Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 2021 CSC 43 est un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 2021 concernant la notion de propos discriminatoires, de la discrimination selon l'apparence physique et à propos de la compétence limitée du Tribunal des droits de la personne en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise).

Les faits Jérémy Gabriel est un chanteur qui s'est fait connaître en chantant pour le pape Benoît XVI. Mike Ward est un humoriste connu pour son style d'humour percutant. Mike Ward a fait des blagues dans ses spectacles d'humour sur le syndrome congénital dont Jérémy Gabriel est atteint depuis la naissance (le syndrome de Treacher Collins), en affirmant dans la chute de la blague que cette maladie n'est nullement mortelle et que le seul symptôme de cette maladie est d'être laid.

Propos litigieux Les propos litigieux ont été publiés intégralement dans la décision de la Cour suprême.

Historique judiciaire

Tribunal des droits de la personne En 2015, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.. entame une poursuite judiciaire contre Mike Ward en raison des propos discriminatoires qui auraient été tenus dans son spectacle Mike Ward s'eXpose. Le , le Tribunal des droits de la personne condamne Mike Ward à verser à Jérémy Gabriel et à sa mère à titre de dommages moraux et punitifs..

À la suite de cette décision Juste pour rire et Just for Laugh organisent une soirée bénéfice afin de soutenir Ward en lien avec la liberté d'expression. Le spectacle bilingue tenu au Métropolis rassemble des humoristes dont Rachid Badouri, Jimmy Carr, Ralphie May et Tom Green.

Cour d'appel du Québec Ward dépose un appel à la Cour d'appel du Québec, demande acceptée le .. Le , la Cour d'appel entend les arguments de l'humoriste..

La décision de annule le paiement à la mère du plaignant, mais maintient celle à l'égard de Gabriel. Ward fait appel à la Cour suprême du Canada qui accepte en d'entendre la cause. L'audition a lieu au mois de .

Décision La cause divise la Cour suprême. À contre 4, elle accueille le pourvoi de Mike Ward.

Motifs

Distinction entre diffamation et discrimination La discrimination n'est pas la même chose que la diffamation. Un recours en discrimination repose sur les effets des propos discriminatoires et non sur le contenu des propos, comme c'est le cas dans la diffamationparagrahe 29 de la décision. La Cour suprême critique le courant jurisprudentiel qui condamnerait des individus pour le seul contenu des propos discriminatoires sans que le critère de l'effet social de la discrimination n'ait été bien établi. Cela équivaudrait à créer un deuxième recours en diffamation.

Compétence limitée du Tribunal des droits de la personne D'autre part, cette décision réaffirme que le Tribunal des droits de la personne n'est pas compétent en vertu des articles 1 à 9.1 de la Charte québécoise, ce qui limite sérieusement, voire exclut les possibilités de ce tribunal d'entendre des causes fondées sur l'atteinte à la dignitéParagraphe 27 de la décision.. Ce tribunal n'est compétent que pour les articles 10 à 19 et 48 de la Charte québécoiseart. 111 et 80 et par. 71(1) de la Charte québécoise.

La Tribunal des droits de la personne conserve néanmoins une compétence sur certains types de propos discriminatoires lorsque ceux-ci s'apparentent à du harcèlement en vertu des articles 10 et 10.1 CDLPWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 28, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par28>, consulté le 2022-03-13 ou à de la publicité discriminatoire en vertu des articles 10 et 11 CDLPCharte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 11, <https://canlii.ca/t/19cq#art11>, consulté le 2022-03-13.

Nature des propos discriminatoires La Cour rappelle les trois critères de ce que constitue une discrimination : Distinction, exclusion ou préférence ; Une des caractéristiques protégées a été un facteur dans la différence de traitement ; Cette différence de traitement a pour effet de détruire ou de compromettre l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit dont la protection s’impose au regard de l’art. 9.1 dans le contexte où il est invoquéParagraphe 36 et 44 de la décision ; pour les articles 10 et suivants de la Charte, l'analyse en vertu de l'article 9.1 ne s'impose pasWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 42, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par42>, consulté le 2022-03-13Devine c. Québec (Procureur général), 2 RCS 790, par. 35.

Au paragraphe 86 de la décision, la Cour suprême affirme que l’analyse des propos discriminatoires doit être centrée sur les effets discriminatoires probables des propos et non sur le préjudice émotionnel subi par la personne qui allègue être victime de discriminationWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), précité, par. 86..

Il existe différentes catégories juridiques de propos discriminatoires. Certains propos discriminatoires s'apparentent à du harcèlement discriminatoire (art. 10.1 CDLP) ou à de la publicité discriminatoire (art. 11 CDLP), d'autres compromettent l'égalité dans la reconnaissance ou l'exercice des libertés et droits fondamentaux énoncés aux articles 1 à 9 de la Charte québécoise. Vu que le harcèlement discriminatoire de l'article 10.1 CDLPCharte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 10.1, <https://canlii.ca/t/19cq#art10.1>, consulté le 2022-03-13 n'est pas soumis à l'analyse relative aux libertés et droits fondamentaux de l'article 9.1 CDLP, la Cour suprême laisse entendre que relier le harcèlement discriminatoire à l'article 10 CDLP aurait pu être plus avantageux pour un plaignant dans une telle situationWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 113, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par113>, consulté le 2022-03-13.

