Les serviteurs du roi au Canada sous le Régime français étaient le corps des fonctionnaires royaux présents au Canada à l'époque de la Nouvelle-France. S'ils furent présents dès la fondation des premiers établissements permanents au Canada au début du XVIIe siècle, les serviteurs du roi ne se multiplièrent qu'avec la transformation de la colonie en colonie royale en 1663. Les officiers de justice veillaient au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, différents administrateurs aux tâches diverses s'occupaient de l'administration alors que le conseil souverain de la Nouvelle-France représentait la plus haute instance administrative et judiciaire de la colonie. Cependant, tous étaient soumis à une hiérarchie sociale les mettant plus ou moins directement sous l'autorité de l'intendant, administrateur numéro un du roi au Canada.

Malgré le prestige rattaché à certaines fonctions, les serviteurs du roi ne pouvaient pas financièrement survivre uniquement par leur service au roi, les forçant au cumul des charges ou à d'autres activités. Ils étaient donc en plus d'être fonctionnaires des agriculteurs, des seigneurs ou des marchands. 1663 : point de départ du gouvernement royal Avant 1663, le Canada était une colonie gérée par une compagnie commerciale à monopole. Le gouverneur, nommé par la compagnie, était investi des pleins pouvoirs administratifs et judiciairesPierre Audet, Les officiers de justice: des origines de la colonie à nos jours, Montréal, Wilson et Lafleur, 1986, p.10.. Pour l'aider dans sa tâche de rendre la justice, il partageait le pouvoir juridique avec des magistrats nommés par lui.

En 1663, le roi Louis XIV reprit en main les affaires de la colonie avec l'aide de son secrétaire à la marine et principal ministre, Jean-Baptiste Colbert. Toute la Nouvelle-France, y compris le Canada, passa ainsi sous gouvernement royal. L'organisation de la colonie était désormais calquée sur celle des provinces françaises mais fut simplifiée par volonté absolutiste du souverainGilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, collection Champs Histoire, 2014 (2003), p.152.. Désormais, le gouvernement était assuré par le gouverneur, représentant du roi et responsable des affaires militaires, et l'intendant, qui avait la charge de l'administration et de la justice. Les compagnies commerciales ne disparurent pas pour autant du paysage canadien. La gestion des colonies (y compris le Canada) fut initialement confiée à la Compagnie des Indes occidentales, qui prit en charge les affaires du Canada de 1664. Cette survivance des compagnies ne changea cependant pas le passage à un gouvernement royal au Canada, et les deux systèmes cohabitèrent ensemble jusqu'à la dissolution de la compagnie en 1674, ce qui marquait la prise en main définitive des affaires coloniales par le roi.

Le conseil souverain

Fonctions administratives Le Canada fut doté d'un conseil souverain dès la reprise en main de la colonie par Louis XIV en 1663Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, collection Champs Histoire, 2014 (2003), p.159.. Avant l'arrivée de l'intendant dans la colonie en 1665, il disposait d'importants pouvoirs politiques et avait un rôle administratif essentielPierre Audet, Les officiers de justice : des origines de la colonie à nos jours, Montréal, Wilson et Lafleur, 1986, p.13.. Ses fonctions étaient diverses et variées. Le conseil avait, entre autres, autorité sur les affaires de la traite des fourrures, sur les finances, le commerce et les règlements de police générale. De tels pouvoirs étaient temporaires, car ces prérogatives passèrent dès 1665 dans les compétences de l'intendant. Le conseil conservait le rôle administratif propre aux différents parlements des provinces françaises, celui d'enregistrer les ordonnances du roi, d'émettre des remontrances à ce sujet et de faire des arrêts de règlements lorsque l'ordonnance était jugée trop vague. Cependant, l'intendant, suivant la volonté de centralisation absolutiste de Versailles, prit de l'ascendant et le conseil vit la perte progressive de ses dernières prérogatives administrativesMarie-Ève Ouellet, Le métier d’intendant en France et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, Québec, Septentrion, 2018, p. 301.. Il perdit le droit de faire des remontrances avant l'enregistrement en 1673, on lui enleva l'autorisation de réglementer lorsque l'intendant était présent (1675), puis absent (1685), pour finalement n'avoir le droit d'enregistrer les ordonnances qu'avec l'approbation du gouverneur ou de l'intendant. Pour marquer sa soumission au pouvoir royal, le conseil souverain devint le conseil supérieur au début du XVIIIe siècle et ne conserva que ses fonctions judiciairesGilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, collection Champs Histoire, 2014 (2003), p.164..

Au cours du XVIIIe siècle, le conseil souverain était donc constitué du gouverneur, de l'évêque, de l'intendant et de neuf conseillers laïcs. Ces conseillers étaient nommés à vie par le roi et recevaient un maigre salaire en compensation. Toutefois, le conseiller avec le plus d'ancienneté, nommé le premier conseiller, était mieux payé. Les membres du conseil délibéraient des affaires d'administration et les conseillers enregistraient les ordonnances du roi.

