L'impôt sur le revenu (IR) est un impôt direct auquel sont soumis les particuliers en Nouvelle-Calédonie, mais il concerne aussi certaines personnes morales. Cet impôt alimente le budget de la Nouvelle-Calédonie.
Histoire et textes
L'impôt sur le revenu suit des règles très proches de celles de l'impôt métropolitain correspondant.
Il est institué par une délibération du de l'Assemblée territoriale, approuvée par l'article 22 de la loi 82-1152 du de finances rectificative pour 1983Kanga Bertin Kouassi, Éléments de la fiscalité de l'outre-mer français, Maroni, Université des Antilles et de la Guyane, 1999, 30.. Depuis le , comme le prévoit l'ordonnance 85-1187 du , l'impôt est perçu pour le budget du territoireOrdonnance du 13 novembre 1985 relative aux impôts directs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, JO du 15/11/1985.. Les règles relatives à l'impôt figurent désormais dans le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont maintenant actualisées par des lois du pays votées conformément au statut du pays fixé par la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie (loi organique 99-209 du ).
Champ d'application de l'IR Personnes imposables En principe, seules les personnes physiques sont imposables au titre de l'IR, mais, du fait du cas particulier des sociétés de personnes, dans certains cas, les bénéfices de sociétés sont imposables à l'IR (c'est le cas, par exemple, des sociétés civiles). En effet, en droit fiscal français, les sociétés de personnes n'ont pas de personnalité fiscale propre, distincte de celle des associés. Par conséquent, les bénéfices de la société sont imposés au nom de chaque associé, au prorata de sa participation dans la société. Toutefois cette règle n'est pas absolue : dans certains cas les associés d'une société peuvent opter à la place du régime dit de transparence pour un régime dit opaque et donc de faire imposer la société à l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques et minières. L'imposition à l'IR ne prend pas en compte le contribuable en tant qu'individu, mais le foyer fiscal en vertu de l'article Lp.52 du code des impôts.
Le législateur a prévu qu'étaient automatiquement exonérées d'IR les agents diplomatiques et consulaires résidant en Nouvelle-Calédonie sous condition de réciprocitéArt. 51..
Territorialité Domiciliation fiscale
Selon l'article 48 du code des impôts, les personnes ont leur domicile fiscal situé en Nouvelle-Calédonie dès qu'un des trois critères alternatifs suivants est rempli : critère personnel : il s'applique si le contribuable a en Nouvelle-Calédonie son foyer (résidence principale permanente) ou son lieu de séjour principal (lieu où il séjourne plus de six mois au cours d'une année, même à l'hôtel). critère professionnel : il s'applique quand le contribuable exerce en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle non accessoire. critère économique : il s'applique au contribuable qui a en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts économiques ; cette notion est bien plus large que la précédente puisqu'il suffit que les principaux investissements ou placements soient effectués en Nouvelle-Calédonie pour que le contribuable soit imposé à l'IR sur ceux-ci.
Dans l'établissement du domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie, le raisonnement doit être suivi pour chaque personne du foyer fiscal, la réponse pouvant être différente pour chacun des déclarants, dans le cas d'un couple mixte par exemple.
Selon le même article, les agents de l'État exerçant leurs fonctions à l'étranger et non soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus conservent leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie.
Si le domicile fiscal est établi en Nouvelle-Calédonie, selon l'article 47, cette situation entraîne une obligation fiscale illimitée, c'est-à-dire que doit être déclaré l'ensemble de ses revenus de sources néo-calédonienne et de source extérieure au territoire. Inversement, si le domicile fiscal est à l'étranger, le contribuable n'est soumis qu'à une obligation fiscale limitée, c'est-à-dire à déclarer seulement ses revenus de source néo-calédonienne.
Effet des conventions
La convention fiscale franco-calédonienne modifiée des et et les conventions fiscales internationales apportent des tempéraments aux principes de domiciliation fiscale et permettent d'éviter les doubles impositions comme les défauts d'imposition.
Revenu imposable Le revenu imposable est par principe le revenu global net et annuel d'un foyer fiscal. Mais dans certains cas des aménagements ont été prévus : dans le cas où le revenu du foyer fiscal n'est composé que de bénéfices industriels et commerciaux, une dérogation existe et l'imposition se déroule sur un exercice comptable et non sur l'année civile ; dans le cas du décès d'un des deux époux, le foyer fiscal est imposé dans son ensemble jusqu'au décès et le survivant distinctement pour la période allant du décès à la fin de l'année civile. Ainsi, le survivant devra faire deux déclarations pour la même année.
L'art. Lp.54 du code des impôts indique que le revenu imposable est celui que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé durant l'année d'imposition. Ainsi, si un salarié reçoit un chèque le et qu'il ne l'a pas encaissé au , il sera tout de même imposé sur son montant au titre de l'année où il a reçu le chèque (et non pas au titre de celle à laquelle il a encaissé le chèque). Cependant si le paiement du salaire est effectué par virement et que le virement n'est pas effectué avant le , mais par exemple le ou , alors ce montant sera imposé au titre de l'année suivante. Réciproquement, un propriétaire qui perçoit des loyers tardifs ne les déclarera que pour l'année au cours de laquelle il les a reçus, même s'ils concernent une ou plusieurs années antérieures.
