L’arrêté du régent du est un acte du pouvoir exécutif fédéral de Belgique dont l’objet est de porter approbation aux titres I et II du Règlement Général pour la protection du travail. Ce Règlement, autrement dénommé R.G.P.T., a pour but de coordonner un ensemble de textes anciens relatifs aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, et à la sécurité et à la santé des travailleursMonique Sojcher-Rousselle et Jozef Viaene, « Droit de la sécurité et de la santé de l’homme au travail », essai à partir d’une analyse critique du règlement général pour la protection du travail, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 11. Il réunit ainsi l’ensemble des règlements en vigueur relatifs à la protection du travail, afin de sauvegarder efficacement la sécurité des travailleursLes novelles, Lois politiques et administratives, tome V, livre IV, Bruxelles, Larcier, 1956, no 2549. Cette œuvre de coordination a nécessité énormément de temps et d’effort, raison pour laquelle seuls les deux premiers titres, annexés à l’arrêté du Régent du , ont été publiés dans un premier tempsAndré Woronoff, “Le mouvement social en 1946”, Bulletin de l’Institut de Recherches Économiques et Sociales, n°3, juillet 1947, p. 278. Le R.G.P.T. doit s’analyser comme un règlement de police du travailJozef Viaene, « La responsabilité juridique du préposé à la sécurité », Rev. trav., 1970, p. 1225, de l’industrie et du commercePierre Horion, « Nouveau précis de droit social belge », 2e éd., Liège, Faculté de droit, La Haye, Martinus Nijhoff, 1969-1970, p. 46 et 47, en ce qu’il met en place une politique générale à partir de règles spécifiques relatives à ces domaines.
Contexte d’adoption La période dite des "Trente Glorieuses" (1944-1974), est une période de « reconstruction nationale »Xavier Mabille, “La Belgique depuis la seconde guerre mondiale”, CRISP, Bruxelles, 2003, p. 52, qui se caractérise par d’importants développements de la politique sociale dans les pays industrielsPatrick de Laubier, “La politique sociale dans les sociétés industrielles : 1800 à nos jours”, Economica, Paris, 1984, p. 153. L’arrêté du régent du est adopté dans un contexte d'Après-guerre marqué par une volonté largement partagée d’apporter une protection sociale aux travailleurs « en contrepartie des malheurs subis pendant la guerre »Étienne Arcq et Pierre Blaise, « Des fondements idéologiques de la sécurité sociale 1944-1960 », CRISP, « Courrier hebdomadaire du CRISP », 1994/28 n° 1453-1454, p. 5. Selon une déclaration du Gouvernement Pierlot IV du , les épreuves et souffrances subies par la population ont fortifié le sens de la solidarité, raison pour laquelle il compte « améliorer l’organisation de la sécurité sociale »Étienne Arcq et Pierre Blaise, « Des fondements idéologiques de la sécurité sociale 1944-1960 », CRISP, « Courrier hebdomadaire du CRISP », 1994/28 n° 1453-1454, p. 13. Non seulement les travailleurs, mais aussi les employeurs trouvent important de prendre des mesures d’urgence « propres à réparer les misères subies pendant l’occupation »Pierre Georis, “L’importance de la sécurité sociale en Belgique: fondements historiques et enjeux actuels”, Association pour une fondation travail-université, janvier 2005, p. 2 dès le retour à l’indépendance. L’historien Guy Vanthemsche entend toutefois apporter une nuance au mythe du consensus généralisé sur lequel repose la construction du système de protection sociale, dont il ne faut pas oublier que « loin d’être le fruit d’un accord providentiel, il faisait l’objet de vives luttes sociales et politiques »Guy Vanthemsche, “La sécurité sociale”, Les origines du système Belge – Le présent face à son passé, Bruxelles, De Boeck Université, 1994, p. 14. Il en ressort néanmoins que l’évolution des idées en matière sociale d’une part, et l’urgence due à la situation économique et sociale de l'Après-guerre d’autre part, mènent vers un désir généralisé de voir l’autorité endosser un rôle plus important afin de veiller à la sécurité des travailleurs.
