L'inviolabilité diplomatique est une des immunités diplomatiques prévues pour les diplomates dûment accrédités dans un pays. La personne de l'agent diplomatique ne peut ainsi être soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention même temporaire sauf en cas de flagrant délit. Cette disposition est prévue par l'article 29 de la convention de Vienne de 1961. Comme l'indique A. Bérenger, « les ambassadeurs étaient censés bénéficier d'une forme de protection de par leur statut, dans la mesure où leur personne était vue comme inviolable et sacrée »A. Berenger, « Être ambassadeur, une mission à hauts risques ? », in. A. Becker & N. Drocourt, 2012, ..

Histoire

Époque antique L'interdit religieux autour des hérauts grecs En se basant sur le Digeste et les sources antiques, il faut admettre que les Grecs considéraient déjà comme impie le fait de porter atteinte à un ambassadeur. Dans ses Antiquités judaïques, Flavius Josèphe le définit comme « l’acte qui, de l'aveu des Grecs et des barbares, est la pire des déloyautés » avant d’ajouter que « les Grecs, en effet, ont déclaré les hérauts sacrés (ἱεροὺς) et inviolables (ἀσύλους) ; et, nous-mêmes, c'est par des envoyés célestes que nous tenons de Dieu nos plus belles doctrines et nos plus saintes lois. Ce nom seul a la vertu de faire apparaître Dieu aux hommes et de réconcilier les ennemis entre eux. Quel plus grand sacrilège pourrait-on donc commettre que de tuer des envoyés venus pour s'entretenir de justice ? et comment pourraient-ils encore être prospères dans la vie, victorieux à la guerre après un pareil attentat ? la chose me parait impossible »Flavius Joseph, AJ, XV, 5, 3, 136-137.. Ce caractère sacré du député se retrouve également dans les discours de Dion de Pruse qui insistent sur le fait que « chez nous aussi, la paix est déclarée par les hérauts, mais les guerres éclatent la plupart du temps sans déclaration. Pour discuter de la paix, les ambassadeurs se rendent sans armes auprès de gens qui sont armés et il n'est pas permis de faire injure à aucun d'eux, car tous les messagers d'amitié sont gens de Dieu »Dio Chrys. Or., XXXVIII, 18.. Flavius Josèphe et Dion de Pruse font des ambassadeurs les messagers essentiels à la paix, or la paix est considérée comme un bien sacré que seuls les dieux pouvaient amener sur terre. Par analogie, les hérauts et ambassadeurs devaient ainsi être couverts d’un respect religieux. Cette filiation divine se voit confirmée chez Polybe quand il mentionne « la race sacrée des hérauts, descendants d’Hermès ». Cet interdit autour des hérauts se voit confirmé dans les Histoires d'Hérodote, qui relatent l'épisode du meurtre des hérauts que Darius avait envoyés à Athènes et Sparte pour exiger la soumission : « les Athéniens les avaient jetés dans le Barathre (56), et les Lacédémoniens dans un puits »Hérodote, VII, 133.. Ce type de témoignage, assez rare chez les auteurs grecs, témoigne d'un respect profond des Grecs pour ces hérauts sacrés réputés inviolables. Quant aux ambassadeurs laïcs, nous ne disposons d'aucune information à leur sujet.

La législation d'époque romaine L'atteinte au ius gentium

D'après G. Stouder, « Les Romains semblent les premiers à avoir été conscients que toute personne chargée d’une mission diplomatique - non seulement celle qui avait un caractère sacré comme les hérauts ou les fétiaux, mais aussi les autres types de messagers - devait bénéficier de l’inviolabilité »G. Stouder, « Le droit des ambassadeurs : particularismes romains et universalité des pratiques », in. Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Paris : Éditions de la Sorbonne, 2012.. Cette fois-ci, les sources laissent entendre que l’inviolabilité de l’ambassadeur relève plutôt du droit des gens (ius gentium) comme l'atteste clairement le Digeste : « On a pensé que c’était agir contre le droit des gens que de faire éprouver des mauvais traitements à un député d’une nation avec laquelle on est en guerre ; parce que la personne des députés est inviolable »Dig., L, 7, 18.. La formulation du passage sous-entend que l’inviolabilité relève de la tradition et de l'universalité, que porter atteinte à l'ambassadeur revient agir contre ce qui s'apparente à des lois naturelles. Un passage de Cicéron vient compléter cet extrait : « Des députés assassinés au mépris des lois divines et humaines. De qui s’agit-il ? On parle de ceux d'Alexandrie. Je ne veux pas dire qu'on ait tort. Je pense que les droits des députés ne sont pas moins garantis par les lois divines que par les lois humaines »Cic., Har. Resp., 34 : oratores contra ivs fasqve interfectos. quid est hoc? De Alexandrinis esse video sermonem; quem ego non refuto. Sic enim sentio, ius legatorum, cum hominum praesidio munitum sit, tum etiam divino iure esse vallatum..

