droite|vignette|300px|Vue en perspective du détroit de Gibraltarà gauche l'Espagne, à droite le Maroc.
Le droit de la mer est constitué par l’ensemble des règles relatives à l’utilisation des espaces maritimes, c’est-à-dire « les étendues d’eau salée, en communication libre et naturelle » par les sujets du droit international, au premier rang desquels figurent les États.
Le droit de la mer définit donc juridiquement d'une part les espaces maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental, haute mer, régimes particuliers des détroits internationaux et des États archipels), d'autre part les droits et les devoirs des États dans ces espaces, notamment ceux de navigation et d'exploitation des ressources économiques, ainsi que ceux de la protection du milieu marin. Le droit de la mer est au centre d'enjeux géopolitiques.
Formation du droit de la mer Le droit de la mer est largement d’origine coutumière. Il constitue l’une des branches les plus anciennes du droit international public. Le principe de la liberté des mers est posé pour la première fois par Grotius au , à une époque où des auteurs comme l'Anglais John Selden avec son livre , l'Écossais William Welwod ou le Portugais Serafim de Freitas soutiennent des thèses opposées.
En , avec la grande ordonnance de la Marine, la France réunit le droit des affaires privés (maritimes) et le droit de la police de la mer.
Jusqu'à la Révolution française, les tribunaux d'Amirauté étaient seuls à traiter du contentieux de la Mer. La Révolution française confia aux tribunaux de commerce les procès de droit maritime excluant, de fait, les affaires concernant le droit public de la Mer. Ainsi donc ont été séparés, l'espace (physique) et les biens mobiliers (navires).
Le droit de la mer s'est ainsi longtemps limité à ce principe de la liberté des mers : la mer et les océans sont ouverts à tous et n'appartiennent à personne, à l'exception d'une bande de 3 milles marins ( marin équivaut à ) depuis le rivage où l'État côtier exerce une pleine souveraineté, correspondant à la portée du boulet de canon de l'époque.
Le progrès des techniques militaires, de la pêche hauturière, des exploitations minières et pétrolières offshore ainsi que les risques croissants que font peser les activités humaines sur l'environnement ont entraîné au cours du une multiplication des revendications territoriales, souvent concurrentes, sur les mers, voire des restrictions unilatérales de droits de navigation et de pêche. Cette situation a conduit la communauté internationale à élaborer un régime commun, adaptant la doctrine de la liberté des mers, pour résoudre les tensions entre les États.
La convention de Genève (1958) Pour la première fois, durant la convention de Genève en , le droit de la mer est codifié sur la base des travaux de la Commission du droit international. Quatre conventions sont adoptées, qui portent sur : la mer territoriale et la zone contiguë ; la haute mer (convention sur la haute mer du , qui codifie les règles de droit international concernant la haute mer) ; le plateau continental (convention sur le plateau continental du qui a pour objet de délimiter et de définir les droits des États à explorer et à exploiter les ressources naturelles du plateau continental) ; la pêche et la conservation des ressources biologiques.
Ces conventions sont entrées en vigueur entre 1962 et 1966 (la France ne ratifiant que les deux dernières) :
En 1970, à l’initiative du représentant maltais Arvid Pardo, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 2749 (XXV) qui qualifie de « Patrimoine mondial » le fond des mers et des océans situés au-delà des limites des juridictions nationales. La convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982) À la suite de la remise en cause par les pays en voie de développement de certaines des règles fixées par les textes adoptés à Genève, la troisième conférence sur le droit de la mer est convoquée par l’Organisation des Nations unies (ONU). Celle-ci siège de 1973 à 1982 et aboutit le à la signature à Montego Bay (Jamaïque) de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).. Son entrée en vigueur n’intervient qu’en novembre 1994, après un amendement en profondeur des dispositions les plus contestées par les pays industrialisés par l’accord du . La France ratifie la convention en . La plupart des grands pays industrialisés l’ont ratifiée, à l’exception des États-Unis.
La convention de Montego Bay prévoit la compartimentation du droit de la mer. Elle ajoute quatre zones maritimes aux zones définies précédemment : les eaux archipélagiques ; la zone économique exclusive (ZEE) ; les détroits navigables ; le fond des mers.
La convention institue également un Tribunal international du droit de la mer dont le siège est établi à Hambourg.
Le Traité de la haute mer
Le Traité des Nations Unies sur la haute mer ou (en anglais Biodiversity Beyond National Jurisdiction treaty, d'où l'acronyme ) est un instrument juridique contraignant visant à , c'est-à-dire y compris dans les eaux internationales.. Après cinq sessions de travail entre et , le texte a été finalisé lors d'une conférence intergouvernementale à l'ONU (à New York) le et adopté le .
Signature et ratification thumb|500px|right|
Ouverture à la signature — .
Entrée en vigueur — .
. : 168 pays ont ratifié ou adhéré à la Convention et 157 pays ont signé (ce qui s'explique par les simples adhésions de certains États, comme le Royaume-Uni, et les autres cas, comme celui de la Slovénie).
Pays ayant signé mais non encore ratifié — (14) Afghanistan, Bhoutan, Burundi, Cambodge, Colombie, Corée du Nord, Émirats arabes unis, Éthiopie, Iran, Libye, Liechtenstein, République centrafricaine, Rwanda, Salvador.