Procédure d’élaboration La procédure législative qui a mené à l’adoption du R.G.P.T., qui n’est à l’origine qu’un ensemble de dispositions réglementaires adoptées sur la base de législations diverses et réunies en vertu de l’arrêté du Régent du Vincent Neuprez et Willy van Eeckhoutte, “Bien-être des travailleurs – Généralités”, Liège, Wolters Kluwer, 2019, p. 121, est particulière, étant donné qu’il ne s’agit pas de rédiger de nouvelles règles, mais plutôt de coordonner une série des mesures éparses qui doivent être considérées comme « un tout indépendant »André Thieffry, “Le règlement général pour la protection du travail et l’industrie de la construction”, Bruges, La Charte, 1971, p. 6.
Le pouvoir en place et l’autorité à l’origine de la proposition vignette|Léon-Eli Troclet est un grand partisan des services publics. Il souhaite une amélioration dans les matières sociales L’arrêté du régent du est adopté sous le pouvoir du Gouvernement Van Acker II IIXavier Mabille, “La Belgique depuis la seconde guerre mondiale”, Bruxelles, CRISP, 2003, p. 51, le Premier ministre Achille van Ackerétant issu du Parti socialiste. Le R.G.P.T. trouve son origine dans une proposition de loi du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, le socialiste Léon-Éli TrocletGuy Vanthemsche, “La sécurité sociale”, Les origines du système Belge – Le présent face à son passé, Bruxelles, De Boeck Université, 1994, p. 97. Partisan des services publics, Troclet considère que l’État doit étendre son champ d’action en matière sociale. Ce dernier présente ainsi son rapport au Régent en 1946, dans lequel il précise que sa volonté est de réunir dans un texte coordonné « l’ensemble des dispositions réglementaires et générales éparses relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs »Arrêté du Régent portant approbation des titres I et II du R.G.P.T., rapport au Régent, M.B., 3 avr. 1946, p. 3074.
La commission de coordination Les titres I et II du Règlement, approuvés par l’arrêté du Régent du , sont issus d’un travail de coordination d’une série d’arrêtés royaux réalisée par une commission de coordination. Cette commission est composée de dix membres, parmi lesquels il y a sept ingénieurs civils, un docteur en médecine et deux juristes. À cause de la technicité de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène, les juristes considèrent cette matière comme « faite pour les ingénieurs »Pierre Brasseur et Willy van Eeckhoutte, “Les services pour la prevention et la protection au travail”, Guide social permanent, tome 5, part. III, livre V, Liège, Wolters Kluwer, 2019, p. 387.
Le contenu de la loi
Les mesures prévues par la loi Les titres I et II du R.G.P.T. instaurent un régime des établissements classés, dont l’existence ou l’utilisation peuvent être « dangereuses, insalubres ou incommodes » pour les travailleurs et les riverains. Une liste de ces établissements est annexée à l’arrêté du Régent du . Toute transformation ou déplacement nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétenteÉtablissements dangereux, insalubres ou incommodes, Namur, UGA, 1966, p. 7, et leur existence en soumise à un régime de contrôle et de surveillance. L’objectif recherché est celui de la sécurité et de la sauvegarde de la santé des travailleursLes novelles, Lois politiques et administratives, tome V, livre IV, Larcier, Bruxelles, 1956, no 2549 et de la population en généralAndré Thieffry, “Le règlement général pour la protection du travail et l’industrie de la construction”, Bruges, La Charte, 1971, p. 14. La partie du R.G.P.T. approuvée par l’arrêté du contient deux catégories de dispositions. Le titre I porte sur le régime des établissements classés, c’est-à-dire de ceux qui peuvent être considérés comme dangereux de manière généraleAndré Thieffry, “Le règlement général pour la protection du travail et l’industrie de la construction”, Bruges, La Charte, 1971, p. 12, et rassemble des mesures de police externe sur ces derniers, qui s’appliquent quand bien même aucun travailleur n’y est engagéPierre Brasseur et Willy van Eeckhoutte, “Les services pour la prevention et la protection au travail”, Guide social permanent, tome 5, part. III, livre V, Liège, Wolters Kluwer, 2019, p. 381. Ces textes cherchent en effet à protéger non seulement les travailleurs, mais également les personnes étrangères à l’entreprise, comme les riverains usagers de la voie publique. Le titre II contient, quant à lui, des mesures de police interne relatives à la salubrité du travail et à la santé et à la sécurité des travailleurs, qui ont pour but d’éviter la survenance d’accidents de travailÉtienne Arcq et Pierre Blaise, “Des fondements idéologiques de la sécurité sociale 1944-1960”, CRISP/ « Courrier hebdomadaire du CRISP », 1994/28 n° 1453-1454, p. 8. Ces dispositions renvoient à la protection des travailleurs dans tous les lieux de travail, quand bien même ils ne sont pas classés comme « dangereux, insalubres ou incommodes ».