Dans sa définition du ius gentium, G. Stouder a montré que le sens de ius gentium se révèle en opposition à la lex (loi écrite) et au mos (loi non-écrite) si chères à CicéronPour une définition détaillée du ius gentium, cf. G. Stouder, « Le droit des ambassadeurs : particularismes romains et universalité des pratiques », in. Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Paris : Éditions de la Sorbonne, 2012.. Dans la majorité des traductions, cette expression est retranscrite par « loi naturelle » ou « droit des gens » mais J.-L. Ferrary préfère le définir comme « un droit positif non écrit, au même titre que la coutume », qui s'applique dans le domaine des relations internationales et suggère la réciprocité. Les mêmes textes cicéroniens laisse apparaître que le terme avait une portée générale et était applicable et appliquée par tous les peuples, sans pour autant d'équivalent grec. Cependant, l'inviolabilité des ambassadeurs n’était que l’un des domaines où le ius gentium pouvait être invoqué. Ce « droit des gens » englobe une multiplicité de règles qui ne concernent pas uniquement les ambassadeurs mais aussi le droit de réclamer et de récupérer son bien, la garantie d’inviolabilité pour un étranger, la garantie d’inviolabilité pour un magistrat, le droit de la guerre et bien d’autres. Les mêmes textes cicéroniens laissent apparaître que le terme avait une portée générale et était applicable et appliquée par tous les peuples, sans pour autant d’équivalent grec. Cependant, l'inviolabilité des ambassadeurs n'était que l'un des domaines où le ius gentium pouvait être invoqué. Ce « droit des gens » englobe une multiplicité de règles qui ne concernent pas uniquement les ambassadeurs mais aussi le droit de réclamer et de récupérer son bien, la garantie d’inviolabilité pour un étranger, la garantie d’inviolabilité pour un magistrat, le droit de la guerre et bien d’autres.

Le recours aux fétiaux

L'atteinte au ius gentium s'articule autour d'une procédure concrète décrite par Varron. Celui-ci stipule que « si des ambassadeurs d’une cité étaient agressés, afin que ceux qui l’avaient fait, même s’ils étaient de quelque noblesse, soient livrés à cette cité, il existait vingt fétiaux pour instruire, juger, trancher et décider sur ce genre d’affaires »Varron ap. Non., L.. La violation de l'immunité diplomatique faisait ainsi l'objet d'une procédure concrète dans laquelle les fétiaux condamnaient ceux qui se rendaient coupables des pires méfaits à l'égard des ambassadeurs. Ces derniers étaient les vingt prêtres regroupés en collège et chargés notamment des rites d'entrée en guerre. Quand un ambassadeur venait à être agressé, le collège portaient des réclamations aux coupables et, s'il n'obtenait pas réparation, procédait à la déclaration de guerre. Son recours est nommément précisé dans le cas d'une ambassade grecque en 265 av. J.-C., quand les envoyés de la cité d'Apollonia furent violentés par Q. Fabius et Cn. Apronius, d’anciens édiles : « Quand le Sénat l'apprit, il les fit immédiatement livrer par les féciaux (per fetiales legatis dedidit) aux ambassadeurs, et ordonna au questeur d’accompagner ceux-ci jusqu’à Brindisi »Valère-Maxime, VI, 6, 5.. Leur recours est largement attesté à la suite de l'agression d'une ambassade carthaginoise en 188 av. J.-C.Liv., 38, 42, 7. puis en 100 av. J.-C. à l'issue de l'atteinte portée aux ambassadeurs envoyés par Mithridate VID.S., 36, 15, 1-2.. Les fétiaux étaient donc les juges de ceux ayant causé du tort aux ambassadeurs, aussi bien romains qu'étrangers. Il semble donc que les Romains s’inscrivaient dans la tradition grecque en déléguant la charge de protéger les ambassadeurs à des prêtres. Toutefois, l’inviolabilité d’une ambassade, primordiale aux yeux des Romains, les conduisit à ajouter à l'interdit religieux grec une procédure basée sur le ius gentium qui, bien que difficile à saisir par l’historien comme le rappelle M. Coudry, demeure vivante jusqu’à la basse époque républicaine de façon certaine. Le recours au ius fetiale fait ainsi figure de recours possible et de garantie pour les ambassadeurs étrangers qui convergent à Rome, dans la mesure où il apporte une réponse procédurale et juridique à la transgression diplomatique.

Bien que possible, le recours aux fétiaux n’est pas systématiquement attesté par les Anciens. L’exemple du massacre orchestré par Ptolémée Aulète en 57 av. J.-C. ne donna suite à aucune sollicitation des fétiaux d’après Dion CassiusD. C. XXXIX, 113, 2. Cf. M. Coudry, & 558.. La formulation laisse toutefois entendre que le roi et ses complices romains ont été jugés de leurs méfaits par des instances criminelles compétentes pour des affaires de violence. Plusieurs ambassades de Grèce Propre subirent les mêmes désagréments sans pour autant qu’un recours au fétiaux ne soit stipulé. C'est déjà le cas en 189 av. J.-C. avec le meurtre de députés delphiens et la capture d’ambassadeurs étoliens en ÉpirePol., XXI, 25, 10 ; Pol., XXI, 26. En outre, aucune mention des fétiaux ne survient à la suite du meurtre des envoyés thébains Éversa et Callicritus, dont Persée semble être le commanditairePol., XXII, 18, 1-5 ; Liv., XLII, 13, 7 ; Liv., XLII, 40, 7 ; Liv., XLII, 41, 5. ; Syll.3 643 ; R. Sherk, RDGE, 40..