Fonction judiciaire Contrairement au parlement anglais, qui avait des fonctions politiques, les différents parlements de France étaient avant tout des appareils judiciaires. Le conseil souverain de la Nouvelle-France s'inscrivait lui-aussi dans ce cadre et fut durant toute la durée du régime français principalement un organe de la justice royale. Cour souveraine de justice, le conseil avait pour tâche de superviser l'appareil judiciaire conjointement avec l'intendant et servait surtout de cour d'appel. Il représentait la plus haute autorité judiciaire de la colonie. L'intendant, membre du conseil, se positionna cependant progressivement de manière à contrôler plus étroitement l'administration de la justice de deuxième instanceMarie-Ève Ouellet, Le métier d’intendant en France et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, Québec, Septentrion, 2018, p. 322.. Il entra donc souvent en conflit avec le procureur général du roi, aussi membre du conseil. La fonction de procureur général du roi ressemblait beaucoup à celle d'un procureur du roi ordinaire, mais il disposait de plus de prérogatives. Il était le défenseur du domaine du roi et des intérêts de la couronneMicheline d’Allaire, Montée et déclin d’une famille noble : les Ruette d’Auteuil (1670-1760), Montréal, Éditions Hurtubise, 1980, p. 54.. Il devait s'assurer que les ordonnances royales étaient bien appliquées et que la justice était rendue uniformément partout sur le territoire. Au sein du conseil, il était le conseiller des conseillers et aidait le conseil à rendre justice en restant à l'intérieur du droitMicheline d’Allaire, Montée et déclin d’une famille noble : les Ruette d’Auteuil (1670-1760), Montréal, Éditions Hurtubise, 1980, p. 55.. De plus, il s'informait sur la vie et les mœurs des candidats au poste de conseiller et préparait pour le roi certains dossiers jugés difficiles par l'administration.

Nomination au conseil En raison du nombre très réduit de conseillers et à l'influence, limitée certes, qu'ils avaient sur la vie politique coloniale, le poste de conseiller était une fonction prestigieux. En effet, être nommé pour un poste de conseiller au sein du conseil souverain était vu comme l'apogée de la carrière publique pour la très vaste majorité des CanadiensAndré Lachance, La justice criminelle du roi au Canada au XVIIIe siècle, Québec, Presses de l’université Laval, 1978, p. 31. . Les prérequis d'âge et de compétences étaient les mêmes que pour les autres offices, et les aspirants conseillers pouvaient aussi obtenir des lettres de dispense fournies par le roi. Toutefois, l'entrée au conseil n'était accordée qu'à certains nobles ou aux individus les plus influents et instruits de la colonie. Tout conseiller se devait d'être bien au fait du commerce, du monde de l'administration et de la magistratureMicheline d’Allaire, Montée et déclin d’une famille noble: les Ruette d’Auteuil (1670-1760), Montréal, Éditions Hurtubise, 1980, p. 43.. Mais, le manque de personnel qualifié et le désir du roi de fidéliser les membres du conseil ouvrit la voie à un certain népotisme. Il ne fut pas rare en effet que le fils ainé succède au père au sein du conseil souverain. Par exemple, François Ruette d'Auteuil céda à sa mort sa charge de conseiller à son fils ainé à sa mort en 1679. Malgré l'opposition véhémente du gouverneur Frontenac, le conseil accepta d'accueillir le jeune Ruette d'Auteuil dans leur rangMicheline d’Allaire, Montée et déclin d’une famille noble: les Ruette d’Auteuil (1670-1760), Montréal, Éditions Hurtubise, 1980, p. 61..

À la création du conseil en 1663, toute nomination devait être approuvée par l'évêque et le gouverneur afin d'empêcher l'un ou l'autre de placer de ses alliés ou de ses partisans au conseil. Cette manière de procéder dura jusqu'en 1675, après quoi seul le roi pouvait approuver la nomination des conseillers.

Au service des puissants Malgré le prestige de leur fonction qui leur accordait la première place parmi les serviteurs du roi, les conseillers du conseil souverain étaient soumis aux politiques des hauts administrateurs de la colonie. La centralisation de la justice et de l'administration autour du personnage de l'intendant contribua à l'affaiblissement de l'influence que les conseillers pouvaient avoir sur la vie politique au Canada. La perte du droit de remontrances puis les diverses obligations dépendant de l'intendant lors de l'enregistrement des édits priva le conseil de ses leviers législatifs et de son autonomie d'action. Les conseillers tentèrent à plusieurs reprises de démontrer leur indépendance, comme en 1714 lorsque la disette s'abattit sur Québec; le conseil, en l'absence de l'intendant Bégon, alors à Montréal, rédigea un arrêt préparatoire pour combattre la famine. De telles actions furent sans lendemain, le roi rappelant les limites évidentes de leur autorité. Les conseillers ne s'impliquaient donc réellement que dans les dossiers où le gouverneur et l'intendant voulaient bien les entendre.L'influence des conseillers était aussi limitée par le rôle de ceux-ci dans les conflits entre le gouverneur et l'intendant. Ces derniers, étant les deux figures les plus puissantes de la colonie, étaient souvent en querelle quant à leurs compétences respectives. Ces querelles se transportaient au conseil, où tous deux étaient membres. Un manque de tact politique pouvait créer des conflits entre les conseillers et leurs supérieurs, bloquant ainsi l'administration. Par exemple, les tensions entre les conseillers, dont Ruette d'Auteuil Père, et Frontenac paralysèrent l'administration autour de la question de la libre délibération du conseil et de la préséance du gouverneur sur celui-ci. Quant à Ruette d'Auteuil Fils, ses bévues dans la Compagnie de la Colonie et son implication jugée insolente et empreinte de conflits d'intérêts par le reste des membres du conseil lors d'un acte de prise à partie de sa belle-sœur contre l'intendant Raudot poussèrent le conseil souverain à le destituer de sa fonction de procureur général du roi en 1707Micheline d’Allaire, Montée et déclin d’une famille noble: les Ruette d’Auteuil (1670-1760), Montréal, Éditions Hurtubise, 1980, p. 116..

L'appareil judiciaire

Multiplication des offices Le passage à une colonie royale ne marqua pas l'apparition d'un appareil judiciaire en Nouvelle-France. En effet, le gouverneur Jean de Lauzon avait supervisé dès 1651 la création de la sénéchaussée de Québec comme cour de justicePierre Audet, Les officiers de justice: des origines de la colonie à nos jours, Montréal, Wilson et Lafleur, 1986, p. 11..