La liberté d'expression (alinéa 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés) est peut-être l'un des droits de la Charte qui a le plus influencé la société canadienne. Le juge Peter Cory a un jour écrit qu'« il est difficile d'imaginer un droit plus important dans une démocratie. »Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), 2 R.C.S. 1326 Ce droit a été au centre d'un très grand nombre de décisions.
Historique Avant l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (1982) de la Déclaration canadienne des droits (1960), il y avait peu de jurisprudence sur la liberté d'expression car ce droit n'était pas expressément inscrit dans la Constitution. La question pouvait être débattue lors de litiges sur le fédéralisme, parce que des lois provinciales violant la liberté d'expression étaient alors considérées comme des législations criminelles ; or, le droit criminel est une compétence exclusive du Parlement du Canada selon l'article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. La cause Switzman c. Elbling (1957) Switzman v. Elbing and A.G. of Quebec, S.C.R. 285, 1957 — IIJCan est un exemple d'affaire où cette question est discutée.
La théorie de la charte des droits implicite affirme de plus que la capacité des gouvernements de restreindre la liberté d'expression est limitée en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce préambule déclare que la constitution canadienne s'inspire de la constitution britannique, et que la liberté d'expression existait de façon limitée au Royaume-Uni en 1867. De plus, la liberté d'expression est considérée comme nécessaire au fonctionnement d'un gouvernement de type parlementaireHogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. (Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003), ..
La liberté d'expression a plus tard été incluse dans la Déclaration canadienne des droits en 1960.
Définition La définition du mot « expression » à l'article 2(a) est interprétée de façon assez large et inclut toute activité qui transmet, ou tente de « transmettre une signification »Irwin toy ltd. c. Québec (Procureur général), 1 R.C.S. 927, à l'exception des gestes de violence et des menaces de violenceVoir ibid. et T.U.A.C., section locale 1518, c. KMart Canada Ltd., 2 R.C.S. 1083.
Cependant, l'article 1 de la Charte établit que des limites raisonnables peuvent être imposées à ce droit si ces limites sont prescrites par la loi et peuvent être justifiées de façon démontrable dans une société libre et démocratique. Les tribunaux tentent de rester neutres face au contenu en ne jugeant pas la valeur de l'expression. Le contenu n'est évalué que lors de l'analyse sous l'article 1.
Droits négatifs et positifs
La liberté d'expression est principalement considérée comme un droit négatif. Dans Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada (1994)Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, 3 R.C.S. 627, la Cour a examiné une affirmation selon laquelle le gouvernement devait subventionner un groupe d'intérêts lors de négociations constitutionnelles, comme il l'avait fait pour d'autres. L'article 28 (le droit à l'égalité des sexes sous la Charte) fut utilisé pour renforcer cet argument, puisque les demandeurs formaient un groupe d'intérêts. Néanmoins, bien que la Cour suprême ait confirmé que des discussions avec le gouvernement étaient « incontestablement » une forme d'expression garantie par l'article 2(b), le gouvernement ne semblaient pas s'être rendu coupable d'avoir violé la liberté d'expression et la demande fut rejetée.
Limites raisonnables de l'article 1 de la Charte Une loi sera jugée en violation de la liberté d'expression si la loi a soit pour objectif, soit pour effet de violer ce droit.
La liberté d'expression au Canada n'est pas absolue; L'article 1 de la Charte permet au gouvernement d'adopter des lois qui limitent la liberté d'expression tant que les limites sont « raisonnables et peuvent être justifiées dans une société libre et démocratique »"Freedom of Expression", Centre for Constitutional Studies, University of Alberta. Retrieved 14 May 2020.. Un discours de haine (qui fait référence à l'apologie et à l'incitation au génocide ou à la violence contre un groupe racial, ethnique, sexuel, religieux ou autre identifiable particulier) et à l'obscénité (un terme général désignant, entre autres des choses, de la littérature déraisonnable, dangereuse ou extrêmement inappropriée pour la société dans son ensemble, comme la pédopornographie ou les médicaments frauduleux destinés à promouvoir la virilité sexuelle), sont deux exemples qui retiennent l'attention des médias et du discours public.
Objectifs des lois limitant la liberté d'expression L'objectif d'une loi peut limiter le droit en limitant soit le contenu, soit la forme de l'expression. Les restrictions sur le contenu existent lorsque la signification de l'activité expressive est spécialement interdite par la loi, tels la loi sur les propos haineux ; il s'agit de la forme de restriction la plus facilement identifiableVoir par exemple : Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.), 1 R.C.S. 1123 ; R. c. Keegstra, 3 R.C.S. 697 ; et R. c. Butler, 1 R.C.S. 452. La restriction de la forme de l'activité expressive peut également faire invoquer l'article 2(b) puisqu'elle a souvent pour effet la restriction du contenu égalementPar exemple, au lieu d'interdire la musique rock (le contenu), l'interdiction de la radio FM (le moyen de transmettre la musique)..
Lorsqu'une loi n'a pas pour objectif de restreindre la liberté d'expression, elle peut tout de même violer l'article 2(b) par ses effetsVoir Ramsden c. Peterborough (Ville), 2 R.C.S. 1084. Une loi sera jugée en violation de la liberté d'expression si elle a pour effet d'entraver « la recherche de la vérité, la participation au sein de la société ou l'enrichissement et l'épanouissement personnels. »
Activités qui tombent sous des règles particulières relatives à la liberté d'expression Expression commerciale L'expression commerciale est reconnue comme une activité protégée sous l'article 2(b). Ceci inclut la publicité et tout moyen d'expression semblable servant à vendre des biens et des services. Même la publicité frauduleuse ou induisant en erreur est protégée. La valeur de ce type d'expression n'est pas évaluée avant l'analyse sous l'article 1.