Pays n'ayant pas signé — (17) Andorre, Érythrée, États-Unis, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pérou, Saint-Marin, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Timor oriental, Turquie, Turkménistan, Vatican, Venezuela.
Typologie des espaces maritimes right|thumb|300px|Les zones maritimes du droit international de la mer. thumb|300px|
On entend par mers ou espaces maritimes, au regard du droit international, les étendues d’eau salée, en communication libre et naturelle. Ceci exclut donc les eaux douces et les mers intérieures comme la mer Caspienne ou la mer Morte.
Les espaces maritimes annexés au territoire terrestre Les eaux intérieures (du territoire aux lignes de base) Il s’agit des eaux incluses entre le rivage et la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. Les ports, les havres, les rades, les estuaires, les baies historiques sont dans les eaux intérieures.
La souveraineté de l’État y est totale. L’accès à ces eaux est du seul ressort de l’État côtier, dont les lois et règlements sont pleinement applicables. Les navires privés étrangers bénéficient d’un droit de libre entrée dans les ports sur la base d’une disposition conventionnelle (convention de Genève de 1923). L’État peut réglementer voire interdire l’accès à ses ports des navires de guerre étrangers, lesquels disposent en tout état de cause d’une immunité complète.
La mer territoriale (des lignes de base jusqu'à au maximum) Autrefois, la mer territoriale s’étendait à de la côte (à une portée de canon). Aujourd’hui, elle peut s’étendre jusqu'à à partir des lignes de base Deux méthodes existent pour la détermination des lignes de base : soit la laisse de basse mer, soit des lignes de base droites, lorsque la côte est échancrée ou si des îles bordent la côte (cf. arrêt de la CIJ, pêcheries anglo-norvégiennes, 1951). La détermination des lignes de base est capitale puisque c’est d’elle que se déduit la construction de tous les espaces maritimes rattachés d’une façon ou d’une autre à la souveraineté de l’État côtier. qui la séparent des eaux intérieures.
L’État exerce sa souveraineté sur les eaux territoriales : sur la nappe d’eau, mais aussi sur le fond et le sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent. Les navires étrangers, qu’il s’agisse de navires de commerce ou de navires de guerre, ont un droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. Le passage ne doit pas cependant « porter atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’État côtier ». L’État côtier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif des navires étrangers (en raison de manœuvres militaires).
Les détroits internationaux right|thumb|200px|Le détroit de Malacca.
Les détroits font communiquer deux mers par une portion de mer insérée entre deux bandes de terre. La convention de Montego Bay ne remet pas en cause le régime juridique des détroits où le passage est réglementé depuis longtemps par des conventions ad hoc (les détroits turcs – Dardanelles et Bosphore – sont régis par la convention de Montreux de 1936, le détroit de Gibraltar par une convention de 1912). Cependant, elle reconnaît un droit de passage en transit, sans entrave et pacifique, à tous les navires. Ce droit de passage en transit, qui ne peut être suspendu, s’applique tant aux navires qu’aux aéronefs sur l’espace aérien surjacent, pourvu qu'il demeure pacifique.
Les eaux archipélagiques Ce concept a été créé par la convention de Montego Bay pour les États archipels comme l’Indonésie ou les Philippines. Les États archipels doivent répondre à des critères précis qui permettent de déterminer le tracé des lignes de base tout en limitant les abus. Les États dont une partie est continentale et l’autre insulaire (la Grèce) n'entrent pas dans cette catégorie. Les navires de tous les États jouissent dans les eaux archipélagiques soit du droit de passage inoffensif, soit du droit de passage archipélagique pour les routes qui servent normalement à la navigation internationale. Le régime du droit de passage archipélagique est comparable à celui du droit de passage en transit sans entrave dans les détroits internationaux.
La zone contiguë (de la limite extérieure de la mer territoriale jusqu'à 24 milles des lignes de base) D’une largeur maximale de 12 milles au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale, il s’agit d’un « espace tampon » où l’État ne dispose que de quelques compétences finalisées (contrôles pour prévenir et réprimer les infractions aux lois nationales dans certains domaines). Le concept de zone contiguë résulte notamment des lois américaines des années 1920 visant à faire respecter la prohibition de l’alcool. La convention de 1958 permet à l’État riverain d’exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir ou de réprimer « les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ».
Les espaces sur lesquels l’État côtier exerce des droits souverains en matière économique Le plateau continental Géographiquement, il s’agit de la bordure immergée du littoral descendant en pente douce sous la mer. La définition juridique est différente : tous les États en ont un, de 200 milles marins à partir des lignes de base mesurant la largeur de la mer territoriale. Il s’agit d’une définition complexe et bancale, pour des raisons plus politiques et diplomatiques que juridiques qui est le fruit d’un compromis entre les États n’ayant géographiquement pas de plateau continental naturel et ceux en ayant un très vaste. La convention de Montego Bay en définit les critères : le plateau continental juridique s’étend à partir des lignes de base sur 200 milles marins au minimum, même s’il n’y a pas de plateau continental géologique ; si le plateau continental naturel excède les 200 milles marins, il s’arrêtera juridiquement au rebord externe de la marge continentale, c'est-à-dire là où tout plateau continental cesse géologiquement ;