En droit français, le désigne l'exigence d'une vie sexuelle régulière au sein du mariage. Sa portée juridique est traditionnellement saisie à travers deux questions : celle de la possibilité ou de l'impossibilité juridique du viol conjugal et celle du refus volontaire et persistant des relations sexuelles comme cause de divorce pour faute.

Dans le cadre d'un arrêt de cour d'appel qui avait employé cette expression, la France est condamnée le par la CEDH, qui rappelle que

Une construction jurisprudentielle Bien que le terme soit absent du Code civil, la jurisprudence a déduit l'obligation de relations sexuelles entre époux du devoir de fidélité (la fidélité est ici entendue comme l'exclusivité) disposée à l' du Code civil et de l'obligation de cohabitation disposée anciennement dans l' du même Code avant le :

Dans ce dernier article, après la loi du portant réforme du divorce, entrée en vigueur le , la terminologie change et l’obligation de cohabitation devient une obligation de communauté de vie :

D'origine légale, les obligations du mariage disposées aux et 215 ne peuvent être assimilées à des obligations de nature patrimoniale et les époux ne peuvent donc s'en dispenser unilatéralement ou conjointement, amiablement ou conventionnellement : ce sont des obligations impératives et d'ordre public. Attendu que les , ces règles sont valables en tant que lois de police pour tous les couples mariés résidant en France. Cependant, la jurisprudence admet parfois de ne pas sanctionner une infidélité commise durant la procédure de divorce et les époux séparés de corps ne sont plus tenus par l'obligation de vie commune.

Traditionnellement, la doctrine fait du devoir conjugal du devoir de fidélité ( étant l'exclusivité de la foi conjugale, c'est-à-dire ). Le devoir conjugal fonde la présomption de paternité.

Bien que l'engagement à une soit un élément constitutif du pacte civil de solidarité ( et 515-4), le pacs ne contient aucune référence à un quelconque devoir de fidélité et ainsi l'obligation de vie commune n'y est pas liée à un devoir conjugal ou à une obligation de s'abstenir de tout comportement « infidèle ».

Selon Thomas HermandThomas Hermand est attaché d'enseignement à l'université de Rouen-Normandie, chargé d'enseignements et directeur d'études en droit (ICP Campus Rouen)., l'arrêt européen de 2025 (voir fin du présent article) pourrait faire jurisprudence (au civil et a pénal) sur la notion de « faute » dans le couple, .

Historique Le viol entre époux L'historienne du droit Marcela Iacub a rappelé la conception qui prévalait depuis le Code civil de 1804 jusqu'en 1980 :

Elle donne en exemple deux pour . Le premier, pris par la Cour d'Alger en concerne un mari qui ne parvenant pas à consommer son mariage par vice de conformation génitale de son épouse, . Le jeune homme fut seulement jugé coupable de blessures volontaires, car .

L'autre arrêt émane de la Cour de cassation, en 1910. Un homme marié avait eu des rapports sexuels avec violence avec son épouse en présence de leurs enfants, son frère l'aidant en tenant sa belle-sœur. La Cour de cassation, tout en reconnaissant que la pudeur de l'épouse a été atteinte, ne reconnait pas le qualificatif de viol :

La possibilité d'un viol entre époux, y compris en cas de coït vaginal, fut déduite de la nouvelle définition du viol donnée par la loi du qui a modifié l' du Code pénal, et qui est repris dans l' du Code pénal de 1994:

Il fallut cependant l'arrêt de la Cour de cassation du pour que cette nouvelle définition s'impose.

La loi du a inséré l'incrimination expresse du viol entre époux dans la loi :

Enfin, la loi du a supprimé la référence à une présomption de consentement des époux à l'acte sexuel. C'est toutefois un crime très peu sanctionné..

L'évolution de la conception du mariage Le droit romain avait du mariage une vision purement consensuelle, car l'union sexuelle n'y est pas juridiquement nécessaire pour la validité du mariage ().

Le droit canonique donnait par contre à la un rôle essentiel. Selon l'Église, la consommation du mariage est une condition de perfection du mariage. Le mariage conclu mais non consommé, , est valide mais imparfait. Il peut donc être dissout, par une dispense du Pape, à la différence du mariage parfait (), qui est indissoluble (toutefois, au , Pierre Lombard soutenait une conception plus intellectuelle, fondée sur le consentement). La est aussi un effet du mariage. Cette dissolution d'un mariage par le Pape, pour cause de non-consommation, est d'ailleurs appelée dispense papale ; elle n'est jamais une déclaration de nullité.

À partir du Code civil de 1804, une nouvelle conception du sexe et du mariage, dite , apparait :

Analysant l'évolution de la conception du mariage en droit français, la juriste et historienne du droit Marcela Iacub attribue à l'évolution de la jurisprudence concernant l'annulation de mariage pour impuissance un rôle de marqueur décisif dans la . À ce titre, elle relève particulièrement l'arrêt de la Cour de cassation du qui établissait que , exigeant que , mais sans rentrer dans les détails de l'intimité sexuelle :

Si pour le procureur général Manuel-Achille Baudouin cet arrêt faisait du mariage , consacrant ainsi la conception spiritualiste du mariage, un commentateur tel le juriste Albert Wahl se fit plus critique. Il souligne que .

