Le jury en droit canadien est principalement une institution du droit criminel. Il est moins fréquemment utilisé dans les procès civils des provinces de common law. Il fait partie du système judiciaire pour des centaines d’années et il est toujours essentiel aujourd’hui. Au fil des siècles, les jurys au Canada ont subi des changements importants qui ont affecté l’administration de la justice. Certaines périodes entre le fut importantes pour l’évolution des jurys, notamment avant la confédération, de la confédération à l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés et depuis la Charte.
Histoire Avant la confédération Au Canada, en vertu de l'Acte du Québec, les procès devant un jury constituaient le droit dans les procédures pénales du Haut-CanadaVoir Paul Romney, « From Constitutionalism to Legalism: Trial by Jury, Responsible Government, and the Rule of Law in the Canadian Political Culture » (1989) 7:1 L & Hist Rev 121 à la p 130.. Au Haut-Canada, la Cour du banc du Roi, les tribunaux de districts et le tribunal des quarts de session avaient tous des jurysVoir Blake Brown, A Trying Question : The Jury in Nineteeth Century Canada, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 2009 aux pp 44-45. . La Cour du banc du Roi était la cour supérieure qui entendait les affaires criminelles et civiles, et les tribunaux de districts entendaient les actions de contrats calculés entre quarante shillings et quinze livres. Ainsi, le tribunal des quarts de session avait des fonctions administratives et judiciaires. En plus de l’Acte de Québec, les législateurs du Haut-Canada ont adopté An Act to Establish Trial by Jury Brown, supra note 2 à la p 45; An Act to Establish Trial by Jury, SO 1792, c 2. . Cette législation affirmait que les procès devant un jury étaient «l’un des principaux avantages d’une constitution libre».
Le processus de la sélection des jurés était régi par An Act for the Regulation of JuriesIbid; An Act for the Regulation of Juries, SO 1794, c 1, s 1.. Chaque année, les shérifs locaux recevaient une liste de jurés potentiels dressée par le greffier de la paix de chaque district de la province. Tous les propriétaires masculins qui apparaissaient sur les rôles d’évaluation foncière étaient éligibles à faire partie d’un jury. Toutefois, l’acte stipulait que personne ne pouvait siéger comme juré s’il avait siégé durant l’année précédente ou s’il était plus de soixante ansIbid à la p 46. Après que le shérif recevait la liste complète, il utilisait sa discrétion pour choisir trente-six à quarante-huit noms afin de créer un petit jury. Par la suite, les noms étaient inscrits sur des bulletins et au procès le prévôt en tirait douze au sort. Le petit jury, aussi connu comme jurys de procès, rendait des jugements basés sur les faits de l’affaire dans un grand nombre d’infractions criminelles portées devant les tribunaux inférieurs et supérieursIbid à la p 3.. Il y avait également le grand jury qui était le précurseur du petit jury. Il devait déterminer s’il y avait suffisamment de preuves pour que l’accusé subisse un procès. Contrairement au petit jury, la première législation sur les jurys du Haut-Canada n’indiquait pas le processus de la sélection des grands jurysSupra note 10.. Jusqu’en 1850, c’étaient les shérifs qui administraient la sélection du grand jury en sélectionnant vingt-quatre grands jurés en tenant compte de la propriété, du caractère, de l’intelligence et de la profession des jurés potentiels.
La population du Haut-Canada craignait la sélection des jurys puisque les shérifs utilisaient leur discrétion lors de la détermination des jurés dans les petits jurys et grands jurysBrown, supra note 2 à la p 80. Les gens craignaient le «jury packing», c’est-à-dire que les shérifs assemblent intentionnellement et malicieusement des jurys contre des parties spécifiquesIbid à la p 81.. Plusieurs efforts pour restreindre la discrétion des shérifs et réformer le processus de sélection des jurys où on eut lieu dès l’année 1812Romney, supra note 1 à la p 130. . En 1812, un projet de loi pour restreindre les shérifs «from jury packing» a été débattu à l’assemblé et entre 1820 et 1830 une série de projets de loi de ce genre ont été rejetés par le conseil législatif. Les efforts de réforme sur le processus de sélection des jurys ont été retardés jusqu’à tant qu’un gouvernement responsable soit réalisé à la fin des années 1840Romney, supra note 1 à la p 138; Brown, supra note 2 à la p 96. .
En 1850, le Haut-Canada a adopté le projet de loi proposé par le procureur général qui visait à fournir une méthode plus convenable de réglementation de la sélection du juryBrown, supra note 2 à la p 134. . Cette législation, the 1850 Upper Canada Jury Act, a complètement révisé les lois sur les jurys et a aidé à prévenir le «jury packing»Ibid à la p 135.. La loi a soigneusement établi l’éligibilité à faire partie d’un jury. Pour faire partie d’un jury, le juré devait être mâle, âgé de plus de vingt-et-un an, en possession de ses facultés naturelles et non faibles ou âgées. De plus, ce n’était plus tous les propriétaires qui pouvaient faire partie d’un jury, mais la qualification était la plus élevée des trois quarts des résidents évalués pour chaque ville, village ou canton. Bien que la loi fût compliquée, le système de sélection de jurys a réduit les dangers de «jury packing» en limitant le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires locaux au-delà des déterminations de base de compétence pour ceux qui satisfaisaient aux critères de propriétéIbid à la p 144.. Ainsi, après que le premier groupe des sélecteurs a choisi les individus des rôles d’évaluation, il y avait trois scrutins successifs pour réduire les noms des jurés afin de trouver des jurys de procèsIbid à la p 170. Également, la loi exigeait la collection de données statistiques standardisées et des copies de documents ce qui permettait aux fonctionnaires du gouvernement de superviser plus systématiquement le système de jurySupra note 27.. Par conséquent, l’administration du système de jury devait être uniforme dans toute la province et le «jury packing» a été restreint.
