En droit, accessoire peut signifier :
Common law Dans le droit pénal de la common law, un accessoire (accessory) est une personne qui aide à la perpétration d'un crime sans le commettre directement. Au Canada, il se nomme le participant à une infraction.
Droit civil
Droit français Selon les auteurs de doctrine françaisZardev Inc. c. Dydzak, 2026 CSC 27, par. 73, l'accessoire est « le complément nécessaire à l’utilisation de la chose vendue »P. Malaurie et L. Aynès, Cours de droit civil, t. VIII, Les contrats spéciaux : civils et commerciaux (14e éd. 2001), par. 307. L'accessoire se retrouve dans un « état d’infériorité par rapport au principal », il n'est « qu’un complément, un supplément » et il est « affecté au service du principal »Goubeaux, Gilles. La règle de l’accessoire en droit privé, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, p. 19, 35.. Un accessoire est ce qui peut « faciliter ou améliorer l’usage ou la jouissance du bien; permettre l’usage du bien; garantir l’usage et la jouissance paisibles du bien »Cottet, Marion. Essai critique sur la théorie de l’accessoire en droit privé, Paris, LGDJ, 2013, p. 438..
Droit québécois En droit des obligations québécois, un accessoire est ce qui dépend d'un principal et lui est subordonné. Par exemple, la garantie des vices cachés et la garantie contre l'éviction sont des accessoires à la chose vendueUniversité McGill, Centre Paul-André Crépeau. Dictionnaire de droit privé en ligne. Article « accessoire ». En ligne. https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/search Consulté le 2020-07-31. En droit de la responsabilité civile québécois, le principe l'accessoire suit le principal (latin: accessorium principale sequitur) sert de fondement à la qualification du préjudice en fonction de l'atteinte première, selon l'auteur de doctrine GardnerDaniel GARDNER, Le préjudice corporel, 3 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009. En droit des sûretés québécois, l'hypothèque est l'accessoire de l'obligation, ce qui signifie que l'hypothèque s'éteint lorsque l'obligation dont elle garantit l'exécution cesse d'exister (art. 2661 C.c.Q.).
Notes et références
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