Puisque la Cour suprême a redéfini l'atteinte à la dignité de manière restrictive, en excluant les situations de manque de civilité, en pratique elle limite le nombre de cas où l'analyse en vertu de l'article 9.1 est nécessaire dans les affaires de propos discriminatoiresWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 56, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par56>, consulté le 2022-03-13Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 58, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par58>, consulté le 2022-03-13. Autrefois, les poursuites pour propos discriminatoires s'appuyaient souvent sur l'article 4 de la Charte québécoiseWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 50, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par50>, consulté le 2022-03-13, mais la Cour suprême rejette la tendance qui consiste à traiter le droit à la sauvegarde de la dignité comme une simple modalité d'application des autres droits fondamentauxWard c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 51, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par51>, consulté le 2022-03-13.

Enfin, des propos discriminatoires peuvent être prononcés en privé dans des cas exceptionnels : dans ce cas, il doit être possible de conclure objectivement que des tiers, s'ils étaient présents, auraient imposé un traitement discriminatoire s'ils avaient entendu les propos.

Même lorsque tous les critères des propos discriminatoires sont remplis, la Cour suprême rappelle qu'il est nécessaire de faire ensuite la preuve de l'atteinte illicite, soit « la preuve de la coexistence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments »Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII), au para 26, <https://canlii.ca/t/jk1tm#par26>, consulté le 2022-03-13. Par conséquent, même si une personne prouve que des propos discriminatoires ont été prononcés contre elle, elle peut néanmoins théoriquement perdre sa cause si elle ne fait pas la preuve de son préjudice ou du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Relation entre handicap, apparence physique et humour Bien qu'elle ne nie pas que Gabriel ait pu souffrir d'un handicap au sens de la loiParagraphe 109 de la décision., la Cour affirme que les propos qui relèvent de l'humour ne sont pas ordinairement de nature à entraîner un effet discriminatoireParagraphe 108 de la décision. dans l'exercice d'un droit, au sens de l'article 10 de la Charte, car de tels propos ne cherchent pas à provoquer l'exclusion ou la haine, ou la perpétuation de préjugés ou de désavantages.

En prenant un contre-exemple, elle observe que distribuer des tracts haineux comme dans l'arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott2013 CSC 11 est un bon exemple d'une situation où le critère de l'effet social discriminatoire est satisfait.

La notoriété n'est pas un motif de discrimination Enfin, si un tribunal a de prime abord reconnu que la notoriété d'une personne plutôt que son handicap est le véritable motif des propos litigieux, il doit conclure qu'il ne s'agit pas du tout d'un cas de discrimination car la notoriété n'est pas reconnue comme un motif de discrimination dans la Charte québécoiseParagraphes 100 et 101 de la décision.. En l'espèce, selon la Cour suprême, puisque le Tribunal des droits de la personne a conclu que Mike Ward avait choisi Jérémy Gabriel en raison de son statut de célébrité publique et non de son handicap, il aurait dû conclure qu'il n'y avait pas de discriminationPar. 97 à 100 de l'arrêt..

En se fondant sur les règles de norme de contrôle de l'arrêt Housen c. Nikolaisen 2 R.C.S. 235, la Cour suprême a jugé que la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir en substituant son propre jugement sur cette question (à l'effet qu'il s'agit à la fois d'une question de notoriété et de handicap) car il n'y avait pas d'erreur manifeste et déterminante dans la conclusion initiale au sujet de la notoriété.

Réactions

Mike Ward et Julius Grey D’après Ward, en allant en cour, il a fait ce que , car ..

En entrevue au Devoir, son avocat, Me Julius Grey, s’est quant à lui dit du jugement.

Professeurs Robert Leckey et Pierre-Gabriel Jobin Les professeurs de droit Robert Leckey et Pierre-Gabriel Jobin critiquent la façon dont la notion de la personne raisonnable (le test objectif) est appliquée par la Cour suprême. Compte tenu que Jérémy était âgé de seulement treize ans au moment des faits et que ses camarades de classe qui se moquaient de lui en réaction aux spectacles de Ward avaient le même âge, selon eux, il serait irréaliste de s'attendre à ce que toutes ces personnes réagissent à l'humour au deuxième degré comme la majorité des adultes sont en mesure de le faire..

Conséquences La Commission des droits de la personne annonce un recentrage de ses activités à la suite de l'arrêt Ward. Elle abandonne des dizaines de dossiers qui auraient été rejetés par la Cour suprême en vertu du jugement Ward..