La loi du 30 juillet 1963 relative à l’emploi des langues dans l’enseignement permet de déterminer la langue officielle de l’enseignement en Belgique. À l’époque de l’élaboration de la loi, le néerlandais occupe une place de plus en plus importante au sein du pays. Quelques mois auparavant était votée la loi du qui fixait définitivement la frontière linguistique séparant la Flandre de la Wallonie.
Cette loi permettra au néerlandais de s’affirmer encore un peu plus en tant que langue nationale, puisqu’elle imposera que les cours soient donnés en néerlandais au sein de la Région de langue néerlandaise de Belgique, en français dans la Région de langue française, en allemand dans la Région de langue allemande et en français ou néerlandais dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Contexte historique
Identification des régions linguistiques
La Belgique est composée de quatre régions linguistiques: la Région de langue néerlandaise de Belgique, la Région de langue française, la Région de langue allemande et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. À l’exception de cette dernière, toutes les régions linguistiques de Belgique sont unilingues.
Le régime particulier des communes à facilités
Formellement, les lois linguistiques ont pour objectif d’énoncer des règles générales relative à l’emploi des langues. Les « facilités » permettent d’ajouter des « exceptions » pour certaines communes et groupes de communes. La genèse politique des communes à facilités constituait un arrondissement administratif spécial jusqu’à la fin des années 1970I. Cédric, Trois idées reçues sur "les facilités linguistiques", CRISP, 2011, p. 1 à 11..
Le terme de facilité linguistique est l’une des expressions typiquement belges. Elle se définit comme la faculté reconnue aux habitants de certaines communes du pays de s’exprimer, avec l’administration communale, dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils vivent. La question du régime linguistique est régie par l’article 4 de la Constitution belge du . L’emploi des langues est réglé par l’article 30 de la Constitution belge et par l'article 129. Ce régime particulier des communes à facilités s’appuie sur l’article 129 §2I. Cédric, ibid., CRISP, p. 3 à 5..
En vertu de la Constitution, le législateur fédéral possède une compétence résiduaire, en matière de règlement de l’emploi des langues, et ce dans l’entièreté du territoire national. L’article 129 instaure une exception dans trois domaines qui sont l’enseignement, l’administration et les relations professionnellesI. Cédric, ibid., CRISP, p.3 à 5..
Cette compétence est exercée par deux entités fédérées : la Communauté française et la Communauté flamande, chacune sur un territoire bien défini (respectivement la Région de langue française et la Région de langue néerlandaise). Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la Région de langue allemande, le législateur fédéral reprend la main, et ce, sur toute portion du territoire national. Il n’y a aucune exception en toute autre matière que l’enseignement, l’administration et les relations professionnelles.
En Belgique, il y’a 27 communes à facilités. Sont considérées comme des communes à régime spécial, d’une part, les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, et d’autre part, les neuf communes de la Région de langue allemande, les deux communes malmédiennes et les dix communes à facilités de la frontière linguistique qui sont dotées d’un régime spécial en vue de la protection de leurs minoritésI. Cédric, ibid., CRISP, p. 5 à 11..
La question de Bruxelles mît le feu aux poudres. Pendant cette période, le gouvernement se trouve en difficulté avec ses deux partis et présente sa démission. Une réponse négative formulé par le Roi s’ensuit, et incite le gouvernement ainsi que les partis qui le soutiennent à trouver un accord. Il en sort le « compromis de Val Duchesse ». La Région de Bruxelles-Capitale sera définitivement limitée aux dix-neuf communes, et 6 communes périphériques à facilités seront prévues. Trois autres lois vont naître à la suite de ce compromis. Les deux premières datant du mois d'août : celle du relative à l’emploi des langues en matière administrative et celle du relative à l’emploi des langues en matière judiciaire. La troisième est la loi du qui règle le régime linguistique dans l’enseignementHerremans, M. (1964). Le Fait bruxellois (II). CRISP, 226-227, p. 1 à 47, disponible sur https://doi-org.usaintlouis.idm.oclc.org/10.3917/cris.226.0001Stenmans, A. (2003). Le groupe de travail politique (24 octobre 1962 – 24 octobre 1963): Jalons d'une évolution institutionnelle. CRISP, 1818-1819-1820, p. 5 à 100, disponible sur https://doi.org/10.3917/cris.1818.0005.
La problématique de l’enseignement
Pendant la révolution, les élites belges sont essentiellement composées de francophones en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. L’utilisation de la langue néerlandaise est moindre car elle est assimilée à la langue de l’occupant vaincu. Sous la période de domination hollandaise, Guillaume Ier d'Orange-Nassau est nourri d’une volonté d’imposer une forme de suprématie de la langue néerlandaise avec les lois sur l’emploi des langues de 1819, 1822 et 1823Rillaerts, S. (2010). La frontière linguistique, 1878-1963. CRISP, 2069-2070, p.6 à 111, disponible sur https://doi.org/10.3917/cris.2069.0007.
