La loi du 13 décembre 1889 relative au travail des enfants et des femmes réglemente le travail des enfants et des femmes en Belgique. Elle introduit une limite d’âge discriminatoire basée sur le sexe pour l’accès aux travaux industriels.
Loi
Contexte historique La Belgique, au , a été un des pays les plus industrialisés d’Europe de l’Ouest et la question du travail des femmes et surtout des enfants était importante. Ainsi, le législateur Charles Woeste a pour objectif d’instaurer une loi pouvant moraliser les ouvriers, instaurer des conditions hygiéniques favorables ainsi que de mettre un terme aux abus blessants les travailleurs dans les lieux de travail. Le législateur souhaite protéger les travailleurs ainsi que la Société des mauvaises conditions du travail et de l’impact qu’il peut avoir sur chacun.
L’apparition de cette loi est due partiellement par la prise en compte de la matérialité des conditions de travail et de vie des ouvriers par des enquêtes effectuées à la suite d'émeutes violentes d’ouvriers dans les provinces de Liège et du Hainaut en .
La loi du est la première loi à réglementer le travail des femmes et des enfants. Elle a pour but de mettre un terme aux situations catastrophiques pour certaines catégories de travailleurs et travailleuses. Cette loi présente 20 articles de loi et inclut une disposition transitoire.
Elle est considérée comme un « acte fondateur » du droit de travail puisqu’elle est la première à légiférer le travail des enfants et adolescents ainsi que les femmes. Elle vise essentiellement le travail des mineurs, filles ou garçons. Néanmoins, il y a seulement un article qui touche le travail des femmes adultes, cela concerne l’interdiction du travail souterrain et le droit au congé maternité.
À l’époque, l’esprit prédominant des classes ouvrières se manifeste par l’association des enfants à la force de travail. Au plus bas de l’échelle sociale il y a souvent la présence d’enfants « non qualifiés et donc sous-payés ». En outre, le recours à ces derniers a favorisé à la floraison de l’industrie. Enfin, le travail des enfants est à mettre en parallèle à celui des femmes dans un sens puisqu’ils procèdent aux mêmes tâches.
En Belgique, l’égalité au travail prime sur l’obtention des droits de vote des femmes.
Premièrement, il y a un modèle patriarcal important. Ce qui implique à « idéaliser le modèle familial traditionnel ». En effet, la femme est réduite à sa fonction de mère et à l’entretien du bon logis, la religion et les coutumes soutenaient cette conception. L’approche vers une certaine égalité avec les hommes reste une illusion. L’idée est que le travail féminin s’explique par le fait que l’époux n’arrive point à satisfaire les besoins de sa famille. Cependant, elles travaillent même en tant qu’épouse et mère de famille. Cela heurtait encore moins pour ce qui concerne les femmes du peuple.
Pourtant dans certains cas, le respect d’un certain nombre de conditions permet aux épouses et aux mères de cesser leurs activités professionnelles. Les conditions de travail pour les femmes restes désastreuses et cela est notamment lié aux nouveaux modes de production. À la suite des révolutions industrielles, le développement des usines ne fait qu’accentuer la pénibilité des activités féminines. Elles ne bénéficient dès lors d’aucune protection quelconque et "aucun encadrement est mis en place". Les organisations en leur faveur sont peu nombreuses. Les femmes exigent donc clairement des droits. Toutefois, petit à petit les femmes se penchent sur les questions de mixité et sur le travail des enfants. Plusieurs alternatives vont se développer pour améliorer la combinaison du travail féminin et son rôle au sein de la famille. Par ailleurs, il y a la création d’une crèche en 1845 à Bruxelles.
Deuxièmement, un esprit de concurrence s’installe dans le monde ouvrier. En effet, les hommes craignent que les femmes prennent leur emploi. Le travail féminin est fortement critiqué et il y a là une volonté de les écarter. Certes, il y a la présence d’une mixité mais de nombreuses revendications sont faites par les femmes tel que l’octroi d’un congé post-natal. En outre, le travail de ces femmes du peuple permettrait de fuir la pauvreté et de s’éloigner du modèle patriarcale<.
Enfin à cette époque, l’idée de non intervention de l’État est écartée et cela se concrétise avec l’adoption de la susdite loi.
Élaboration de la loi Le législateur a introduit cette loi de 1889 afin d’étendre le champ d’application sur 2 éléments : les travaux caractérisés comme dangereux, insalubre ou incommodes ainsi que le travail concernant l’aide de chaudières ou de moteurs et notamment sur la protection des personnes. Cette loi est élaborée afin d’introduire les conditions dans le travail de l’industrie et les mesures sur la protection des femmes et des enfants et de leur éviter la surexploitation et maltraitance.
Champ d'application Une fois que cette réglementation législative est élaborée, il y a quelques difficultés d’application et d’interprétation qui se posent.
La loi du sur le travail des femmes et des enfants débouche uniquement sur des propositions législatives minimalistes comme l’interdiction du travail dans les mines aux femmes et aux filles ainsi la même interdiction pour le travail de nuit ; une fixation de l’âge d’admission au travail à 12 ans ; une mise en place d’une inspection en vue de faire respecter ces dispositions.
Cette législation de 1889 a la particularité de réglementer le travail matériel et régit le travail industriel. Le travail industriel est difficile à définir néanmoins il est à supposer qu'il s'agit de « toute réunion d’ouvriers qui travaillent soit pour leur compte collectif, comme dans les briqueteries, soit pour des tiers, des patrons ».
