La discrimination envers les femmes est, en droit, l'utilisation d'un motif de distinction fondé sur le sexe ou le genre pour compromettre l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit par une ou des femmes.

Sous un angle juridique, la discrimination envers les femmes n'est pas tout à fait identique au sexisme ; en effet, dans les cas où le sexisme se limite à la simple expression de préjugés et qu'il ne compromet pas l'exercice des droits par les femmes, il ne s'agit pas d'une discrimination au sens des définitions de la discrimination retenues par les principaux tribunaux, notamment la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 42, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par42 [archive]>, consulté le 2022-03-13.

La discrimination envers les femmes ne se confond pas non plus avec les inégalités hommes-femmes dans la mesure où ce ne sont pas toutes les inégalités hommes-femmes qui respectent les critères de la discrimination énoncés par les tribunaux. Les inégalités appartiennent à l'univers de la sociologiePierre Bourdieu, La Domination masculine, Éd. Thélème, Paris, 2013, enregistrement sonore du texte de 1998, 3 h 30 min (CD MP3) et elles ne sont pas toutes illégales, tandis que la notion de discrimination appartient principalement au domaine du droit.

En tant que discrimination dans l'exercice des droits, la discrimination envers les femmes peut être subdivisée en plusieurs sous-catégories de discriminations en fonction du droit qu'une personne tente d'exercerBarreau du Québec, Droit public et administratif - Collection de droit 2019-2020, Volume 8, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019., dont notamment : la discrimination dans le salaire et le traitement des femmes ; la discrimination des femmes sur le plan électoral ; la discrimination à l'embauche et à la promotion visant des femmes ; le harcèlement discriminatoire à l'encontre des femmes (le harcèlement sexuel) ; la discrimination dans l'accès aux moyens de transport ou aux services publics ; la discrimination dans l'accès au logement.

Droit, par pays

Canada Charte canadienne des droits et libertés La Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique qu'à l'État canadien, c'est-à-dire au Parlement et au gouvernement du Canada, à la législature et au gouvernement de chaque province et aux entités qui sont appelées à exercer des fonctions étatiquesLoi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 32, <https://canlii.ca/t/dfbx#art32>, consulté le 2022-07-01. La Charte canadienne n'est donc pas pertinente pour combattre la discrimination dans le secteur privéSDGMR c. Dolphin Delivery Ltd. 2 RCS 573.

Dans l'arrêt R. c. Sharma2022 CSC 39, la Cour suprême du Canada précise le critère de discrimination de l'article 15 de la Charte :

Québec La Charte des droits et libertés de la personne est applicable tant au secteur privé q'au gouvernement, donc elle est plus souvent utilisée pour combattre la discrimination fondée sur le sexe au QuébecCharte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 10, <https://canlii.ca/t/19cq#art10>, consulté le 2022-07-01. Il y a concrètement trois critères à prouver pour la discrimination, d'après l'arrêt Bombardier de la Cour suprême du CanadaQuébec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2 RCS 789 : une distinction, une exclusion ou une préférence; une des caractéristiques protégées a été un facteur dans la différence de traitement; cette différence de traitement a pour effet de détruire ou de compromettre l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit dont la protection s’impose au regard de l’art. 9.1 dans le contexte où il est invoqué ; pour les articles 10 et suivants de la Charte, l'analyse en vertu de l'article 9.1 ne s'impose pasWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 42, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par42>, consulté le 2022-03-13Devine c. Québec (Procureur général), 2 RCS 790, par. 35.

États-Unis Le titre 8 du Civil Rights Act de 1964 des États-Unis prohibe la discrimination fondée sur une série de critères, y compris le sexeTitle VII of the Civil Rights Act of 1964.

Les motifs de distinction illicite sont contenus dans des lois fédérales ou des lois d'États fédérés. Elles peuvent inclure le sexeEqual Pay Act de 1963 (y compris l'orientation sexuelle et l'identité de genreBostock v. Clayton County, Georgia, 590 U.S. ___ (2020)) ou la grossessePregnancy Discrimination Act .

Suisse

En Suisse, la Constitution fédérale garantit à son art. 8, al. 2, intitulé « Égalité », que « [n]ul ne doit subir de discrimination du fait notamment [...] de son sexe ». L'al. 3 précise : « L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. »Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 1 janvier 2020)..

La loi du 24 mars 1995 sur l'égalité concrétise ces principesMessage du Conseil fédéral concernant la loi sur l'égalité, Feuille fédérale 1993 I 1163, p. 1164.

Notes et références

Voir aussi

Sexisme Inégalités hommes-femme Féminisme

Catégorie:Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre