En droit français, la clause générale de compétence (CGC) est un concept juridique traduisant la capacité d'initiative d’une collectivité territoriale dans un domaine de compétences au-delà de celles qui lui sont explicitement attribuées, sur le fondement de son intérêt territorial en la matière.

Ce concept ou des concepts proches (comme le principe de subsidiarité prévu à l'article 72 alinéa 2 de la Constitution du par exemple) existent dans d'autres pays, tels qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne.

Depuis la loi NOTRe du , seule la commune bénéficie de cette clause de compétence générale, le département et la région voyant leurs compétences réduites à celles que la loi leur attribue.

Définition Une collectivité territoriale peut intervenir dans un domaine de compétences dès lors que l’intérêt de son territoire peut être invoqué. Cette notion d’intérêt traduit une approche finaliste qui permet, dans une certaine mesure, de dépasser ou d’élargir les compétences strictement attribuées par les lois en vigueur ; elle est ainsi susceptible de justifier les décisions de création d’un service public local, l’octroi de subventions ou d’aides matérielles, la réalisation de travaux, etc .

Cette notion, parfois présentée comme une Casteigts, M. (2010). Réforme (s) territoriale (s): de la complexité comme solution à la simplification comme problème. Espaces et sociétés, (2), 125-130. n’est pas extensible à l’infini. La jurisprudence en a défini les contours. Elle ne permet en particulier pas de s’affranchir de règles de fond, telles que : le droit communautaire de la concurrence ou les dispositions législatives particulières en matière d’aide aux entreprises ; la liberté du commerce et de l'industrie en matière de création de services publics ; le principe de neutralité, qui interdit par exemple aux collectivités de s’immiscer dans un conflit collectif du travail par le soutien financier à l’une des parties.

Fondements législatifs Communes L’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce : .

Cette clause apparaît dès la loi du , première loi de constitution du régime juridique des communes, qui précisant l’organisation et les attributions des conseils municipaux. L’article 61 de cette loi dispose, dans son premier alinéa : .

Départements Antérieurement à la loi NOTRe du 7 août 2015, l’article L. 3211-1 du même code disposait : ;

Comme pour les communes, cette clause apparaissait dès la loi du formant les conseils généraux et définissant leur organisation. L’article 48, , précisait : .

Cet article était communément interprété comme un principe de clause générale de compétence. Dans sa décision du , le Conseil constitutionnel précisait toutefois que « ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une clause générale rendant le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire ; que, par suite, elles ne sauraient avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence » .

Régions L’article L. 4221-1 énonçait :

Fondements constitutionnels Certains considèrent que cette notion est intrinsèquement liée à la notion de collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution française. C’est en effet l'une des notions qui différencient les collectivités des établissements publics (y compris de coopération intercommunale), gouvernés quant à eux par le principe de spécialité.

De même peut-on considérer la clause générale de compétence comme l’une des composantes de la libre administration des collectivités locales garantie par les articles 34 et 72 de la Constitution.

Première suppression de la CGC pour les départements et régions en 2010 Un des objectifs principaux de la loi de réforme des collectivités territoriales était, dès lors que l’option de suppression des départements n’était pas retenue, de clarifier les compétences respectives de chaque collectivité, ce qui devait se traduire par la mesure phare de suppression de la clause générale de compétence. La loi votée le (dite loi "RCT") mettait en œuvre cette disposition pour les départements et régions, mais introduisait quelques exceptions. La date d'entrée en vigueur était fixée au .

En ce qui concerne le conseil général, l’article 73 de la loi précisait que le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, libellé ainsi : article L3211-1 du code général des collectivités territoriales, était complété par . Cela équivalait de fait à une suppression de la clause générale de compétence et au passage à un bloc de compétences bien identifiées.

Mais le deuxième alinéa qui était rédigé ainsi : « Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » était remplacé par le suivant : « Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » Une exception était ainsi introduite pour les compétences spécifiques qui n'auraient pas été attribuées à une autre collectivité.

Une disposition similaire était prise en ce qui concernait les conseils régionaux de métropole et d'outre-mer avec la modification de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions législatives nouvelles, précisait dans sa décision du « que les dispositions critiquées permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ; que, par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que n'est pas non plus méconnu le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui dispose que ces dernières ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » .

Annulation de la suppression pour les départements et régions en 2014 La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) annula la suppression de la clause générale de compétence des régions et départements dont l'entrée en vigueur était prévue pour le .

Confirmation de la suppression pour les départements et régions par la loi NOTRe de 2015 Débat En , le Premier ministre Jean-Marc Ayrault annonça que la clause générale de compétence pourrait être retirée aux départements et régions dans la prochaine loi de décentralisation pour être réservée aux communes, dans le cadre d'un « nécessaire choc de simplification »« Jean-Marc Ayrault veut maintenant réserver la clause de compétence générale aux communes », Le courrier des maires et des élus locaux, lire en ligne. La loi NOTRe du est destinée à rationaliser, à simplifier les politiques publiques issues de la décentralisation territoriale. La suppression de la clause générale de compétence doit permettre de mettre fin à "l'enchevêtrement de compétences" en transformant la région et le département en collectivités territoriales (CT) spécialisées. Cela étant, cette nouvelle notion rend floue la séparation juridique et notionelle entre Établissements publics territoriaux (EPT) et CT spécialisées.

L'apparition de collectivités territoriales spécialisées est aussi, selon Jean Marie Pontier, professeur à l'université d'Aix Marseille, une manière de créer un État décentralisé mais dirigiste. Manuel Valls proposa, le mardi , lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, la suppression pure et simple de la clause générale de compétence., approuvée par le Sénat le ..

Loi NOTRe du 7 août 2015 La loi du dispose que les départements et régions sont dotés de compétences spécialisées, avec une reconnaissance de compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales et éducation populaire (art. L. 1111-4 nouveau). Elle reprend la même formule que la loi du , sans toutefois ménager la possibilité pour les départements et régions de « se saisir, par délibération motivée, de tout objet d'intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n'a donné aucune compétence à aucune autre personne publique ».

La loi NOTRe du entérine donc la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et régions. Les départements ont subi, dans le même temps, d'importants transferts de compétences vers les régions.

Notes et références

Annexes Articles connexes Réforme structurelle Réforme des collectivités territoriales

Liens externes site du Comité pour la réforme des collectivités territoriales

Bibliographie Garnier, G., & Bavay, F. (2010). Les collectivités locales et la réforme de l'État: le point de vue des élus territoriaux. Cahiers libres, 220-236 (http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DEC_BONEL_2010_01_0220 Lien CAIRN Info]. Lambert, A. (2007). Les relations entre l’État et les collectivités locales. Rapport du groupe de travail, Révision générale des politiques publiques. Assemblée Nationale, La Documentation Française. Marcou, G. (2011). La clause générale de compétence. Dictionnaire des politiques territoriales, Paris: Presses de Sciences Po, 57-62. PONTIER, J. M. (2006). Nouvelles observations sur la clause générale de compétence. La Profondeur du droit local. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, 365-394. Pontier, J. M. (2011). Requiem pour une clause générale de compétence?. Réforme des collectivités territoriales, JCP Administrations et Collectivités territoriales, (2), 47-55. Pontier, M. J. M. (1984). Semper manet. Sur une clause générale de compétence. Revue de droit public, (6). Rangeon, F. (1996). Le gouvernement local. La Gouvernabilité, Paris, PUF, 167. Michel VERPEAUX, Laetitia JANICOT. Droit des collectivités territoriales. Paris, PUF, , 444 pages.

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