Les organes de contrôle prévus par la loi Le R.G.P.T. prévoit en outre le recours à des organes consultatifs qui coopèrent avec le Pouvoir réglementaireAndré Thieffry, “Le règlement général pour la protection du travail et l’industrie de la construction”, Bruges, La Charte, 1971, p. 7. L’arrêté du Régent du institue en effet un « Conseil supérieur de Sécurité et d’Hygiène du Travail » auprès du ministère du travail et de la Prévoyance Sociale. Cet organe a pour rôle de « donner des avis sur les réglementations que le gouvernement se proposerait de promulguer dans ce domaine »André Woronoff, “Le mouvement social en 1946”, Bulletin de l’Institut de Recherches Économiques et Sociales, n°3, juillet 1947, p. 280. Quand le Roi fixe les conditions de sécurité entourant les différentes machines et les appareils de nature dangereuse, il tient compte de l’avis du Conseil précitéAndré Thieffry, “Le règlement général pour la protection du travail et l’industrie de la construction”, Bruges, La Charte, 1971, p. 3. Un « Service de sécurité et d’hygiène » est en outre obligatoirement créé dans les entreprises industrielles et commerciales ainsi que dans les services et établissements publics ou d’utilité publique. Il s’assure du respect de toutes les mesures portant sur la sécurité du travailAndré Woronoff, “Le mouvement social en 1946”, Bulletin de l’Institut de Recherches Économiques et Sociales, n°3, juillet 1947, p. 279. Si les conditions d’exploitation ne sont pas suivies, de manière à mettre en danger la sécurité ou la santé des travailleurs ou des voisins, l’exploitant encourt potentiellement des sanctions telles que « la cessation du travail, la mise sous scellés des appareils et, au besoin, la fermeture provisoire immédiate de l’établissement ».
Lois sur lesquelles l’arrêté repose Étant donné que le R.G.P.T. est une coordination de réglementations par arrêtés royaux, ces derniers doivent trouver leur fondement dans des loi-cadres, en vertu du pouvoir réglementaire conféré au Roi par l’article 67 de la Constitution BelgeAndré Thieffry, “Le règlement général pour la protection du travail et l’industrie de la construction”, Bruges, La Charte, 1971, p. 11. vignette|Constitution belge de 1831 Ces lois-cadres prévoient le champ d’application et les sanctions des différentes réglementations. Leur fondement légal est caractérisé par une complexité tout aussi importante que le R.G.P.T. lui-même, étant donné qu’il est dispersé dans diverses législations non coordonnées avec des champs d’application souvent différentsJean-Michel Servais, R.P.D.B., v° Établissements dangereux, insalubres ou incommodes complément, T. IV, Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 311 / Suzanne Rouffy, R.P.D.B., v° Travail (sécurité et hygiène), T. XV, Bruxelles, Bruylant, 1956, p. 372, n°41.