En droit pénal canadien, une ordonnance mandatoire (ou ordonnance obligatoire) est une ordonnance que le juge doit obligatoirement prononcer au moment où il prononce la peine d'une personne jugée coupable d'une infraction criminelle. Le mot mandatoire signifie que le juge n’a aucune discrétion quant à son imposition.
Il existe trois ordonnances mandatoires : une sur la possession d'armes à feu, une sur le prélèvement d'ADN et une autre sur la suramende compensatoire.
Ordonnance mandatoire sur la possession d'armes à feu D’abord, le tribunal va obliger le prévenu à ne pas posséder des armes à feu (art. 109 (1) a) C.cr.Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 109, <https://canlii.ca/t/ckjd#art109>, consulté le 2021-07-27). Les conditions de l'impositions sont pour les crimes avec usage d'armes à feu et pour les crimes avec une peine maximale de 10 ans et perpétré avec usage ou tentative ou menace contre autrui.
Ordonnance mandatoire de prélèvement d'ADN Lorsque le prévenu a commis une infraction super-primaire ou une infraction primaire, il va y avoir une ordonnance de prélèvement d’ADN en vertu de l'art. 487.051 (1) C.cr.Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 487.051 <https://canlii.ca/t/ckjd#art487.051>, consulté le 2021-07-27 ou de l'art. 487.051(2) C.cr..
La distinction entre les infractions super-primaires (art.487.04 a) C.crCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 487.04, <https://canlii.ca/t/ckjd#art487.04>, consulté le 2021-07-27) et les infractions primaires (art. 487.04 a.1) C.cr.) est que d'une part, les infractions super-primaires sont plus graves et que d'autre part, l'ordonnance mandatoire peut être discrétionnaire dans le cas des infractions primaires si le juge est d'avis que cela porte démesurément atteinte à la vie privée.
Le tribunal a toutefois une discrétion quant à cette ordonnance pour les verdicts de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux (art. 487.051 (3) C.cr.) et pour les infractions secondaires (art. 487.051 (3) C.cr.).
Ordonnance mandatoire imposant une suramende compensatoire Il y a une troisième ordonnance obligatoire, c’est l’imposition d’une suramende compensatoire en vertu de l‘ar.t 737 (1) C.cr.Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 737, <https://canlii.ca/t/ckjd#art737>, consulté le 2021-07-27 pour financer les programmes de services aide aux victimes d'actes criminels.
La constitutionnalité de l'obligation d'imposer une suramende compensatoire avait été contestée avec succès devant la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Boudreault2018 CSC 58, mais la disposition a été modifiée pour qu'elle redevienne constitutionnelle. Désormais, le tribunal a une discrétion d'imposer la suramende compensatoire en vertu de l'art. 737 (2.1) C.cr.,
Par conséquent, l'ordonnance de suramende compensatoire n'est plus jugée inconstitutionnelle..
Bibliographie Martin Vauclair, Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
Notes et références
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