La protection de l'expression commerciale fut d'abord établie dans Ford c. Québec (1988)Ford c. Québec (Procureur général), 2 R.C.S. 712, lorsque la Cour a invalidé une loi québécoise exigeant l'usage exclusif du français dans l'affichage commercial. Cela fut suivi par Irwin Toy c. Québec, où la cour a jugé qu'une loi québécoise interdisant la publicité visant les enfants violait l'article 2(b) mais l'a maintenue en vertu de l'article 1.
La Cour suprême a également jugé que la publicité par les professionnels est protégée ; même les communications à fins de prostitution sont protégées en tant qu'expression commerciale.
Dans l'arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. 3 RCS 141, la Cour suprême affirme que le lieu où se situe l'expression est un facteur pour déterminer s'il y a une violation. Dans ce cas, la violation est justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte car il s'agissait d'empêcher un bar de danseuses de faire trop de bruit sur une artère commerciale importante.
Piquets de grève
Les manifestations par les groupes et syndicats professionnels sont reconnues depuis longtemps comme une forme d'expression protégée par la Charte.
Il existe peu de cas où un piquet de grève primaire a été restreint. Le débat concerne habituellement la restriction des piquets secondaires ; cette pratique consistant à faire un piquet de grève devant des commerces qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit en question a été interdit dans le passé sous la common law. L'arrêt le plus important sur la restriction de piquet primaires est B.C.G.E.U. c. British Columbia (1988)B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général), 2 R.C.S. 214, lors duquel les employés de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui manifestaient dans le cadre d'une grève générale des employés du secteur public à l'échelle de la province, furent contraints de retourner au travail par le juge en chef de la cour. Cet ordre a été jugé en violation claire de l'article 2(b), mais la Cour l'a maintenue en vertu de l'article 1.
Survol de règles qui limitent la liberté d'expression Droit canadien relatif à la libelle et à la diffamation La diffamation implique la publication sous une forme permanente telle que l'écriture dans un livre ou un journalFlaherty, Gerald A. Defamation Law in Canada. Ottawa, Ont.: Canadian Bar Foundation, 1984. . La diffamation est un délit qui donne à une personne le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour préjudice causé par la publication de propos destinés à abaisser le caractère d'une personneRichard, John D., and Stuart M. Robertson. The Charter and the Media. Ottawa, Ontario: Canadian Bar Foundation, 1985. . La loi encourage les médias à publier avec prudence, à éviter toute forme de diffamation et à respecter la liberté d'expression des personnes.
Le « libelle diffamatoire » est une infraction pénale en vertu du Code criminel . Le paragraphe 298(1) définit le libelle diffamatoire comme . L'article 300 interdit la publication de libelles diffamatoires dont l'éditeur . L'article 301 interdit la publication de tout libelle diffamatoire, mais cet article a été jugé inconstitutionnel car il pourrait criminaliser la publication de faits véridiques.
Par rapport à la notion équivalente en droit américain, il est considéré que la diffamation en droit canadien favorise le droit à la réputation au détriment du droit de la presse.
Incitation à la haine Par exemple, James Keegstra, un antisémite qui a enseigné la négation de l'Holocauste à des écoliers de l'Alberta, a été reconnu coupable et poursuivi pour incitation à la haineMacKinnon, Catharine A. Only Words. Cambridge, MA: Harvard UP, 1993. .
Réglementation d'Internet par l'entremise des fournisseurs d'accès à Internet La réglementation d'Internet peut également être entreprise par les sociétés qui contrôlent l'accès - les fournisseurs de services Internet (FAI). En 2005, un important FAI canadien, Telus, bloque l'accès à un site Web créé pour faire connaître les opinions d'un syndicat en conflit avec l'entreprise. La Loi canadienne sur les télécommunications interdit aux transporteurs de contrôler le contenu qu'ils diffusent pour le public; cependant, Telus fait valoir qu'elle agit dans le cadre de la loi, invoquant son pouvoir contractuel de bloquer certains sites. Le blocage affecte incidemment des centaines de sites Web indépendants et a été supprimé après avoir attiré les critiques du public.
Comparativement aux États-Unis, le cadre réglementaire du Canada protège plus explicitement la neutralité du Net. Cela est attribué à la structure réglementaire du pays, aux lois existantes, à l'accord bipartite sur la question et à la nature non concurrentielle du marché canadien des télécommunications, qui nécessite une réglementation stricte pour éviter les abus.
Internet est devenu la porte de la communication, que ce soit en interagissant les uns avec les autres ou en fournissant une large sélection d'informations au public. La liberté d'expression et l'utilisation d'Internet sont liées à la capacité des gouvernements à restreindre la liberté d'expression et l'utilisation d'Internet . Bien qu'Internet semble être un média innovant et sûr, il est potentiellement associé à un discours irresponsable et aux dangers qui en découlent. Une étude réalisée en 2008 par le Conseil national de recherches du Canada élabore largement sur la vidéo générée par les utilisateurs et la prévalence d'Internet comme potentiellement significatif pour la société civile et le développement de la liberté d'expression par les moyens numériques au Canada atlantique.