En procédure civile québécoise, l'impossibilité d'agir est un concept qui constitue l'un des seuls moyens d'allonger les délais de rigueur prévus dans les règles de procédure. La notion est prévue aux articles 84Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 84, <http://canlii.ca/t/dhqv#art84>, consulté le 2020-12-27 et 173Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 173, <http://canlii.ca/t/dhqv#art173>, consulté le 2020-12-27 à 177Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 177, <http://canlii.ca/t/dhqv#art177>, consulté le 2020-12-27 du Code de procédure civile du Québec. Une des principales causes de l'impossibilité d'agir est l'erreur administrative de l'avocat d'une partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une négligence grossière.
Dispositions principales
Jurisprudence pertinente
Tribunaux d'appel
D'après l'arrêt Construction Gilles Paquette inc. c. Entreprises Végo LtéeJ.E. 97-1194(C.S.C.) de la Cour suprême du Canada, « l’erreur de l’avocat ne doit pas être fatale à la partie qu’il représente lorsqu’il est possible d’y remédier sans injustice pour la partie adverse ». La Cour suprême du Canada a aussi rendu les décisions Cité de Pont-Viau c. Gauthier Mfg. Ltée 2 R.C.S. 516. et St-Hilaire c. Bégin 2 R.C.S. 70 qui énoncent la même règle.
D'après l'arrêt Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre c. Habitations Signature inc2017 QCCA 1272 de la Cour d'appel du Québec, « le défaut d’inscrire dans le délai résulte de la négligence grossière de l’avocate qui représentait les appelants à l’époque, négligence qui « ne constitue pas une impossibilité d’agir » pour la partie elle-même ». De plus, « si la partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme »
D'après l'arrêt Heaslip c. McDonald2017 QCCA 1273 de la Cour d'appel, « la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c., est requis de la part du tribunal saisi de la demande. »
D'après l'arrêt Villanueva c. Pilotte2017 QCCA 1274 de la Cour d'appel, « Le pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance en vertu de l’article 110.1 a.C.p.c. ou de l’article 177 C.p.c., commande une grande déférence [...] Seule une décision abusive, déraisonnable ou basée sur des considérations erronées justifiera l’intervention d’une cour d’appel ».
Tribunaux de première instance Dans l'arrêt Larouche c. Matériaux J.P.C. Inc.J.E. 98-232 (C.A.), le tribunal conclut que l'erreur d’un avocat constitue, pour la partie, une impossibilité d’agir » au sens de l’article équivalent de l'ancien Code de procédure civile
L'arrêt Tremblay c. General Accident, compagnie d’assurances du CanadaJ.E. 98-337 (C.Q.). donne à titre d'exemple « lorsque l’avocat de la partie demanderesse a omis de déposer l’inscription avant ses vacances, on ne peut faire supporter au demandeur les inconvénients de l’erreur de son avocat puisqu’il est possible d’y remédier sans injustice pour la partie adverse »
L'arrêt Têtu c. Bouchard R.J.Q. 1938 (C.A.). a jugé que « il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation de délai lorsque le défaut d’inscrire résulte d’un entêtement procédural de la part de l’avocat de la partie demanderesse et que cette dernière, malgré le rejet de la requête, n’est pas privée de son droit de poursuivre l’un des défendeurs en justice puisque son recours n’est pas prescrit. »
L'arrêt Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. c. Pneu Pro-pose inc.Cour supérieure (C.S.), Chicoutimi, 150-17-000498-037 affirme que « l'impossibilité en fait d'agir doit s'apprécier concrètement, du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s'il n'en est pas relevé ».
D'après l'arrêt Therrien c. LapierreCour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-014176-039, « compte tenu du caractère relatif de l'impossibilité d'agir énoncée à l'article 110.1 C.P.C., les circonstances particulières du présent dossier peuvent être assimilées à une impossibilité, en fait, d'agir »
Dans la décision Compagnie de location Canadian Road (Location services financiers Volvo du Canada) c. Pasquin, « la méconnaissance de l'application des dispositions du Code de procédure civile équivaut à l'impossibilité d'agir prévue par l'article 110.1 C.p.c. ».
Dans la décision Construction BSP inc. c. MarcotteCour supérieure 200-17-011804-093. 20 septembre 2010., s'il n'y avait pas de mauvaise foi et les délais ne sont pas excessifs, « il y a lieu de relever la demanderesse de son défaut de produire une inscription pour enquête et audition ».
D'après l'arrêt Girard c. GobeilCour supérieure. 150-17-001848-107. 22 février 2011, « une certaine retenue est de mise » et « le rejet d'une action doit être la sanction ultime et ne doit être utilisée qu'avec une grande prudence ».
D'après la décision Larouche c. BarabéEYB 2012-208461, « l'erreur administrative de l'avocate des intimés n'avait eu aucune conséquence irréparable pour les requérants ».
D'après la décision Louis c. LacerteEYB 2015-248277« les tribunaux font toutefois une distinction entre la simple erreur de l'avocat et l'erreur qui relève de la négligence. Dans ce dernier cas, le défaut d'inscrire dans le délai est fatal et le demandeur ne pourra être relevé de son défaut. »
D'après l'arrêt Nicolas c. Cristiano2016 QCCS 450, la négligence grossière de l'avocat ne permet pas de prouver l'impossibilité d'agir.
D'après la décision Hoolahan c. Newman2016 QCCQ, « la jurisprudence rendue sur la notion d'« impossibilité d'agir dans le délai » en vertu de l'ancien Code de procédure civile demeure pertinente »
Bibliographie générale Ferland, Denis. Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, édition - Volumes 1 et 2, Éditions Yvon Blais, 2015. Centomo, Donato. Droit judiciaire privé 1 DRT 2231, Université de Montréal, Faculté de droit, Livre imprimé, 2006.
Notes et références
Catégorie:Procédure civile au Québec