En droit québécois, l'acte semi-authentique équivaut globalement à un acte authentique émanant d'une autorité étrangère. Le Code civil prévoit deux définitions : l'acte qui émane d'un officier public étranger compétent 2822 C.c.Q. et la procuration sous seing privé établie hors du Québec lorsqu'elle est certifiée par un officier public compétent qui a vérifié l'identité et la signature du donneur d'ordre 2823 C.c.Q..

À l'égard de tous, comme l'acte authentique, l'acte semi-authentique fait preuve de sa passation et de son contenu 2822, 2823 C.c.Q..

Cependant, la contestation de la passation des actes semi-authentiques est plus facile que dans le cas des actes authentiques. En effet, dès que l'acte semi-authentique est contesté (par affidavit), la partie qui l'invoque doit faire la preuve de son authenticité (2825 C.c.Q., 262 C.p.c.). Quant à la contestation du contenu de l'acte, elle se fait par tout moyen, sous réserve des restrictions générales quant à la contradiction des actes instrumentaires (2863 C.c.Q.).

Références

Catégorie:Droit de la preuve au Québec