En droit de la preuve, la recevabilité est la possibilité pour un élément de preuve de pouvoir rentrer dans le dossier pour être considéré par le tribunal. Le contraire est l’irrecevabilité, c’est-à-dire que le preuve ne peut pas entrer dans le dossier et le juge ne verra jamais la preuve.

Droit français

Droit québécois

En droit québécois, pour être recevable, une preuve doit passer à travers deux tests : un test subjectif et un test objectif.

Le test subjectif est la règle de la pertinence de l'art. 2857 du Code civil du Québec (ci-après nommé C.c.Q.) : « La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyen »Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2857 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art2857> consulté le 2020-07-17. Une preuve est pertinente lorsqu'elle a une influence sur la décision que le tribunal doit prendre, elle est à la jonction entre ce que le plaideur veut dire et ce qui intéresse le juge. Si la preuve n'est pas utile à la décision du juge, elle sera irrecevable.

Le test objectif est le respect de l'ensemble des autres règles de recevabilité reconnues en droit québécois. Cela inclut la prohibition de la preuve obtenue illégalementMascouche (Ville de) c. Houle, 1999 CanLII 13256 (QC CA) Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette CSN c. Trudeau, REJB 1999 14156 (CA), l'exclusion des communications privilégiées, la protection du secret professionnel (art. 284 du Code de procédure civileCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 284 <http://canlii.ca/t/6bq7k#art284> consulté le 2020-07-17, art. 9 de la Charte québécoiseCharte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 9 <http://canlii.ca/t/6c3nj#art9> consulté le 2020-07-17), le respect de la règle de la meilleure preuve (art. 2860 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2860 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art2860> consulté le 2020-07-17), la prohibition de la preuve testimoniale d'un acte juridique (art. 2862 C.c.Q.), la prohibition de contredire un écrit (art. 2863 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2863 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art2863> consulté le 2020-07-17) , la règle d'irrecevabilité de l'aveu extrajudiciaire (art. 2867 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2867 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art2867> consulté le 2020-07-17) et la règle de l'irrecevabilité de l'élément matériel (art. 2868 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2868 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art2868> consulté le 2020-07-17).

Si une preuve ne réussit pas le test subjectif ou le test objectif, l'avocat de la partie adverse peut formuler une objection.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 2 -Preuve et procédure, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019

Articles connexes Charge de la preuve (droit) Recevabilité

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