En droit de la preuve québécois, la preuve distincte d'authenticité (ou preuve de confection) est une preuve à l'effet que le document mis en preuve par une partie est le véritable document tel que l'allègue la partie. Il s'agit d'une preuve relative aux circonstances de fabrication du document. La preuve distincte d'authenticité est exigée pour la majorité des écrits, ainsi que pour les éléments matériels.
Concernant les écrits
Acte authentique Puisque l'acte authentique est préparé par un notaire, l'article 2813 du Code civil du Québec affirme qu'il fait preuve de sa confectionCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2813, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2813>, consulté le 2021-07-31. Il n'est donc pas nécessaire de faire la preuve séparée qu'un acte authentique est le véritable document en cause. L'article 2815 C.c.Q. énonce la même chose pour la copie de l'acte authentiqueCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2815, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2815>, consulté le 2021-07-31.
En cas de faute professionnelle du notaire, la contestation d'un acte authentique se fait par la procédure de l'inscription de faux (art. 2821 C.c.Q.)Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2821, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2821>, consulté le 2021-07-31 par tous moyens de preuveCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 258, <https://canlii.ca/t/dhqv#art258>, consulté le 2021-07-31.
Acte semi-authentique L'article 2822 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2822, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2822>, consulté le 2021-07-31 prévoit que l'acte semi-authentique fait preuve de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité ou la signature de l'officier public étranger.
Mais il peut y avoir contestation de l'origine et de l'intégrité du document. Dans ce cas, l'article 2825 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2825, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2825>, consulté le 2021-07-31 prévoit que le fardeau de la preuve distincte d'authenticité incombe à celui qui invoque.
La contestation se fait au moyen d'une déclaration sous serment, d'après l'article 262 al. 2 du Code de procédure civileCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 262, <https://canlii.ca/t/dhqv#art262>, consulté le 2021-07-31. L'article 263 CPCCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 263, <https://canlii.ca/t/dhqv#art263>, consulté le 2021-07-31 énonce que si une copie de l'acte semi-authentique est présentée, la partie qui entend en faire usage est tenue d’en prouver le caractère semi-authentique.
Acte sous seing privé L'acte sous seing privé constate un acte juridique et porte la signature des parties. Comme il n'a aucun allègement général du fardeau de preuve comme pour l'acte authentique, la règle générale est qu'il faut donc en faire une preuve distincte d'authenticité (art. 2828 al. 1 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2828, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2828>, consulté le 2021-07-31).
Entre les parties Entre les parties, la contestation de la confection de l'acte sous seing privé se fait une demande en cours d'instance avant inscription pour jugement (art. 262 al. 1 CPC) et par une déclaration sous serment (art. 262 al.2 CPC) et avis de présentation (art. 101 CPCCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 101, <https://canlii.ca/t/dhqv#art101>, consulté le 2021-07-31). Un exemple jurisprudentiel de la contestation de la confection d'un acte sous seing privé se trouve dans l'affaire Assaad c. Antonacci2010 QCCQ 12862.
Cependant, s'il n'y a aucune contestation de l'acte selon la procédure de l'art. 262 CPC, son authenticité va être tenue pour acquise et le document mis en preuve sera considéré comme le véritable document, d'après l'art. 2828 al. 2 C.c.Q.).
L'article 264 CPC prévoit une procédure de raccourci où, au moins avant l'instruction, une partie peut simplement mettre en demeure l'autre de reconnaître dans les l'origine et de l'intégrité du documentCode de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 264, <https://canlii.ca/t/dhqv#art264>, consulté le 2021-07-31.
À l'égard des tiers À l'égard des tiers, l'exception de l'art. 2828 al. 2 C.c.Q. ne vaut qu'entre les parties, elle s'applique pas aux tiers. Il n'y a que la règle générale de la preuve de confection de l'art. 2828 al.1 C.c.Q.. Par conséquent, un tiers ne peut pas contester l'authenticité de l'acte sous seing privé par la déclaration sous serment de l'art. 262 al. 2 CPC.
En outre, l'art. 2830 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2830, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2830>, consulté le 2021-07-31 exige de faire la preuve de la date de l'acte sous seing privé à l'égard des tiers, sauf dans le cas des actes passés dans le cours des activités de l'entreprise.
Écrit d'entreprise L'écrit d'entreprise, contrairement à l'acte sous seing privé, est non signé. Il constate un acte juridique. Et il est utilisé dans le cours des actes de l'entreprise (art. 2831 C.c.Q.)Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2831, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2831>, consulté le 2021-07-31.
La règle sur la preuve de confection de l'écrit d'entreprise est à l'art. 2835 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2835, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2835>, consulté le 2021-07-31 : il fait preuve de son contenu si sa provenance est prouvée. Donc une fois qu'on a fait la preuve de confection en établissant d'où il provient, il prouvera ce qu'il contient.
Autres écrits Le simple écrit, qui est une catégories résiduaire pour les autres types d'écrit, fait preuve de son contenu si provenance prouvée, d’après l’art. 2835 C.c.Q.. Il s'agit de la même disposition du Code civil que pour l’écrit d’entreprise.
Concernant les éléments matériels L'article 2855 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2855, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2855>, consulté le 2021-07-31 prévoit que l'élément matériel doit préalablement faire l'objet d'une preuve distincte d'authenticité. Cela vaut autant pour les objets eux-mêmes que pour les représentations sensorielles des objets telles que les photos.
Si l'élément matériel est un document technologique, par exemple un enregistrement vidéo d'une déclaration, il faut quand même une preuve distincte d'authenticité (art. 2855 C.c.Q.) en apportant une preuve des métadonnées, d'après l'art. 2874 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2874, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2874>, consulté le 2021-07-31 et l'arrêt Benisty c. Kloda2018 QCCA 608 de la Cour d'appel du Québec. Le support d'une technologie est présumé fiable, d'après l'article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'informationLoi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1, art 7, <https://canlii.ca/t/19b8#art7>, consulté le 2021-07-31, donc on présume sans avoir à prouver qu'un enregistreur vocal a la capacité d'enregistrer des déclarations orales, mais les circonstances d'enregistrement de la déclaration orale sont prouvées séparément en produisant les métadonnées.
Voir aussi Droit de la preuve civile au Québec
Bibliographie Pierre-Claude Lafond (dir.), JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 2 -Preuve et procédure, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019
Notes et références
Catégorie:Droit de la preuve au Québec