Du côté de l’enseignement primaire, l’usage du néerlandais n’est pas généralisé. « La majorité de la population ne connaît pas le français codifié ». Cette majorité utilise des dialectes flamands au nord, wallon et langues romanes au sud, ainsi qu’allemand dans l’est du pays, pour s’exprimer. L’enseignement moyen et universitaire est largement unilingue dans tout le pays. En 1921, diverses actions et manifestations sont menées par des étudiants qui élèvent leur voix pour exprimer leur souhait de résultats concrets. Une proposition de loi sur la « néerlandisation » de l’enseignement universitaire provoque de l’agitation dans les rues.
L’application de la loi de 1921 a eu un impact très limité, autant en raison des transitions longues et des exceptions, que de l’insuffisance de cadres formés en néerlandais. Une évaluation et un renforcement se révélaient nécessaires, de même qu’un approfondissement de la loi sur l’emploi des langues dans l’enseignement.
En 1929, Jules Destrée et Camille Huysmans, deux socialistes, mettent au point le « Compromis des Belges », qui sera soumis aux instances de leur parti. Il a pour but de mettre un terme aux conflits linguistiques. Il impose un équilibre qui se base sur la territorialité entre les deux langues nationales. L’emploi des langues deviendra un enjeu important, et même une question de gouvernement, pour la première fois. Après de longs débats parlementaires, et à la suite des revendications estudiantines, le néerlandais sera d’usage exclusif et imposé à l’Université de Gand par la loi du . En ce qui concerne l’enseignement primaire et moyen (réglementé par loi du ), l’approbation de la loi du permettra de mettre en place un approfondissement du principe de territorialité en matière d’enseignement. Ainsi s’ouvre la possibilité de suivre un cursus scolaire et universitaire totalement dispensé en néerlandais, et de former les fonctionnaires nécessaires au cadre linguistique néerlandophone de l’administration d’État.
La fin des années 1950 se caractérise par une revendication flamande concernant la fixation de limites linguistiques définitives. Cette fixation garantit un unilinguisme de la Flandre et constitue les débuts d’une mise en place de structures autonomes dans les matières culturellesDelcorps, V (2012), La violence communautaire en Belgique. Politique belge, La revue générale, n°08-09, p. 3 à 8..
Cette possibilité sera offerte aux hommes politiques et intellectuels flamands qui auront participé à la négociation des lois de 1962-1963, et en seront donc les premiers bénéficiaires.
L’adoption de la loi Un gouvernement de coalition, le Gouvernement Lefèvre, se met en place en avril-. Durant cette période, la Belgique doit faire face à de nombreux conflits communautaires, notamment à cause des projets gouvernementaux relatifs à l’emploi des langues, qui mèneront le gouvernement à offrir sa démission en . Il adopta un certain nombre de lois, dans l’espoir de pouvoir éliminer les conflits linguistiques de la politique nationaleBlaise, P. (1998). L'émergence de la concertation économique et sociale bruxelloise. CRISP, 1622-1623, p. 1 à 54, disponible sur https://doi org.usaintlouis.idm.oclc.org/10.3917/cris.1622.0001(1975). Le phénomène « Relève » (II), CRISP, 702, p. 1 à 18, disponible sur https://doi-org.usaintlouis.idm.oclc.org/10.3917/cris.702.0001.
Les lois de 1932 relatives à l’emploi des langues octroyaient des « facilités » administratives et scolaires. Les minorités linguistiques présentant un pourcentage de 30 % au sein des régions unilingues, et le régime bilingue bruxellois qui devait être appliqué aux communes s’imposant comme unilingues qui ont connu un renversement de majorité linguistique en bénéficieront. Ainsi, lors du recensement de la population, un recensement linguistique était organisé pour permettre de déceler les phénomènes visés par la loi(1970). L'évolution linguistique et politique du Brabant (I), CRISP, 466-467, p. 1 à 51, disponible sur https://doi.org/10.3917/cris.466.0001.
La frontière étant dès lors mobile, le recensement linguistique en Belgique permet de faire basculer l’une ou l’autre communes de l’un ou l’autre côté de la frontière. Bruxelles-Capitale, à la suite des résultats obtenus lors du recensement de 1930, ne comportait que 16 communes. Les minorités francophones de Kraainem, Drogenbos, Linkebeek et Wemmel furent permises d’obtenir certaines « facilités ».
En , l’inquiétude qui trouvait sa source dans l’émergence de différents projets linguistiques émanant du gouvernement, gagne les milieux de l’Université de Louvain. En , un nouveau principe émerge : celui de fixer la frontière linguistique. La loi du modifie les lois du sur l’emploi des langues en matière administrative et la loi du concernant le régime linguistique de l’enseignement primaire et de l’enseignement moyen. La loi avait pour objectif de mettre en exergue le détachement des communes des Fourons, de modifier les limites des provinces, communes, et arrondissements, de permettre une coïncidence des limites des subdivisions administratives et surtout la fixation de la frontière linguistique. Elle n’a pu entrer en vigueur que le . Pour la première fois, le système de vote par groupes linguistiques a lieu à la Chambre des représentants. La question de la suppression définitive de la frontière se pose alors. Craintifs de la « tache d’huile francophone », la résistance de quelque 300 bourgmestres flamands a mené à la suppression du recensement linguistique concrétisé par la loi du X., (1975). Le phénomène « Relève » (II). CRISP, 702, p. 1 à 18, disponible sur https://doi-org.usaintlouis.idm.oclc.org/10.3917/cris.702.0001.