En droit civil québécois, les fruits et revenus sont une notion relative aux bénéfices pécuniaires dérivés d'un bien.
Définition Ils sont définis à l'article 910 al. 1 du Code civil du Québec comme étant ce qui suit :
Définition de fruits L'article 910 al. 2 du Code civil de Québec explique la notion de fruits : . Définition de revenus L'article 910 al. 3 C.c.Q. explique la notion de revenus
Les biens dont on tire des fruits et revenus sont du capital, d'après l'article 909 du Code civilCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 909, <https://canlii.ca/t/1b6h#art909>, consulté le 2021-07-28.
Quelques applications de la notion Les applications de la notion de fruits et revenus sont très nombreuses au Code civil. En voici une liste partielle.
Droit des personnes L'art. 101 C.c.Q. prévoit que « L’héritier apparent qui apprend l’existence de la personne déclarée décédée conserve la possession des biens et en acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens »Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 101, <https://canlii.ca/t/1b6h#art101>, consulté le 2021-07-28.
Droit de la famille L'art. 446 C.c.Q. prévoit que « L’époux qui a eu l’administration des biens de son conjoint est comptable même des fruits et revenus qui ont été consommés avant qu’il n’ait été en demeure de rendre compte »Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 446, <https://canlii.ca/t/1b6h#art446>, consulté le 2021-07-28.
D'après l'art. 449 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 449, <https://canlii.ca/t/1b6h#art449>, consulté le 2021-07-28, dans une société d'acquêts, les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime sont des acquêts, peu importe leur provenance.
D'après l'art. 450 par. 2 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 450, <https://canlii.ca/t/1b6h#art450>, consulté le 2021-07-28, si le testateur l'a stipulé, les fruits et revenus des biens provenant par succession ou donation sont des biens propres dans une société d'acquêts.
L'art. 458 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 458, <https://canlii.ca/t/1b6h#art458>, consulté le 2021-07-28 prévoit que dans la société d'acquêts, sont acquêts tous les fruits et revenus proviennent des droits de propriété intellectuelle et industrielle, bien que les droits eux-mêmes sont propres.
Droit des successions L'article 743 C.c.Q. dispose que « Les fruits et revenus du bien légué profitent au légataire, à compter de l’ouverture de la succession ou du moment où la disposition produit effet à son égard »Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 743, <https://canlii.ca/t/1b6h#art743>, consulté le 2021-07-28.
Il est prévu à l'art. 848 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 878, <https://canlii.ca/t/1b6h#art878>, consulté le 2021-07-28 que « Les fruits et revenus du bien donné ou légué, si ce bien est rapporté en nature, ou les intérêts de la somme sujette à rapport sont aussi rapportables, à compter de l’ouverture de la succession ».
Droit des biens Les fruits et revenus peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l’objet. , d'après l'art. 900 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 900, <https://canlii.ca/t/1b6h#art900>, consulté le 2021-07-28.
L'art. 931 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 931, <https://canlii.ca/t/1b6h#art931>, consulté le 2021-07-28 prévoit que le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire, tandis que Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a comme
D'après l'art. 949 C.c.Q,, « les fruits et revenus du bien appartiennent au propriétaire, qui supporte les frais qu’il a engagés pour les produire »Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 949, <https://canlii.ca/t/1b6h#art949>, consulté le 2021-07-28.
L'art. 959 al.2 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 959, <https://canlii.ca/t/1b6h#art959>, consulté le 2021-07-28 prévoit que le propriétaire peut, aux mêmes conditions, rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de mauvaise foi; il peut alors opérer la compensation pour les fruits et revenus que le possesseur lui doit.
En matière d'indivision, l'art. 1058 C.c.Q. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1018, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1018>, consulté le 2021-07-28 dispose que les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord visant leur distribution périodique.
L'article 1126 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1126, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1126>, consulté le 2021-07-28 attribue à l'usufruitier les fruits et revenus que produit le bien. Toutefois, l'art. 1146 C.c.Q. affirme que Le retard injustifié de l’usufruitier à faire un inventaire des biens ou à fournir une sûreté le prive de son droit aux fruits et revenusCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1146, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1146>, consulté le 2021-07-28. En cas d'abandon des droits par l'usufruitier Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1169, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1169>, consulté le 2021-07-28 ou de difficultés sérieuses encourues Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1171, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1171>, consulté le 2021-07-28, le tribunal peut établir ses fruits et revenus.
Bibliographie Sylvio NORMAND, Introduction au droit des biens, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, p. 305.
Notes et références
Catégorie:Droit des biens au Québec