Le revenu net global imposable (RNGI) est déterminé comme suit :
Calcul des revenus catégoriels nets (six catégories de revenus catégoriels) : les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères ; les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; les bénéfices non commerciaux (BNC) ; les bénéfices agricoles (BA) ; les revenus fonciers ; les revenus de capitaux mobiliers.
Leur somme algébrique (certaines catégories de revenus peuvent se solder, sous certaines conditions, par un déficit catégoriel) donne le revenu brut (RB). De ce revenu brut, on déduit les éventuels déficits globaux des années précédentes (cas d'un artisan ayant par exemple réalisé une perte sur une année) pour aboutir au revenu brut global (RBG).
Du RBG, on soustrait les charges déductibles pour obtenir le revenu net global (RNG).
Les charges déductibles sont les suivantes. Les articles 128 et suivants du code des impôts énumèrent limitativement une série de dépenses pouvant être déduites : Souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés ; Intérêts d'emprunts sur les dix premières annuités (ou les vingt premières dans certaines conditions) pour l'acquisition de la résidence principale ou du terrain destiné à sa construction ; Pensions alimentaires, prestations compensatoires, contributions aux charges du mariage : les règles diffèrent selon qu'elles sont versées à des ascendants/descendants ou entre époux divorcés. Frais d'accueil des personnes âgées de plus de : Sont déductibles les avantages en nature consentis sans contrepartie par un contribuable accueillant sous son toit une personne âgée de plus de envers laquelle il n'a aucune obligation alimentaire et dont les revenus imposables ne dépassent pas le plafond de ressource donnant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. La déduction est tout de même limitée et est fixée par une évaluation forfaitaire prévue par la loi. Versements volontaires à certains organes de retraite complémentaire ; Certaines primes d'assurance-vie ; Une partie des dépenses en matière de services à la personne ; Des dépenses relatives à l'amélioration de l'habitation ; Sous certaines limites, les frais de conservation des monuments historiques ; Les dépenses de garde de jeunes enfants, uniquement en déduction des salaires ou des revenus classés dans la catégorie des BIC ; Les frais d'internat et de déplacement interurbain, dans la limite de .
Du RNG, on soustrait les abattements (pour enfants à charge ayant fondé un foyer distinct, pour personnes âgées et invalides), afin d'obtenir le revenu net global imposable (RNGI), qui sert au calcul de l'impôt brut.
Classification des différents revenus L'IR impose l'ensemble des revenus d'un foyer fiscal, mais ces revenus sont classés en six catégories. Le revenu global net est en fait la somme des revenus catégoriels nets. En effet, chaque catégorie de revenus ne bénéficie pas des mêmes avantages ou règles que les autres.
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bien que faisant partie de la même catégorie, ces différentes sortes de revenu ne répondent pas exactement aux mêmes règles.
Traitements et salaires imposables
Deux critères alterntifs permettent de déterminer si un revenu fait ou non partie de cette catégorie : le premier critère est que la rémunération soit versée à une personne placée dans un état de subordination vis-à-vis de son employeur. Cela permet notamment de considérer que les rémunérations perçues par un médecin dans le cadre de vacations dans un hôpital font partie de cette catégorie ; le deuxième critère fait entrer dans cette catégorie des revenus sans rechercher le lien de subordination, simplement parce que ces rémunérations sont réputées telles par les lois fiscales. Cela concerne en particulier le cas des dirigeants de sociétés de capitaux (PDG par exemple), les agents d'assurances ou les fonctionnaires (qui n'ont pas de contrat de travail). Les lois fiscales précisent aussi que les droits d'auteur en font partie. La qualification d'un revenu dans cette catégorie s'étend aussi aux revenus accessoires à celui-ci : ainsi dans le cas d'un serveur, ses pourboires seront considérés comme son salaire. Il en est de même pour les primes. Cela entraîne aussi la qualification des revenus principaux comme accessoires, quelle que soit leur forme ; les avantages en nature (logement de fonction, voiture de fonction…) sont eux aussi pris en compte dans cette catégorie. Certains revenus de substitution, tel les indemnités de chômage, sont eux aussi considérés comme des traitements et salaires. En revanche, si ce sont des revenus de substitution en vertu d'un préjudice subi (accident du travail, par exemple), ceux-ci ne sont pas considérés comme traitements et salaires (voir infra).
Le principe est que le montant des traitements et salaires imposables est le montant annuel des sommes reçues à ce titre, déduction faite des frais professionnels. Le montant de la rémunération annuelle à prendre en compte est le salaire brut moins les cotisations sociales obligatoires ; les cotisations à une mutuelle ne sont donc pas déductibles. Pour la grande majorité des salariés le montant imposable vaut donc : traitement net + réintégration des retenues non déductibles (assurance par exemple) - diminution des indemnités non imposables (transport par exemple).
De plus, une déduction des frais professionnels est prévue. Celle-ci peut être soit : forfaitaire : l'abattement est de 10 % (avec toutefois un minimum de et un maximum de )