Les établissements restant en dehors du champ d’application de la loi sont principalement les établissements qui n’ont pas le « caractère industriel » et d’autres établissements comme les ateliers de famille exclus par une disposition expresse à l’action de la loi. Les travaux considérés comme non-industriel sont : le travail commercial (à condition que les enfants et les femmes employés à la vente travaillent également dans la fabrication), les travaux domestiques (sauf dans les usines où le nettoyage des locaux ou matériel), les travaux de l’agriculture et de l’horticulture, le travail intellectuel ; scientifique ou artistique, le travail dans les théâtres sédentaires et forains et le travail dans les petits ateliers de tailleurs, cordonniers, modistes, et coiffeurs.
Il y a lieu d’énumérer notamment les travaux industriels mais non régis par la loi comme l’atelier de famille. En effet, l’article 1 de la loi du prévoit que . L’exception vise à que l’établissement ne se compose que de membre de la famille.
Ainsi, ladite loi restreint le champ d’application aux grandes industries : carrières, mines, chantiers, manufactures, industries dangereuses et insalubres, ports et transports. De plus, elle introduit un principe de discrimination entre les sexes concernant les mineurs d’âges tout en maintenant l’égalité entre les travailleurs majeurs.
Mesures de protection des personnes visées par la loi Cette législation prévoit la protection des personnes travaillant pour un tiers et cela est prévu à l’article 3 de cette loi de 1889. En effet, il y a des mesures de protection en faveur . L’article 5 de cette même loi prévoit la protection des femmes de plus de 21 ans qui sont sur le point d’accoucher. Il est important de préciser ici que lorsque le législateur vise à distinguer les « filles et les femmes » il s’agit des femmes mariées et des jeunes filles et lorsqu’il parle des enfants et des adolescents il vise les filles et garçons.
Il y a donc lieu de comprendre que le législateur vise à protéger .
Cette loi est également une protection sociale pour les belges employés au-delà des frontières si elles ont été employées par des belges.. Il est tenu d'ajouter, qu’elle protège également les personnes employées par des belges et des non-belges en Belgique.
Repos Les travailleurs ont des jours de repos en vertu de l’article 7 de la loi du . Il dispose que .
Le repos pour les femmes ayant accouché est prévu à l'article 5 de la loi 1889. Cet article concerne toutes les femmes peu importe l’âge, la situation civile, que l’enfant soit né vivant et viable ou pas. Les femmes avaient tendance à revenir quelques jours après leur travail pour ne pas se voir privées de leur salaire et de leur emploi.
Mesures d'exécution
Arrêtés royaux d'exécution Le Roi octroie une autorisation d'employer des personnes au travail de nuit pour un assez grand nombre d'industries. Seuls les arrêtés royaux du sur les fabriques de produits émaillés et du sur les mines de houille réglementent le travail de nuit.
Tout ce qui autorise le travail de nuit et d'autres établissements prévu à la loi du sont prévus par les arrêtés royaux d’exécution suivants : Arrêté royal du pour la fabrication du papier, du sucre, de la glacerie de laminoirs à zinc, de la cristallerie et gobeleterie, Arrêté royal du réglemente la fabrique de produits émaillés, la fabrique de conserves de poissons, Arrêté royal du règlemente la fabrique de verre à vitres. Arrêté royal du réglemente les mines et minières en ce qui concerne les travaux souterrains et les travaux à la surface. la fabrication de coke, les travaux souterrains dans les carrières, les usines métallurgiques régies par la loi du .
Mesures d'ordre de la loi L’article 10 de la loi 1889 dispose que les doivent disposer d’un carnet délivré gratuitement auprès de l’administration communale. Le carnet a une grande utilité puisqu’il permet de connaître l’identité des travailleurs et notamment d’avoir accès aux parents afin de leur rendre l’enfant en cas d’abus des employeurs. L’alinéa 2 de l’article 10 dispose que .
Ce carnet permet aux ouvriers d’entrer dans les établissements. En effet, l’article 13 de la loi prévoit qu’il faut être en possession du carnet et il est constaté par la Cour de cassation dans un arrêt en date du que le seul moyen de garantir une protection aux travailleurs est d’être en possession du carnet en permanence et la simple possession du carnet ne permet pas de la garantir.
Distinction du travail des femmes et des enfants
Travail des femmes Concernant le travail des femmes, la loi dispose : la limitation de la durée du travail journalier ; le minimum d’âge d’admission au travail, un jour de repos hebdomadaire, l’interdiction du travail souterrain ; le repos post-natal de quatre semaines. Par ailleurs, le seul article qui traite explicitement le travail des femmes est celle de l’interdiction du travail de nuit pour les filles mineures jusqu’à l’âge de 21 ans et les garçons jusqu’à l’âge de 16 ans. En outre, tous les autres articles de la loi 1889 concernent le travail des enfants et les adolescents. En d’autres termes, la protection de la loi ne touche que la fille mineure jusqu'à 21 ans et 16 ans pour les garçons.
Travail des enfants Une estimation de d’enfant âgées de 5 à 14 ans exerçant un emploi en Europe, qui vont de quelques heures de prestations après l’école à l’exploitation la plus inhumaine tel que l’esclavage. La naissance du travail des enfants au en Belgique est liée à l’industrialisation et à la pauvreté dont notamment les premières manifestations apparaissent dans les années 1800. Par conséquent, la cause principale du travail des enfants est à rechercher dans la mise en place de la révolution industrielle, tel que la mécanisation ne requérant aucune formation spécialisée à une main d’œuvre non qualifiée et donc moins payée.
Cette loi vise énormément le travail des enfants. Dès le début de cette disposition l'enfant est au cœur de la loi de 1889. Comme il a été évoqué précédemment, le législateur vise les garçons âgés de 12 à 16 ans et les filles et les femmes âgées de 12 à 21 ans ni plus, ni moins.