Le Conseil supérieur de la république démocratique du Congo est une institution de la république démocratique du Congo. Il a succédé au Conseil supérieur du Congo, institué en 1889 et dissout en 1930, sous administration belge. Celui-ci avait pour compétences principales celles de , de et de . À partir de 1924, une bonne part de ces compétences avaient été transférées à la Cour de cassation belge.
Le Conseil supérieur du Congo
Création
Léopold II sanctionnait, le , « la loi approuvant le traité de cession conclu le entre l’État indépendant et la Belgique ainsi que la loi organisant ensuite de cette cassation, le gouvernement du Congo, devenu Congo belge ». Après cette cession, le roi comprit que l’un des premiers devoirs à accomplir sur le territoire du nouvel État était d’organiser la justice. L’administration de la justice aux colonies est rendue plus aisée par l’application d’un code simplifié et plus large que les anciens codes européens, mais celle-ci se complique, davantage, par la juxtaposition de deux races, dont l’une colonisatrice, ayant pour elle l’autorité et la force, étant parfois disposée à en abuser pour opprimer l’autre, la population des premiers occupants. Dans les colonies, la justice doit donc édicter un ensemble de pénalités pour protéger non seulement entre eux les hommes de même race, mais encore ces deux races l’une contre l’autre. De plus, le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. Il est, de ce fait, régi par des lois particulières. L'actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent ainsi séparés..
Excepté certaines juridictions indigènes, qui furent maintenues, l’organisation judiciaire de l’État du Congo comprenait un tribunal de première instance, des tribunaux territoriaux, un tribunal d’appel, des conseils de guerre et, enfin, le Conseil supérieur. Ce dernier, instauré en 1889 par le décret du , forme le niveau suprême de l’organisation judiciaire. Le Conseil supérieur, institution tricéphale siégeant à Bruxelles, constituait à la fois une Cour de cassation, une cour d’appel et un Conseil d’État. Il y avait, également, en son sein un comité permanent qui se chargeait d’examiner les affaires urgentes.
Composition Le Conseil supérieur institué par la législation de l’État indépendant du Congo n'était composé, paradoxalement, que de Belges et de quelques européens, choisis parmi les hauts personnages du monde juridique belge, siégeant à Bruxelles. L'institution est composée d’un président, de deux vice-présidents, un secrétaire, quinze conseillers, dix auditeurs et d’un greffier tous nommés par le roiDécret du 16 avril 1889 portant sur le Conseil supérieur, art. .. Le premier président du Conseil supérieur fut Eudore Pirmez. D’autres comme Guillery, Bergerem, Nyssenes, Sainctelette ou encore Adolphe Max lui succédèrent.
Siégeant d’abord rue de Namur, le Conseil supérieur tint à partir de 1913 ses assemblées générales et ses audiences de Cour de justice dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation. Aussi, bien qu'il siégeât à Bruxelles, le Conseil supérieur était sans pouvoir en Belgique car il n’était, justement, que l’organe d’un État étranger. De ce fait, aucun témoin ni prévenu ne pouvait, quelle que soit la matière, être contraint de comparaître devant lui. Il y a, ainsi, un manque d'effectivité car les décisions du Conseil Supérieur étaient dépourvues de toute force exécutoire en Belgique.
Compétences Le Conseil supérieur assurait trois fonctions : celles de Cour cassation, de Cour d’appel et de Conseil d’État.
Cour d'appel Le Conseil supérieur statuait, comme cour d’appel, en matière répressive, en premier et dernier ressort de l’appel des décisions rendues par le tribunal officiers du ministère public de première instance sur les poursuites exercées contre les juges du tribunal d’appel ou les officiers du ministère public près ce tribunal. Comme cour de second appel, le Conseil jugeait les matières civiles, commerciales et l’appel des jugements rendus sur premier recours par le tribunal d’appel. Toutefois, ce second appel n'est recevable que si le litige dépasse la valeur de ou s'il n'était pas évaluable en argentDécret du 16 avril 1889, art. 3.Révision de l'art. 95, al. de la Constitution, avis de la Commission de Révision de la Constitution, Doc., Ch., 1920-1921, , .. Le premier arrêt rendu par cette institution judiciaire, en tant que cour de second appel, opposait Mahy à la Société des magasins généraux du Congo ().
Cour de cassation Comme Cour de cassation, il connaissait « des pourvois dirigés contre tous jugements rendus en dernier ressort, en matière civile ou commerciale, et des prises à partie »Décret du 16 avril 1889, art. 2.. Les arrêts étaient rendus par cinq conseillers sur le rapport et les conclusions d’un auditeurDécret du 16 avril 1889, art. 4 et 5. Décret du 8 octobre 1890, art. 2 et 9. . Le pourvoi devait être fondé sur une contravention à la loi, soit sur la violation d’une forme substantielle ou prescrite à peine de nullité, soit innovation opportune en raison de l’état nécessairement embryonnaire de la législation pendant les premières années de l’État indépendant – sur « la violation du droit des gens ». Aussi, le Conseil supérieur ne jugeait un litige que sur le fond de l’affaire. À la suite d'un arrêt du , le Conseil supérieur s'est déclaré compétent en matière pénale. Le secrétaire et les auditeurs n'ont pas voix délibérative ; les arrêts sont rendus par cinq conseillers en cas de pourvoi en cassation, et par trois conseillers en cas d'appel.
