Le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe 2004 CSC 79 est un renvoi de la Cour suprême du Canada rendu en où la Cour a répondu à des questions concernant la validité constitutionnelle du mariage de même sexe.
Les faits Avant ce renvoi, la question de la validité constitutionnelle du mariage de même sexe avait été examinée par plusieurs cours d'appel des provinces. Toutes les cours d'appel ont jugé qu'il était constitutionnellement valide. En réponse à cela, le gouvernement du Canada a soumis trois questions à la Cour suprême concernant la validité du projet de loi sur le mariage de même sexe (la proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil) :
Plus tard, une question supplémentaire a été ajoutée :
Avis de la Cour Le tribunal a répondu aux questions en ces termes :
En ce qui concerne l'art. 1 : Oui. En ce qui concerne l'art. 2: Non. Oui. Oui. La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas répondre à cette question
Argument de justicabilité La Cour a d'abord examiné l'argument selon lequel les questions ne sont pas justiciables (c'est-à-dire que ce ne serait pas une question juridique, ou lorsque la nature de la question ou des informations fournies ne permet pas à la Cour de donner une réponse complète ou précise) au motif qu'il s'agirait d'une question politique. La Cour a catégoriquement rejeté cet argument, car ces considérations politiques fournissent le contexte plutôt que la substance des questions soumises à la Cour, comme dans le Renvoi sur la sécession du Québec 2 RCS 217.
Première question La première question imposait au tribunal de déterminer de quelle rubrique de compétence relève la loi. Il a été clairement déterminé que le caractère véritable de la loi était fédéral puisque la loi concerne le mariage qui relève de la compétence fédérale absolue en vertu du paragraphe 91 (26) de la Loi constitutionnelle de 1867Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 91, <https://canlii.ca/t/dfbw#art91>, consulté le 2021-11-26.
La Cour a ensuite examiné les incidences de la définition du mariage en common law sur la nouvelle loi. La définition applicable est tirée de Hyde c. Hyde (1866)(1866), L.R. 1 P. & D. 130, une affaire de polygamie rendue en 1866 dans laquelle Lord Penzance a déclaré :
La Cour a rejeté cette définition en appliquant la doctrine de l'arbre vivant utilisée dans la célèbre affaire personneEdwards c. Canada (P.g.), UKPC 86], en faisant une analogie entre l'exclusion des femmes de la définition de « personne » en common law et celle des couples de même sexe.
Les intervenants avaient soutenu que le sens du mariage est fixé dans une convention au-delà de la portée de la Constitution, car son sens traditionnel est utilisé depuis des milliers d'années à travers le monde entier. De plus, ils ont fait valoir que la doctrine de l'arbre vivant est limitée dans les « limites naturelles » de l'interprétation et ne peut pas être étendue à tout ce que le tribunal voudrait qu'elle soit.
La Cour a rejeté ces arguments et a déclaré qu'elle n'essayait pas de trouver la définition du mariage, mais qu'elle examinait seulement si un sens proposé correspondait à la définition. Le sens du mariage n'est pas fixé à ce qu'il signifiait en 1867, mais il doit plutôt évoluer avec la société canadienne qui représente actuellement une pluralité de groupes.
Cependant, la Cour a pris la peine de dire que la législation ne concernait que « l’institution juridique du mariage »par. 42 du renvoi et n'a aucun effet sur le mariage religieux.
L'article 2 de la loi proposée a été jugé ultra vires de la compétence du Parlement fédéralpar. 37 du renvoi car son caractère véritable est de déterminer qui peut (ou doit) célébrer des mariages et que cela relève de la matière constitutionnelle attribuée aux provinces en vertu de l'art. 92 (12) L.C. 1867Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 92 (12), <https://canlii.ca/t/dfbw#art92>, consulté le 2021-11-26.
Deuxième question En examinant la deuxième question, la Cour a non seulement confirmé la validité de la loi, mais a ajouté que son objet « découle » de la Charte. Les juges ont en outre constaté que le droit à l'égalité des groupes religieux et des couples de sexe opposé n'est pas compromis par la législation, au motif que l'élargissement de la Charte enrichit la société et que l'égalité ne peut être soutenue par le refus d'un avantage à d'autres. Lorsque des conflits entre les droits surviennent, a déclaré la Cour, ils doivent être résolus par un équilibrage interne de ces droits, et non par un déni de droits.
Troisième question Concernant la troisième question, la Cour a conclu que la garantie de liberté de religion protège ceux qui sont en désaccord avec la célébration de mariages de même sexe et même ceux qui ne sont pas d'accord avec la location d'espaces religieux à des fins de mariage homosexuel. Encore une fois, la Cour a réitéré qu'il appartient aux provinces de légiférer sur la protection des groupes religieux.
Quatrième question La Cour a décidé de ne pas répondre à la quatrième question car elle « ne serait d’aucune utilité sur le plan juridique »par. 65 du renvoi. Puisque le gouvernement fédéral avait déjà décidé de ne pas faire appel du jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt HalpernHalpern c. Canada (Procureur général), 2003 CanLII 26403 (ON CA) sur cette même question, il ne servait donc à rien de l'examiner à nouveau. En outre, le tribunal a souhaité respecter les décisions des tribunaux d'appels confirmant la légalité du mariage de même sexe en ne les révisant pas.
Notes et références
Lien externe Texte intégral du renvoi
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