De la confédération à la Charte Après 1850, le 1850 Upper Canada Jury Act a fait preuve d’avoir résous le problème de «jury packing»Ibid aux pp 192, 193 et 214.. Toutefois, après la confédération de 1867, il y a eu d’autres réformes législatives qui ont réduit l’utilisation des jurys dans les procès criminels et civils. Le déclin des jurys est en grande partie à cause des dépenses occasionnées par le mécanisme procédural compliqué créé par le Upper Canada Jury Act. En 1867, la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique a été adoptée et le paragraphe 91(27) de cette loi a conféré au gouvernement canadien la compétence en matière pénale, y compris la procédure en matière pénaleVoir Cynthia Petersen, « Institutionalized Racism : The Need for Reform of the Criminal Justice Selection Process» (1993) 38 RD McGill 147 à la p 150; Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3.. Par la suite, en 1892, le parlement du Canada, sous ce paragraphe de la loi, a adopté le Code criminel qui a reconnu le droit à un procès devant un jury pour les infractions pénales gravesVoir Regina Shuller et Neil Vidmar, « The Canadian Criminal Jury » (2011) 86:2 Chicago-Kent L Rev 497 à la p 498.. De plus, le paragraphe 92(14) de cette loi a conféré aux législatures provinciales sa compétence sur l’administration de la justice, tel que la compétence d’établir les critères d’éligibilité des jurés potentielsPeterson, supra note 34 à la p 150.. Malgré le nouveau Code criminel, le déclin de l’utilisation des jurys a continué dans le vingtième siècle et d’autres problèmes ont surgiBrown, supra note 2 à la p 223.. Premièrement, avant la fin du vingtième siècle, le système de grand jury a été aboli dans chaque province du Canada qui l’avait en place. Le Manitoba a aboli le système de grand jury en 1923 et par la suite la Colombie-Britannique et le Québec en 1932 et le Nouveau-Brunswick en 1959. L’Ontario a aboli le système de grand jury en 1959 et la Nouvelle-Écosse était la dernière province à le faire en 1984. Pourtant, le système de petit jury, notamment pour les affaires pénales, a continué à opérer et continue à opérer aujourd’hui.
Le petit jury, toujours en déclin, mais encore utilisé, a fait face à une nouvelle crainte pendant la majorité du vingtième siècle puisque «les lois canadiennes interdisaient explicitement la participation des femmes aux jurys»Supra note 36.. Dans les années 1921, 1922 et 1929, l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse furent les premières provinces à officiellement autoriser les femmes à siéger dans les jurysVoir Andrew Choo et Jill Hunter, « Gender discrimination and juries in the 20th century: Judging women judging men» (2018) 22:3 Intl J of Evidence & Proof 192 à la p 209.. Il y a également eu des débats et l’activisme en faveur de l’inclusion des femmes dans les jurys, entre les années 1940 et 1950, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Dans les années 1950, ces quatre provinces ont permis aux femmes de faire partie d’un jury. Toutefois, dans chacune de ces provinces, elles étaient encore presque entièrement exclues en raison de plusieurs lacunes législatives. Ainsi, les Territoires du Nord-Ouest et l’Île-du-Prince-Édouard ont seulement autorisé les femmes à siéger dans les jurys à la fin des années 1960Ibid à la p 210.. Finalement, en 1972 le Code criminel a été modifié par la Loi modifiant le droit pénal, ce qui a accordé à toutes les femmes le droit de siéger dans un jury dans les affaires pénalesSupra note 36; Choo et Hunter, supra note 42 à la p 210; Loi modifiant le droit pénal, 1972, SC c 13, s 46. . Une décennie après la modification du Code, le système du jury a subi de changement par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, qui comprend la Charte canadienne des droits et libertés. Spécifiquement, le paragraphe 11f) de la Charte inclut le droit à un procès devant un juryVoir Loïc Welch, « Evolving Conception of Canadian Juries » (2019) 1:1 Can JL and Jus 27 à la p 35; Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 11(f), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte].. Ce paragraphe «reflète la dédication constitutionnelle de l’un des plus anciens droits de procès pénaux existants»Voir Sankoff, Peter, « Majority Jury Verdicts and the Charter of Right and Freedoms » (2006) 39:2 UBC L Rev 333 à la p 347. .
Depuis la Charte Quelques années plus tard en 1985, le Code criminel de 1892 a subi des modifications et est devenu le Code criminel de 1985Code criminel, LRC 1985 c C-46 [Code].. Les articles 626 à 644 du Code ont élargi le droit à un jury en dirigeant le processus de constitution de jury et en détaillant les contestations des jurésIbid, ss 626-44.. Également, le Code a précisé que seulement les actes criminels les plus graves, jugés par les procureurs fédéraux ou les tribunaux supérieurs, peuvent donner droit à un procès devant un juryWelch, supra note 48 à la p 36. . De plus, le paragraphe 626(2) du Code précise que «l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles»Code, supra note 50, s 626. . Ce furent des modifications très importantes pour le système de jury canadien. Ainsi, tous comme au siècle, les jurys continuent à comporter douze jurés et les jurés doivent rendre un verdict à l’unanimitéWelch, supra note 52; Code, supra note 50, s 631. .