Le terme de société anonyme en droit français se réfère au fonctionnement d'une société anonyme soumise aux lois françaises.
Histoire française de la société anonyme vignette|Évolution historique de la société anonyme en France avant le .
La société anonyme apparaît en 1807 dans un capitalisme, à l'époque, familialiste. Elle est nommée « anonyme » car ses actionnaires sont des individus ne faisant pas partie de l'organisation familiale de l'entreprise. Ces actionnaires sont tout d'abord limités dans leurs actions par le ministre de tutelle de l'époque qui craint la spéculation. Puis ces institutions vont progressivement disparaître notamment grâce à l'arrivée des compagnies de chemin de fer, dont les besoins en capitaux seront toujours plus croissants.
Statut de la société anonyme en France au XXIe siècle La SA est définie dans le code de commerce au Livre II, titre II, chapitre V. Il s'agit d'une entreprise dont les principales caractéristiques sont les suivantes : les associés, ou actionnaires, ne sont responsables que dans la limite de leurs apports ; elle est composée d'au moins deux actionnaires. Avant 2021, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé devaient avoir au moins sept associés. ; le capital social doit être intégralement souscrit ; le capital minimum est de pour la SA ordinaire comme pour la SA faisant une offre de titres financiers, l'ordonnance du a en effet supprimé le seuil des conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du . ; la variabilité du capital est impossible sans modifier les statuts ; au moins un commissaire aux comptes est désigné pour en contrôler la gestion comptable ; les actionnaires peuvent, en principe, céder librement leurs titres (ou actions).
La société anonyme a été officiellement réglementée pour la première fois dans le code de commerce de 1807, date à laquelle le code de commerce voit le jour, qui venait de reconnaître la réalité pratique antérieure assez peu fréquente encore, de sociétés composées uniquement d'actionnaires non responsables. C'est cette même pratique qui a créé tous les organes des SA (assemblées générales, conseil d'administration, notion de quorum, NPC notion de majorité simple qualifiée, nature des assemblées, conseil de surveillance, commissaires au comptes). C'est une loi de qui vient réglementer et reconnaître par là même ces innovations des usages commerciaux, notamment l'exigence d'un nombre minimal de 7 associés. En reprenant ces dispositions, la loi du 24 juillet 1867L'Argent, par Émile Zola, édition de Philippe Hamon et Marie-France Azéma, dossier financier par Bernard Cieutat, Le livre de poche, page 519 vient libérer les SA qui, jusque-là, devaient obtenir l'autorisation du Conseil d'État pour exister (la loi du 28 mai 1863 n'avait libéré que les SA au capital inférieur à 20 millions de francs, créant ainsi un premier type de société à responsabilité limitée — qui n'a rien à voir avec les SARL actuelles issues de la loi de 1925), contrairement aux sociétés en commandite par actions dont la constitution était libre. La loi de 1867 permettra l'essor notable des SA, qui ne représentaient jusque-là qu'une portion négligeable du nombre des sociétés créées en France. Avant cette date, l'État s'était en effet montré très restrictif et, entre 1807 et 1867, seulement 651 sociétés anonymes ont été autorisées en France. Il s'agissait de sociétés de capitaux héritées de l'Ancien Régime, comme la compagnie des mines d'Anzin, la compagnie des mines d'Aniche ou Saint-Gobain, ou de sociétés importantes où l'intérêt public était en cause, comme les sociétés de canaux et d'assurances, puis de chemins de fer. Les sociétés anonymes industrielles étaient par ailleurs peu nombreuses (essentiellement dans la sidérurgie et la construction mécanique). Plutôt que d'entreprises nouvelles, il s'agissait de la transformation ou du regroupement de sociétés existantes qui avaient besoin d'élargir leurs capitaux sociaux et qui avaient déjà fait la preuve de leur bonne gestion et de leur solidité. La nécessité de l'autorisation du Conseil d'État était en effet motivée par la crainte exprimée par les milieux d'affaires et les pouvoirs publics de voir se constituer de grandes entités anonymes susceptibles de mettre en péril l'épargne du public par une spéculation non contrôlée.
La séparation du capital personnel de l'investisseur de celui investi dans la SA est une garantie contre la « loi des héritiers » (monopole), c'est-à-dire la volonté d'éviter que seuls les héritiers ne soient les propriétaires d'entreprises sources de création de richesses.
Il existe deux types de SA : de type dit « classique » ou « français » avec un conseil d'administration ; avec un directoire et un conseil de surveillance.
À la suite de la mise en place de la loi de Sécurité financière, cet organe délibératoire doit constituer un comité d'audit).
Le second type, de type dit « moderne » ou « allemand », sépare clairement les fonctions opérationnelles des fonctions stratégiques de la direction (en allemand = directoire et = conseil de surveillance).
Les bénéfices des SA sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Les SA sont amenées à verser un dividende à leurs actionnaires le cas échéant.
Une action est un titre d'associé qui représente une partie du capital de la société. Sa valeur nominale (déterminée à la création de la société) est différente de sa valeur réelle qui est déterminée par les derniers échanges qui ont eu lieu, soit gré à gré, soit sur un marché boursier.
La constitution de la société anonyme
La loi du prévoit deux modes de constitution, avec ou sans appel public à l'épargne.
Conditions de fond
Le consentement Volonté réelle, exempte de vice du consentement. Les vices du consentement ne peuvent entraîner la nullité de la société.