Toutefois, les et , le tribunal civil de Grenoble applique pour la première fois la notion d'erreur sur la personne dans le cas d'un mariage avec un impuissant, permettant l'annulation du mariage. À partir de cette jurisprudence, l'aptitude à des relations sexuelles « normales » est devenue une qualité essentielle d'une personne. D'où une transformation du sens attribué au mariage : .

Parallèle entre le consentement aux relations sexuelles et le consentement à la procréation Selon le Code civil avant 1980 et la jurisprudence attachée, consentir à un mariage était consentir à toutes les relations sexuelles futures entre époux, mais aussi à la procréation : la filiation des enfants du couple marié (filiation légitime) était établie automatiquement.

Ce qui, à l'époque, contrastait avec la filiation hors mariage (filiation naturelle) qui demandait un acte de reconnaissance de la part de l'homme et de la femme. Cette différence, attribuant un caractère purement volontaire à la filiation naturelle, commença à évoluer au , d'abord timidement avec la loi du , qui permet pour la première fois l'action en recherche de paternité, quoique assortie de nombreuses restrictions, restrictions qui seront levées par la loi du .

L'ordonnance du , entrée en vigueur le , ratifiée par la loi du , a supprimé l'obligation de reconnaissance de maternité pour les femmes non mariées, supprimant ainsi pour les femmes la différence dans le mode d'établissement de leur filiation avec leurs enfants : une femme qui accouche est mère automatiquement (hors accouchement sous X), sans avoir à manifester sa volonté.

La présomption de paternité reste toutefois en vigueur pour les hommes mariés et continue d'établir automatiquement leur filiation envers les enfants de leur épouse.

Portée actuelle de la notion de devoir conjugal en France Le devoir conjugal, consistant en un consentement à partager une vie sexuelle régulière avec son ou sa conjointe, ne s'analyse pas comme une obligation de satisfaire l'autre à la moindre demande, ni comme un droit à disposer du corps de l'autre, ce qui s'opposerait à une « notion civilisée du mariage ». Il n'implique pas non plus l'obligation de faire lit commun, ni d'entretenir des relations en cas d'empêchement avéré. Malgré cela, les professeurs Jean Hauser et Jean-Louis Renchon soulignent l'idée qu'il y aurait un aspect à, d'une part, sanctionner pénalement le viol entre époux, et, d'autre part, à sanctionner le refus unilatéral de se soumettre au devoir conjugal.

Portée actuelle Motif de divorce pour faute Si la reconnaissance de la possibilité d'un viol entre époux empêche aujourd'hui l'exécution forcée du devoir conjugal, l'absence volontaire et persistante de relations sexuelles reste un motif de divorce pour faute valable lorsqu'elle est , puisque constituant une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il en serait de même d'un manquement répété au respect de l'autre, qui fait partie des devoirs du mariage.

Jean-Michel Bruguière cite un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, du :

Il réfute aussi l'idée que la notion de devoir conjugal n'aurait plus de portée dans le divorce pour faute, relevant, en 2000 : , celles-ci se partageant entre fautes pour abstinence volontaire (les plus fréquentes) et fautes pour « inconduite » ou demandes sexuelles abusives. Toutefois, dans la majorité des cas, les torts sont jugés partagés, .

Ainsi, l'absence de relations sexuelles a pu être jugée comme constituant un quasi-délit, sur le fondement de la doctrine de la responsabilité du fait personnel disposée dans de Code civil (qui était antérieurement à l'ordonnance du ), lequel oblige celui qui a commis un dommage à autrui à le réparer (notamment en payant) :

Affaires récentes En 2011, un homme a été condamné à verser à son épouse pour avoir manqué à ses devoirs conjugaux pendant plusieurs années, causant ainsi un dommage à réparer. Pour la justice, « la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, avait contribué à la dégradation des rapports entre époux (…) les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage »..

En , la Cour de cassation valide la décision de la Cour d'appel de Versailles dans une affaire de divorce, celui-ci étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse à cause d'une « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».. Cette dernière avait demandé le divorce pour motifs de violences conjugales, et son ex-époux avait répondu en contestant ces violences et en invoquant le refus de sa femme d'avoir des relations sexuelles depuis . L'épouse a demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de condamner la justice française pour cette décision.. Le , la cour rend un verdict en faveur de la plaignante et déclare l'État français coupable de violation de l'article 8.

Décision de la CEDH de 2025 Le , à la suite de la requête d'une citoyenne française dénonçant sa condamnation comme fautive par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles (en 2018), au motif qu'elle n'avait pas ; et après avoir épuisé tous ses recours vis-à-vis de la justice française, la requérante fait appel à la CEDH, qui condamne la France ; rappelant que :

Proposition de loi transpartisane (2025-...) Une proposition de loi , cosignée par plus de cent députés de différents groupes et portée par Paul Christophe, député Horizons, et Marie-Charlotte Garin, députée Écologiste et social, est déposée en . Le , l'Assemblée nationale adopte le texte en première lecture.

Voir aussi Articles connexes Affaire de l'annulation d'un mariage pour erreur sur la virginité de l'épouse Annulation de mariage pour impuissance Procédure de divorce (France) Mariage en France Consentement sexuel Séparation de corps en France

Bibliographie

Liens externes

Notes et références Notes

Références

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