La loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement est une loi française présentée par le gouvernement de Jean Castex et écrite en plusieurs parties. Une première concernant la lutte antiterroriste qui vient compléter les mesures de la loi SILT. Une seconde concernant les techniques de renseignement et la conservation des données qui lui sont liées. Puis, elle vient ajouter des précisions sur la communicabilité des archives. Et enfin, un dernier article règlemente le brouillage de drones pouvant représenter une menace.

Calendrier législatif Le projet de loi est présenté par le gouvernement Castex le , quelques jours après l’attaque à Rambouillet. Selon le gouvernement cette concomitance est une coïncidence, ce texte est le « fruit d’un travail important » de plusieurs mois.

Le projet de loi est examiné par la commission des LoisDeux rapporteurs pour le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, acteurspublics.fr, 6 mai 2021, par Paul IdczakRapport n° 4185 sur le projet relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement de MM. Raphaël Gauvain et Loïc Kervran déposé le 20 mai 2021, et après avis de la commission de la DéfensePrévention d’actes de terrorisme. Le député Jacques nommé rapporteur, ouest-france.fr, 5 mai 2021Avis annexé au rapport n° 4185 sur le relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, fait au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées, présenté par M. Jean-Michel Jacques ; adopté par l’Assemblée nationale le , il est modifié et adopté par le Sénat le Antiterrorisme : réinsertion, renseignement… Que contient le projet de loi examiné à l’Assemblée ?, sudouest.fr, avec AFP, 30 mai 2021. Réunie le , la commission mixte paritaire a constaté ne pouvoir parvenir à élaborer un texte commun.

Cette loi a été votée selon la procédure accélérée.

Contenu de la loi

Prévention d'actes de terrorisme L'ensemble des dispositions de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme devaient initialement prendre fin le , la présente loi abroge cette mesure pour lui conférer un caractère permanent.

Fermeture des lieux de culte

En plus des lieux de cultes, il est désormais possible de prononcer la fermeture des lieux en dépendant s'il existe des raisons de penser qu'ils pourraient être utilisés aux mêmes fins pour contourner la mesure initiale.

Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS)

L'autorité administrative peut exiger un justificatif de domicile à la personne concernée afin de vérifier son lieu de résidence. Cela permet de définir un périmètre proportionné tout en évitant les fausses déclarations de domicile.

Une personne faisant l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance peut être interdit de se déplacer au-delà d'un périmètre géographique déterminé ou, ponctuellement, de paraître en un lieu déterminé. Le projet de loi propose d'accepter le cumul de ces deux mesures. L'interdiction de paraître en lieu déterminé ne peut cependant pas excéder la durée de l'évènement dans la limite de trente jours et devra être notifié à l'intéressé au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur, sauf urgence dûment justifiée.

La durée maximale cumulée de ces mesures est désormais de vingt-quatre mois pour des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction aura été commise en état de récidive légale. Chaque renouvellement au-delà d’une durée cumulée de douze mois sera prononcé pour une durée de trois mois et subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. Comme tel est actuellement le cas, ces renouvellements au-delà de douze mois seront effectués sous le contrôle rapide du juge.

Visite et saisies

Au cours d'une visite ayant relevé des éléments en lien avec la menace, il est possible de procéder à la saisie des supports informatiques contenant des données sans le consentement de la personne concernée.

Réinsertion

Une mesure de réinsertion sociale antiterroriste peut être prononcé, par le tribunal de l'application des peines, envers des individus condamnés, pour des infractions de nature terroriste, à des peines supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive, et qui présentent, à leur sortie de détention, un niveau de dangerosité particulièrement élevée. Cette mesure est destinée à renforcer le suivi des personnes qui ne font l’objet d’aucune autre mesure de suivi judiciaire. Elle définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Elle peut également imposer à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Sa durée maximale est fixée à un an, renouvelable dans la limite de cinq ans.

Communication

Lorsqu'une personne représentant une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste est admise en soin psychiatrique, le préfet de police du département d'hospitalisation et celui de Paris, ainsi que les services de renseignements peuvent se voir communiquer des informations strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Renseignement Bien que cette partie renseignement soit dans la même loi, toutes les nouvelles mesures citées ci-dessous ne sont pas forcément liées à la lutte antiterroriste.

