une enquête a conduit à la conclusion que l'intéressé n'était soit pas mineur, soit pas isolé, dans 39 % des cas. Les taux de reconnaissance de la minorité varient beaucoup d’un territoire à l’autre: en 2017, le taux de reconnaissance de la minorité variait de 9 à 100% selon les départements. Une note de la police aux frontières de 2017 préconise de « formuler un avis défavorable pour toute analyse d’acte de naissance guinéen » (premier pays d’origine des mineurs isolés en France) du fait d’une « fraude généralisée au niveau de l’état civil »Solène Cordier et Julia Pascual, Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental, lemonde.fr, 28 février 2019. Différents départements peuvent évaluer indépendamment le même jeune.

Les juges pour enfants peuvent solliciter des tests de maturité osseuse, consistant en une radiographie de la main et du poignet gauche, pour évaluer l’âge d’un jeune. D'après l'ADF ils le font rarement. Cette méthode est très critiquée. La marge d’erreur de ces techniques est de l'ordre de 18 et 24 mois. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en , le Conseil constitutionnel avait validé leur utilisation mais estimé qu’ils ne pouvaient pas constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge.

L'examen de la dentition et de la clavicule peuvent également être pratiqués en complément. Le manque de fiabilité de chacune de ces méthodes a été affirmé par de nombreuses autorités médicales scientifiques et éthiques, telles que le Comité consultatif national d'éthique en 2005, l’Académie de médecine en 2007, le Haut Conseil de la santé publique en 2014, le Défenseur des Droits en 2017, ou l'association Médecins du Monde. Aucune méthode ne permet de vérifier avec certitude la minorité du MNA. En 2018 la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés de l'IGAS recommandait de ne recourir que de manière exceptionnelle aux examens osseux. Sans se prononcer sur leur fiabilité, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la réalisation de tests de maturité osseuses devaient être assortie de garanties suffisantes, notamment l'obtention du consentement de l'intéressé et l'utilisation de la méthode en dernier recours après avoir tenté de déterminer son âge par un entretien. En l'absence de ces garanties, une violation de l'article 8 de la CESDH relatif au droit au respect de sa vie privée et familiale est caractériséeCEDH. arrêt F. B. c. Belgique, 6 mars 2025, no 47836/21.

Selon l’Assemblée des départements de France (ADF), qui est responsable des MNA dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), plus de la moitié des prétendus mineurs isolés s’avèrent en réalité majeurs et ne relèvent donc pas de l’aide sociale à l’enfance. Par exemple, pour le département de la Côte-d'Or, en 2019, seuls 21% des demandeurs ont ensuite été déclarés mineurs.

Pour ce qui est de la détermination de l'âge des MNA délinquants, la préfecture de police de Paris communique les empreintes des personnes interpellées aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, afin qu'elles consultent leurs fichiers. Selon Le Figaro, un quart des demandes reçoivent une réponse, et dans l'immense majorité de ces cas, les soi-disant mineurs étrangers sont identifiés comme majeurs.

Les

Dans certains cas un jeune peut être reconnu comme majeur par certaines institutions et comme mineur par d'autres institutions. Les personnes dans cette situation sont appelées des .

Cette situation peut survenir lorsque :

Le jeune se déclare mineur en absence de documents d’état civil et les services de la protection de l’enfance le considèrent comme majeur à la suite d’examens médico-légaux. Le jeune est en possession de documents d’état civil justifiant sa minorité mais leur authenticité est contestée par les services de protection de l’enfance. Le jeune est en possession de documents d’état civil déclarés authentiques justifiant sa minorité mais leurs conditions de délivrance sont contestées par les services de la protection de l’enfance (les documents présentés n’appartiennent pas au jeune qui les présente). Le jeune est en possession de documents d’état civil authentiques justifiant sa minorité, mais les examens médico-légaux n'ont pas prouvé sa minorité. Le jeune est considéré comme majeur par le juge des enfants mais comme mineur par le juge administratif.

Cette situation a de multiples conséquences.

Le jeune étant considéré comme majeur par les services de la protection de l’enfance, il est exclu des dispositifs de protection spécifique aux mineurs isolés.

Les documents d’état civil le présentant comme mineur entraînent son incapacité juridique : il est dans l’impossibilité de contester la décision qui le déclare majeur.

En tant que mineur le dispositif d’hébergement d’urgence ne lui est pas accessible et le jeune est laissé à la rue.

Fichage Depuis 2019 en France, un fichier biométrique des mineurs isolés permet au ministère de l’intérieur d’assister l’aide sociale à l’enfance dans l’évaluation de l’âge des jeunes migrants. Il crée une polémique, les associations estimant qu'il permet la traque des migrants, certains départements refusent de l'utiliser.

Document de circulation pour étrangers mineurs résidant en France (DCEM)

Ce document est attribué à l'âge de 18 ans, si le mineur peut prétendre de plein droit à un titre de séjour.

Pour les étrangers soumis au régime général, il peut être délivré selon l'article, L. 321-4 du CESEDA à :

un mineur dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte , délivrée selon l'article L.313-11 ou d'une carte de résident détenue au titre du regroupement familial ou en qualité de réfugié ou d'apatride, soit d'une carte pluriannuelle "passe-port talents" un mineur qui justifie résider en France avec l'un de ses parents depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 16 ans ou qui a été confié à l'ASE avant 16 ans (art. L. 313-11, 2° bis), un mineur entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, un mineur dont au moins un des parents bénéficie de la protection subsidiaire et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident un mineur ressortissant d'un État membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen dont l'un des parents au moins est établi en France pour plus de trois mois. un mineur dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française, ou celle d'un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen.

Ces quatre derniers cas ont été ajoutés dans l'article D. 321-16.

Cas des MIE tunisiens L'accord franco-tunisien prévoit qu'un document de circulation spécifique est délivré aux entrés dans le cadre du regroupement familial ainsi qu'aux mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Cas des MIE algériens Un document est délivré aux mineurs dont au moins l'un des parents est titulaire du certificat d résidence de 10 ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, aux mineurs qui justifient d'une résidence en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans, aux mineurs entrés en France dont au moins l'un des parents réside régulièrement en France.

Scolarisation