La capacité juridique en France Les actionnaires n'acquièrent pas la qualité de commerçant.
Un mineur émancipé peut souscrire des actions ; il en est de même pour un mineur non émancipé mais la souscription doit se faire par l'intermédiaire d'un tuteur, ou d'un administrateur légal. Le majeur protégé peut souscrire.
Pour un étranger, dans la mesure où la qualité de commerçant n'est pas requise, il n'y a pas nécessité de carte de commerçant.
Pour être actionnaire, aucune interdiction ni incompatibilité ne sont à noter. Une personne morale peut être actionnaire.
L'objet L'objet doit être possible et licite. Certaines activités sont interdites aux SA comme les sociétés immobilières de gestion réservées aux SARL, ainsi que les pharmacies réservées aux SNC ou aux SARL.
D'autres activités sont réservées aux SA : société immobilière d'investissement, société d'investissement en valeurs mobilières.
Enfin, certaines activités réglementées nécessitent certaines clauses dans les statuts comme les experts-comptables, les conseils juridiques.
Le nombre d'actionnaires Le nombre minimum d'actionnaires pour former une société anonyme était de 7. Depuis le , ce minimum est de 2 actionnaires, il n'y a pas de maximum (art. L225-1 du code de commerce). Si le nombre devient inférieur à 2 : il n'y a pas de nullité même lors de la constitution mais action en régularisation et action en dommages et intérêts ; lors de la vie sociale, le président du tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution après le délai d'un an.
Capital social Le capital social doit être d'au moins (art. L224-2 du code de commerce). Pour certaines activités réglementées, le capital requis peut être supérieur ou inférieur à ces limites.
Le capital doit être publié dans les statuts et doit figurer dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. Le minimum du capital doit être maintenu tout au long de la vie sociale. Sinon le risque couru est la dissolution de la société.
Dans le cadre de coopératives (au sens de la loi du portant statut de la coopération), le capital peut être variable et son montant minimal est inférieur de moitié () à ce qui est exigé pour les sociétés anonymes non coopératives.
Les apports Il ne peut s'agir que d'apports en nature ou en numéraire. Les apports en industrie sont interdits (art. L225-3 al. 4 du code de commerce). Le capital doit être intégralement souscrit (art. L225-3 al. 1 du code de commerce).
Les apports en numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de leur valeur nominale, le reste sera libéré sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans une période ne pouvant dépasser 5 ans après l'immatriculation de la société (art. L225-3 al. 2 du code de commerce). Les sommes payées sont versées au fondateur ; à charge pour lui de les remettre sous les 8 jours à un dépositaire. Les fonds resteront chez le dépositaire jusqu'à l'immatriculation.
En cas d'apports en nature, un commissaire aux apports chargé d'évaluer les biens apportés est désigné à l'unanimité des fondateurs, si ceux-ci ne trouvent pas d'accord, le commissaire aux apports sera désigné par décision de justice (art. L225-8 du code de commerce).
La valeur des actions est librement fixée par les statuts. Les actions ne peuvent être émises avant l'immatriculation de la société au RCS.
Participation aux résultats de l'exploitation Cette participation n'est pas obligatoirement proportionnelle aux apports. Mais la contribution de chaque actionnaire aux pertes ne peut excéder sa part dans le capital social.
La durée La durée d'une société anonyme, comme pour toutes les sociétés ne peut excéder 99 ans. Cette durée court à compter de l'immatriculation. Toutefois, la durée peut être prorogée pour faire perdurer la société.
Conditions de forme et de publicité Société anonyme sans offre au public de titres financiers Projet de statuts : Ces projets de statuts établis par les fondateurs ne sont pas obligatoires dans les SA sans offre au public de titres financiers. Mais ils existent dans la pratique pour justifier le dépôt de fonds des actionnaires. Formation du capital : Un capital minimum de (art. L224-2 du code de commerce) est obligatoire à la formation de la société ; de plus il doit avoir un minimum de 2 actionnaires. Formalités vis-à-vis de l'administration Autorisation préalable du ministère de l'ÉconomieDéclaration préalable au ministère de l'ÉconomieL'étape suivante est l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) suivi d'une publicité dans un journal d'annonces légales (JAL) et au BODACC.En cas de non-respect des règles de formalités, il y a des sanctions civiles envers les fondateurs en cas de dommages causés aux tiers ou aux actionnaires en raison de l'annulation de la société. Mais il peut y avoir également des sanctions pénales pour les fondateurs pour émission d'actions irrégulières. Les apports Les apports en numéraire doivent être libérés de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reste est libéré à compter de l'immatriculation dans un délai de 5 ans. Les fonds sont versés chez un notaire, une banque, ou à la Caisse des dépôts et consignations dans les 8 jours suivants la réception des sommes ; un certificat est délivré par le dépositaire (un des fondateurs). En outre, une liste des souscripteurs est établie.
Concernant les apports en nature, il existe souvent des dispositions dans les statuts (notamment sur leur description et leur évaluation). Un ou plusieurs commissaire aux apports sont nommés par décision de justice sur la demande d'un des fondateurs. Il établit un rapport sur l'évaluation des apports, rapport mis à la disposition des actionnaires avant la date de signature des statuts. Signature des statuts C'est l'étape la plus importante : à partir de la signature, la société est réputée constituée mais la personnalité morale existe à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Désormais l'engagement des actionnaires est définitif.