Communications des renseignements

Les renseignements collectés peuvent être transmis à d’autres services de renseignement si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire. Une telle transmission nécessitera néanmoins l’autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cela permettra, par exemple, à un service d'obtenir des informations qu'il n'aurait pas pu acquérir dû à ses limitations techniques. Cependant, ces renseignements seront soumis à des délais de conservation et un contrôle permanent de la CNCTR.

L’autorité judiciaire peut transmettre à certains services de renseignement, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Elle peut également transmettre à certains des services de renseignement, des éléments de toute nature figurant dans des procédures en matière de trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, lutte contre les filières d’immigration clandestines ou en matière d’armes lorsque ces éléments sont nécessaires à l’exercice des missions des services concernés au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Ces transmissions sont assurées par le Procureur de la République de Paris mais, dans le cas où la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction de Paris.

Techniques de renseignement

À titre expérimental, les services de renseignement sont autorisés à intercepter, par le biais d’un dispositif de captation de proximité, les correspondances transitant par la voie satellitaire. En effet, face au déploiement important de nouvelles constellations satellitaires et du développement à venir d’une offre alternative de télécommunications, l'interception de ce type de communications représente un enjeu majeur du futur du renseignement. Cette mesure est applicable jusqu'au et le Gouvernement adressera au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.

La technique de renseignement dite de l'algorithme, qui devait initialement être abrogée le , est finalement pérennisée.

Parmi les données pouvant faire l’objet des traitements automatisés s'ajoutent tous les types d'URL, par exemple, les adresses complètes de ressources sur Internet pouvant faire référence au contenu des informations consultées. Leur recueil permettrait de fournir des renseignements particulièrement utiles à la prévention du terrorisme. La mission d’exécuter les traitements automatisés (algorithme) sera exclusivement confiée à un service du Premier ministre, le Groupement interministériel de contrôle, service à compétence nationale distinct des services de renseignement. Les données qui ne sont pas susceptibles de révéler une menace terroriste sont par ailleurs immédiatement détruites. Ces dispositions reflètent la pratique actuelle de la mise en œuvre des algorithmes sous contrôle de la CNCTR.

À la suite des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État, la mise en œuvre de toutes techniques de renseignement doit être subordonnée à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante dont la décision est dotée d’un effet contraignant. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre immédiate de la technique ainsi autorisée, il est possible de passer outre à ce caractère suspensif.

Conservation des données

Un service de renseignement peut exploiter, au seul exercice de ses missions, des données à une finalité différente de celle qui a justifié son recueil.

Aux seules fins de recherche et développement technique des services renseignements, une conservation des données est possible au-delà de la durée normalement applicable. Cette mesure sera soumise à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR.

Deux techniques différentes existent afin de recueillir des données informatiques, mais toutes deux ont une même finalité. Or, leurs durées maximales de conservations sont différentes, trente jours pour le « recueil des données informatiques » et, deux mois pour la « captation des données informatiques ». La présente loi aligne la durée d'autorisation de ces techniques sur celle de « captation des données informatiques », à savoir 2 mois.

L’effacement des données relatives à l’identité civile du client peut être différé pour un délai de cinq ans après la fin de validité du contrat d’abonnement tandis que l’effacement des autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription du contrat ou de l’ouverture du compte, les informations relatives au paiement, ainsi que les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou relatives aux équipements terminaux de connexion utilisés (adresses IP et assimilés), peut être différé d’un an.

Dans l’hypothèse d’une menace grave, actuelle ou prévisible sur la sécurité nationale, le Premier ministre peut exiger aux opérateurs de conserver de manière générale et indifférenciée, pendant une durée d’un an, certaines catégories de données relatives aux communications électroniques. Cette mesure peut être renouvelée s'il existe quelconques raisons de penser que l'individu représente toujours une menace.

Archives Le code du patrimoine et le code pénal ne sont pas tout à fait d'accord en ce qui concerne les archives. Dans la présente loi, il est proposé de revoir l’articulation entre les deux codes afin de prévoir qu’en principe, les documents protégés par le secret de la défense nationale deviennent communicables sans déclassification préalable à l’issue d’un délai de 50 ans.