En droit québécois, la clause pénale est décrite aux articles 1622 à 1625 du Code civil du Québec. Elle est notamment définie de manière précise à l'article 1622 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1622 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art1622> consulté le 2019-08-10 :
En vertu de l'art. 1623 (1) C.c.Q., un créancier peut se prévaloir de cette clause pénale sans avoir à prouver le préjudice subi.
Dans l'arrêt Walker c. Norcan Aluminium inc.2012 QCCA 2042, le juge Pierre Dalphond conclut en se fondant sur l'art. 1623 C.c.Q. que « la clause pénale par laquelle les parties prévoient les modalités de fin d'emploi n'engendre pas l'obligation pour l'employé de mitiger ses dommages »Karim Renno, À bon droit. 11 juin 2014. En ligne. http://www.abondroit.com/2014/06/une-autre-decision-indique-que-la.html. Consulté le 10 août 2019..
Références
Catégorie:Droit des obligations au Québec