En droit commercial français, un acte de commerce est un acte ou un fait juridique soumis aux règles du droit commercial plutôt qu'aux règles du droit civil ou du droit administratif en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de commerçant des parties (la qualité de commerçant est le fait pour une personne physique ou morale de pratiquer habituellement des actes de commerce). Cette qualification modifie le régime juridique applicable à l'acte et aux relations contractuelles et détermine la compétence des juridictions consulaires, ainsi que le régime fiscal applicable.

Sous l'influence mondiale des commerçants, traduite juridiquement dans des traités internationaux, la qualification comme acte de commerce et comme commerçant tend à s'étendre à toutes les activités humaines et sociales, et à diminuer corrélativement le domaine des droits public et civil. Ce mouvement s'appelle la marchandisation du monde ou de la société.

Définition de l'acte de commerce

Le Code de commerce français définit l'acte de commerce comme le fait d'acheter des biens mobiliers en vue de leur revente ultérieure pour en tirer un profitCode de commerce, Articles L. 110-1 et s..

Selon le Code civil, certaines choses sont hors du commerce, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent ni être achetées ni être vendues, comme le nom, les personnes physiques, les droits civiques, etc.

Selon le Code de commerce français, les opérations et actes portant sur les biens bien immobiliers, restent sous le régime du Droit civil, en raison de leur immobilité. Il en va ainsi pour les contrats de vente d'immeuble, les contrats de construction, les sociétés immobilières, etc.

Deux conceptions s'opposent en doctrine : la conception objective selon laquelle les actes sont commerciaux du fait de leur nature même, et non en raison de la qualité de la personne qui l'accomplit (commerçante ou non) ; la conception subjective selon laquelle la qualité de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'acte lui-même.

Le Code de commerce et la jurisprudence retiennent une conception mixte de l'acte de commerce, qualifié tantôt à raison de l'acte lui-même, tantôt à raison de la qualité de son auteur. Deux critères positifs et cumulatifs ont néanmoins émergé en jurisprudence pour qualifier un acte de commerce : le critère de la spéculation qui implique la finalité lucrative de l'opérationTribunal de commerce de la Seine, 12 mars 1912. (la recherche et la production de bénéfices) ; le critère de la répétition de l'acte dans le temps (la réalisation d'actes de commerce à titre habituel).

Le Code de commerce énumère une liste limitative d'actes juridiques réputés constituer des actes de commerce en raison de leur nature. En complément de cette liste, le Code de commerce reconnaît l'existence d'autres actes de commerce en raison de leur forme. Enfin, certains actes de nature purement civile peuvent constituer des actes de commerce lorsqu'ils sont accomplis à titre accessoire d'une activité commerciale.

L'acte de commerce par nature

Certains actes juridiques visés aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce sont réputés commerciaux en raison de leur nature même. Ces actes de commerce objectifs sont ceux dont l'exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant conformément à l'article et L.121-1 du Code de commerce.

Les opérations d'achat en vue de revente spéculative

Sont réputés constituer des actes de commerce par nature, les opérations d'achat de biens de toute nature en vue de leur revente ultérieure. Cette définition comporte deux critères cumulatifs :

l'acquisition préalable d'un bien à titre onéreux, ce qui exclut du périmètre des actes de commerce par nature les ventes en l'absence d'achat préalable (la vente peut précéder chronologiquement l'achat). Ce principe exclut de la commercialité la vente des produits agricolesArticle L.311-1 du Code rural et de la pêche, la vente des productions des industries extractives (en principe et sauf exception), la cession des productions intellectuelles (œuvres de l'esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques, brevets) et l'activité des professions libérales ;

l'intention concomitante de revendre le bien acquis (tel quel ou après transformation) en réalisant des bénéfices, peu important la réalisation effective de la revente. Cette intention de revendre se prouve par tout moyen et peut se déduire de la répétition des opérations dans le tempsCour d'appel de Colmar, 16 juin 1982., de leur fréquence et de la courte durée de conservation des biens dans le patrimoine de l'acteurCE, 18 juin 2007, : .

Ainsi, un achat dépourvu d'une intention de revente ne constitue pas un acte de commerce par nature. Par ailleurs, les achats réalisés par une association ou un syndicat en vue de revendre les biens à leurs adhérents ne constituent pas des actes de commerce en l'absence d'intention lucrative ou spéculative.

A contrario, un particulier qui procède à titre habituel à des achats de biens meubles aux fins de revente sur un site de vente aux enchères électronique réalise une activité commercialeTGI de Mulhouse, 12 janvier 2006.

Le Code de commerce vise tous les biens de toute nature acquis en vue de leur revente : les biens meubles, qu'il s'agisse de biens meubles corporels (par nature ou par anticipation) ou incorporels (fonds de commerce, marques, parts sociales, etc.) ; les biens immeubles, qu'il s'agisse de bâtiments ou de terrains. Cependant, les achats de biens immeubles pour revente en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en blocs ou par locaux sont exclus du périmètre des actes de commerce. Ainsi, l'achat de terrain par un aménageur-lotisseur en vue sa revente en parcelles constitue un acte de commerceCour d'appel de Rouen, 22 novembre 1995., alors que l'achat du même terrain par un promoteur en vue de sa revente après édification d'un bâtiment demeure un acte civil en lui-mêmeCass. com., 10 avril 1975, , Bull. com. ; Cass. com., 13 novembre 2007, ..