Conseil d'État Comme Conseil d'État, il formait un conseil consultatif de législation qui se chargeait de donner son avis « sur les questions dont le roi-souverain estimait devoir le saisir »Décret du 16 avril 1889, art. 6. . Et c'est précisément, en tant que Conseil d'État que le Conseil d'État exerça ses premières fonctions. Il rédigeait, notamment, des projets de décret sur son organisation, sur les matières importantes formant l'objet du livre Des personnes du Code civil congolais, sur la procédure, sur la traite, sur le recrutement de la force publique et sur les sociétés commerciales.
Évolution des compétences Tout au long de son existence, le Conseil supérieur du Congo a connu de nombreuses modifications de ses compétences et de ses attributions.
L'instauration d’un Conseil colonial par la loi sur le gouvernement du Congo belge du Loi sur le gouvernement du Congo belge du 18 octobre 1908, art. 25 et 26. fit perdre au Conseil supérieur sa fonction de Conseil d’État au profit du nouveau ConseilRévision de l'art. 95, al. de la Constitution, avis de la Commission de Révision de la Constitution, Doc., Ch., 1920-1921, , .. Néanmoins, ses autres attributions restent, elles, inchangées (Cour de justice et Cour de cassation). De plus, les art. 29 et 30 de cette même disposition disposaient que les décisions rendues, tant en matière civile ou commerciale qu’en matière répressive, acquéraient l’autorité de la chose jugée en Belgique et y devenaient exécutoires de plein droitLoi sur le gouvernement du Congo belge du 18 octobre 1908, art. 29, al. 1 et 3 ; art. 30, al. dernier. . Ce fut un changement considérable car avant cela, ses décisions n’avaient aucune force exécutoire en Belgique.
Le Congo étant devenu territoire belge, la question était de savoir si l’existence de deux cours de cassation, à savoir la Cour de cassation de Belgique et celle du Conseil supérieur, était possible. En effet, l’art. 95, al. 1 de la Constitution belge stipule qu’« il y a pour toute la Belgique une cour de cassation ». Pour répondre à cette question, on se réfère à l’art. , al. 4 de la Constitution du qui stipule que « les colonies, possessions d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières »Constitution belge de 1883, art. .. Autrement dit, la Constitution ne régit pas de plein droit ces lois. De ce fait, il n’y avait, ainsi, aucun problème à ce que les attributions d’une juridiction de cassation fussent, en ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux du Congo, conférées non à la Cour de cassation de Belgique mais au Conseil supérieur.
Par la suite, M. Mechelynck, député à la Chambre, déposa un amendement visant à mettre fin aux fonctions judiciaires du Conseil supérieur au profit de la Cour de cassation et de la cour d’appel de la métropole. Celui-ci jugeait nécessaire d’opérer une modification de l’organisation judiciaire mise en place par l’État indépendant. Cependant, à la suite de la déclaration du ministre Jules Renkin qui affirmait qu’« il était indispensable de conserver provisoirement les juridictions existantes et qu’il serait procédé ultérieurement à une réorganisation générale de l’administration de la justice », le député, auteur de l’amendement, retira sa proposition.
La création d’un second tribunal d’appel à Elisabethville, ainsi que d’autres réformes, entraînèrent une croissance de l’activité du Conseil supérieur. Cela rendait, ainsi, nécessaire un plus grand dévouement de la part des magistrats à la fonction judiciaire. Cependant, jusqu’à là, aucune disposition n'était venue modifier ses attributions; elles restent, ainsi, inchangées.
Après la Seconde Guerre mondiale, des rapports étroits entre les deux états virent le jour. Les Belges voulurent récompenser le courage et l’aide précieuse des armées congolaises, en temps de guerre. De ce fait, lors de la révision de la Constitution du , l’art. de l’art. 95 figura parmi les dispositions soumises à révision en vue de remplacer les mots « Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation » par « Il y a pour toute la Belgique et pour la Colonie une Cour de cassation». Ceux-ci estimaient qu’il était nécessaire que la juridiction de cassation soit attribuée à une Cour unique et pour la Belgique et pour le Congo mais encore que cette unité de juridiction devait être imposée par une disposition constitutionnelle.
Néanmoins, cette proposition fut rejetée et aucune modification faite. Le gouvernement combattit la proposition en objectant qu’il fallait « conserver au pouvoir législatif ordinaire le droit d’établir une juridiction de cassation et même, si le développement de la Colonie et de ses institutions judiciaires le rendait nécessaire »Révision de l'art. 95, al. de la Constitution, avis de la Commission de Révision de la Constitution, Doc., Ch., 1920-1921, , .. La mission du Conseil Supérieur demeura inchangée. Mais par le biais d’un arrêt du , le Conseil supérieur devenait, désormais, compétent pour statuer sur un pourvoi formé contre une décision rendue en matière répressive. Ce changement donna lieu à de nombreux étonnements et eut pour conséquence de précipiter la révision des dispositions légales portant sur le Conseil supérieur. D’ailleurs, ce dernier verra, peu à peu, ses attributions déléguées à d’autres juridictions.