En droit civil québécois, l'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur (art. 2850 C.c.QCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2850, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2850>, consulté le 2021-07-21.). Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Aveu judiciaire L'aveu judiciaire est celui qui est fait au cours de l'instance (art. 2852 C.c.QCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2852, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2852>, consulté le 2021-07-21.). Il peut être exprès, comme par une admission dans un acte de procédure.
Dans certains cas, l'aveu judiciaire implicite est aussi admis lorsque la loi le prévoit (voir les articles 262Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 262, <https://canlii.ca/t/dhqv#art262>, consulté le 2021-07-21, 264Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 264, <https://canlii.ca/t/dhqv#art264>, consulté le 2021-07-21 et 225 du C.p.cCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 225, <https://canlii.ca/t/dhqv#art225>, consulté le 2021-07-21. pour de telles situations).
L'aveu judiciaire est toujours recevable, sauf exception (217 C.p.cCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 217, <https://canlii.ca/t/dhqv#art217>, consulté le 2021-07-21, 2821 C.c.QCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2821, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2821>, consulté le 2021-07-21, 258 C.p.cCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 258, <https://canlii.ca/t/dhqv#art258>, consulté le 2021-07-21.). L'aveu judiciaire fait preuve contre son auteur et est irrévocable à moins d'une erreur de fait (art. 2852 al. 1 C.c.Q.) ou que son auteur désavoue son avocat (191 C.p.cCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 191, <https://canlii.ca/t/dhqv#art191>, consulté le 2021-07-21.).
Aveu extrajudiciaire L'aveu extrajudiciaire est fait en dehors de l'instance. Lorsqu'il est écrit, il est toujours recevable. Lorsqu'il est verbal, il est recevable si les moyens pour prouver le fait qui en est l'objet sont recevables (2867 C.c.QCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2867, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2867>, consulté le 2021-07-21.). La force probante de l'aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du tribunal (2852 al. 2 C.c.Q.) et il est contestable pour tous moyens.
Distinction avec l'excuse L'excuse ne constitue pas un aveu, d'après l'article 2853.1 du Code civil du QuébecCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2853.1, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2853.1>, consulté le 2021-03-28. Cette règle provient d'une modification au Code civil qui date de . Auparavant, les excuses étaient souvent assimilées à des aveux, ce qui avait tendance à envenimer les débats judiciaires en empêchant une partie de présenter des expressions de sympathie ou de regret à l'autre partie sans que cela ne nuise de manière importante à sa cause juridique.
Notes et références
Bibliographie Lise Tremblay, dir., Preuve et procédure, Éditions Yvon Blais, Collection de droit 2010-201 Pierre-Claude LAFOND (dir.), JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012
Catégorie:Droit de la preuve au Québec