En droit international public, la notion de légitime défense est introduite parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont elle est parfois présentée comme la contrepartie. Il s'agit cependant, aux termes mêmes de la Charte de l'ONU (article 51) d'un « droit naturel » de l'État, en réalité un droit coutumier bien antérieur au principe de prohibition du recours à la force posé par la Charte de l'ONU.

Historique de l'introduction de la notion Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. »

Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations () par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (), le recours à la force pour légitime défense est implicitement admis en ce sens qu'il n'est pas interdit. Cependant, l'une des critiques à l'égard de ce pacte est justement l'absence manifeste d'exception, ce qui fragilise cette interdiction.

Enfin, l'art. 51 de la Charte des Nations unies (), tout en explicitant le droit de légitime défense, l'étend à la légitime défense collective :

Définition Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l'art. 1 de la résolution 3314 du , les Nations unies précisent les circonstances nécessaires :

Ainsi, est une agression une invasion, mais aussi un blocus ou un bombardement. L'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de la Cour internationale de justice () y ajoute . En revanche, l'ONU a refusé la demande des pays du tiers monde d'ajouter à la liste l'agression idéologique ou économiqueDupuy, ..

Invocations de la légitime défense collective La légitime défense collective consiste en la faculté pour un État non directement agressé d'intervenir sur la demande expresse d'un État agressé, et donc, parfois, au nom d'accords de défense le liant au pays agressé. Il a été invoqué par les États-Unis au Liban en 1958, au Viêt Nam et à Saint-Domingue, contre le Nicaragua en 1985, et par l'URSS pour justifier ses interventions à Prague (1968) et en Afghanistan (1979).

Pour justifier leur intervention au Viêt Nam, les États-Unis ont invoqué une notion de légitime défense permanente, justifiée selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Cette notion n'a cependant jamais été consacrée en droit international public.

Théorie de la légitime défense préventive La légitime défense est donc autorisée lorsqu'un État est en train ou vient de subir une agression armée (article 51 de la Charte de l'ONU). Depuis l'affaire de la Caroline, des critères d'admissibilité d'une légitime défense anticipée ont été établis et sont progressivement entrés dans le droit coutumiers Il s'agit de la légitime-défense anticipée tirée de l'affaire de la Caroline. . Cette définition coutumière a été reprise par le Tribunal de NurembergJudgement of the international Military Tribunal (Nuremberg), 1 october 1946, reproduced in (1947) 41 American Journal of International Law 172, at 205. Voir également le Judgement of the International Military Tribunal (Tokyo), Cmd 6964, at 35..

Le recours à la force en état de légitime défense anticipée est ainsi permis lorsqu'il répond à une double exigence de nécessité et de proportionnalité.

Les États-Unis ont encore étiré le concept en justifiant des actions de légitime défense préventive, théorisé sous le nom de « Doctrine Bush ». Cette doctrine a semé l'émoi parmi la communauté des juristes internationaux, qui ne l'ont jamais acceptéeReisman, W. Michael, and Andrea Armstrong. “The Past and Future of the Claim of Preemptive Self-Defense.” The American Journal of International Law, vol. 100, no. 3, 2006, pp. 525–50. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/4091369. Accessed 1 Dec. 2023. comme plusieurs organisations internationales, telles le Conseil de l'Europe. Il s'agirait d'une légitime défense contre une attaque qui pourrait survenir.

À la suite de l'annonce par l'Amérique d'une politique d'intervention préventive, d'autres pays se sont joints au débat en annonçant de possibles politiques d'intervention préventives. Par exemple, John Howard, premier Ministre Australien, annonça le M Metherell and C Marriner, ‘PM’s invasion threat angers Asia’ Sydney Morning Herald (2 December 2002) la nécessité d'une réévaluation de la notion de légitime défense et déclara que l'Australie prendrait si nécessaire des mesures anticipées pour prévenir les attaques d'organisations terroristes opérant dans le Sud-Est asiatique.

La Cour Internationale de Justice a déclaré à plusieurs reprises son hostilité à une interprétation extensive de la notion de légitime défense, notamment dans les arrêts Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique) bien que des juges se soient déclarés hostile à cette interprétation restrictive Par exemple : Opinion dissidente de M. Schwebel , juge dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, 1984

Enfin, certains commentateurs ont estimé que la légitime défense préventive avait été invoquée par Israël à cinq reprisesDupuy, . : en 1967 contre l'Égypte (guerre des Six Jours) ; cependant, Israël a également justifié ses actions par le fait que les activités égyptiennes étaient constitutives d'agressions armées, que le blocus imposé par l'Égypte était un acte de guerre et que l'État réagissait à une "menace imminente" constituée par le déploiement massif de troupes égyptiennes aux portes d'Israel Cité dans UN Doc. S/PV 1348, 6 June 1967, §150. en 1981 contre l'Irak (destruction d'un réacteur nucléaire susceptible d'utilisation militaire) ; Les arguments présentés à l'époque présentent de fortes similarités avec les arguments avancés par les États-Unis pour justifier la « guerre préventive » en Irak : l'attaque israélienne visait un État considéré hors la loi par Israël et avait pour but d'empêcher cet État d'acquérir des armes de destruction massive. Il a cependant été soutenu que l'attaque aurait été un élément légitime d'une guerre continuelle entre l'Irak et Israël, car l'Irak n'a jamais signé l'Accord d'armistice conclu en 1949 par Israël, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie.

Elle est également évoquée par les États-Unis à l'adresse de son opinion interne (et non devant le Conseil de sécurité) à l'occasion de la guerre d'Irak (2003-2005). Cette conception de la légitime défense est rejetée dès le début par la majorité des États.

Notes et références

Bibliographie J.-P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations unies, Economica, 1991 . N. Q. Dinh, Droit international public, LGDJ, coll. « Traités », 1999. P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, coll. « Précis », 1998 () . D. W. Greig, ?, International and Comparative Law Quarterly, 40 (1991). J. Zourek, La notion de légitime défense en droit international – Rapport provisoire, AIDI 56 (1975), 1-80. R. van Steenberghe, La légitime défense en droit international public, Larcier, coll. « Droit international », 2012.

Catégorie:Droit international public Catégorie:Relations internationales