La responsabilité contractuelle au Québec est codifiée à l'article 1458 du Code civil du Québec.
Interdiction de l'option de régime La fin de l'article 1458 codifie une règle qui interdit au demandeur en justice de délaisser la responsabilité contractuelle et d'opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle lorsqu'il intente une poursuite. Lorsqu'il insère cette règle dans le Code civil du Québec en 1994, le législateur va à l'encontre d'une décision de la Cour suprême du Canada de 1981. Dans l'arrêt Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co1981] 1 RCS 578, la Cour suprême avait statué que le demandeur avait une option de régime dans le Code civil du Bas-Canada qui lui laissait choisir entre l'un ou l'autre régime de responsabilité. Face aux vives critiques des spécialistes de droit civilPierre-Gabriel JOBIN, « Wabasso: un arrft tristement célèbre », Revue de droit de McGill, En ligne. https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/2703239-jobin.pdf. Consulté le 4 août 2019, le législateur a décidé de changer la règle et d'interdire l'option de régime.
Droit d'exiger l'exécution d'une obligation contractuelle En droit des obligations, la disposition principale qui permet au créancier d'exiger l'exécution d'une obligation contractuelle en cas de manquement à la responsabilité contractuelle est l'article 1590 C.c.Q.
Références
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