Les entreprises de location de meubles

Les opérations professionnelles de location de meubles constituent des actes de commerce par natureArticle L.110-1 4° du Code de commerce à condition de caractériser une intention spéculative. Sont donc visées les entreprises de location de meubles qui exercent cette activité de manière régulière, habituelle et constante. A contrario, l'achat de biens immeubles aux fins de location n'entre pas dans cette définition et demeure un acte civil par nature, mais peut constituer un acte de commerce s'il est exercé par une société commerciale.

Les entreprises de fourniture

Les opérations professionnelles de fourniture, qui réalisent des prestations échelonnées de biens ou de services, constituent également des actes de commerce par natureArticle L.110-1 6° du Code de commerce..

Les activités industrielles

Les activités industrielles entrent dans le champ des actes de commerceArticle L.110-1 5° du Code de commerce et recouvrent : les entreprises de manufactures, notion qui recouvre toutes les opérations professionnelles de transformation de matières premières ou de produits avec fourniture de main d’œuvre. Cependant, les actes accomplis par des artisans ne constituent pas en principe des actes de commerce, puisque leurs gains résultent essentiellement du produit de leur travail personnel et en l'absence de spéculation sur les marchandises et la main d’œuvreCass. com., 11 mars 2008, , Bull. com. ; les entreprises de transport de toute nature et par tous moyens ; les entreprises de spectacles publics, sous réserve de qualifier une activité professionnelle et une intention spéculative ; l'exploitation de minesArticle L.131-3 du Code minier mais pas l'exploitation de carrièresCass. com., 27 juin 1960, Bull. com.

Les activités financières

La loi répute constituer des actes de commerce objectifs : les opérations de banque, de change, de courtage, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de tout service de paiementArticle L.110-1 7° du Code de commerce et les opérations de banque publiqueArticle L.110-1 8° du Code de commerce ; les obligations entre négociants, marchands et banquiersArticle L.110-1 9° du Code de commerce ; les lettres de change entre personne de toute natureL.110-1 7° du Code de commerce.

Ces opérations financières constituent des actes de commerce en eux-mêmes, indépendamment de leur répétition ou de l'intention spéculative, ou même de la qualité civile ou commerciale de leur auteur. La jurisprudence a néanmoins tempéré la portée de ce principe au regard du statut de l'acteur et de son objet, du moins pour les opérations bancaires et les opérations d'assurance.

Les opérations de banques

L'opération de banque est, au sens strict, l'opération consistant à emprunter pour prêter. C'est une opération d'entremise par excellence. En conséquence, une opération de banque constitue un acte de commerce par nature, quel que soit le statut civil ou commercial de l'acteur, sauf à prouver l'absence d'intention spéculative.

Cependant, l'accomplissement de ces actes ne confère pas automatiquement à leur auteur la qualité de commerçant. Ainsi, les établissements bancaires relevant du service publicCass. com., 20 octobre 1981, , Bull. com. , pour le service public des chèques postaux ou ayant un statut de société civile ou coopérative (caisses de crédit agricoleCiv. , 26 janvier 1982, , Bull. civ. III ou caisse centrale de crédit mutuelCass. com., 24 janvier 1984, , Bull. com. . ne peuvent être tenus en principe pour commerçants. Cependant, ces personnes morales peuvent être tenues en tant que commerçantes au titre d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de commerce par des opérations de banqueCass. com., 17 juillet 2001, , Bull. com. pour les caisses de crédit agricole : .

Les opérations d'assurance

Les opérations d'assurance, non visées par le Code de commerce, constituent néanmoins des opérations financières susceptibles de relever de la catégorie des actes de commerce. La jurisprudence a ainsi reconnu la qualité de commerçant aux sociétés d'assurances à primes fixesCiv., 5 février 1884, mais pas aux compagnies d'assurances mutuelles qui ont un objet non commercial et qui exercent sous forme de société civile, même si elles accomplissent des actes réputés constituer des actes de commerce par natureCiv. , 22 octobre 1996, , Bull. civ. I : .

Les opérations de change

Constituent des actes de commerce, pour la personne qui les accomplis, les opérations de change de toute nature : les opérations de change manuel consistant à changer matériellement des espèces (de la monnaie nationale en monnaie étrangère) ; les opérations de change tiré consistant à procurer à une personne une somme d'argent dans un autre lieu.

Les opérations de bourse

Les opérations de bourses sont nécessairement commerciales pour les intermédiaires (banques, sociétés de gestion, conseillers financiers, etc.) qui accomplissent des actes de commerce par nature, à titre habituel et dans une intention lucrative. Elles peuvent également constituer des opérations commerciales pour des particuliers en raison de la fréquence et de l'importance des ordresParis, 13 janvier 1976.

Le courtage

Le courtier est la personne qui rapproche deux parties pour les amener à contracter, sans jamais intervenir dans le contrat qui pourrait naître. En principe, un acte isolé de courtage sera un acte de commerce, quelle que soit la qualité du courtier et la nature de l'acte pour lequel il sert d'intermédiaire.

Les actes de commerce maritime

Sont réputées actes de commerce par nature les opérations de commerce maritime explicitement visées par le Code de commerceArticle L.110-2 du Code de commerce et qui relèvent de trois catégories : la construction, l'achat, la vente et la revente de bâtiments ; les expéditions maritimes et les opérations d’affrètement ;