En droit pénal canadien, l'infanticide n'est pas un meurtre et il ne peut être commis que par la mère d'un nouveau-né sur un nouveau-né.

Définition L'article 233 du Code criminel définit le crime d'infanticide comme étant autre chose qu'un meurtre, il survient lorsque la mère d'un enfant « par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré »Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 233, <https://canlii.ca/t/ckjd#art233>, consulté le 2022-06-23. L'article 222 C.cr. le classifie dans la catégorie des homicides coupables au même titre que les meurtres et les homicides involontaires coupablesCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 222, <https://canlii.ca/t/ckjd#art222>, consulté le 2022-06-23.

Contexte d'adoption de l'infraction Cette disposition remonte au milieu du , à l'époque où une condamnation pour meurtre entraînait systématiquement la peine de mortR. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 (CanLII), au para 28, <https://canlii.ca/t/jpf5f#par28>, consulté le 2022-06-23. Or, les jurés de cette époque ne voulaient plus condamner des jeunes femmes accusées d'infanticide pour meurtre comme cela se faisait traditionnellement et ils exerçaient fréquemment leur pouvoir discrétionnaire de prononcer un acquittement, malgré le fait indéniable que les femmes accusées avaient réellement commis l'infractionScott Mair, Challenging Infanticide: Why Section 233 of Canadas Criminal Code is Unconstitutional, 2018 41-3 Manitoba Law Journal 241, 2018 CanLIIDocs 206, <https://canlii.ca/t/2bts>, retrieved on 2022-10-14. Le souci du législateur de l'époque était de maintenir la pénalisation de l'infanticide, tout en évitant aux jurés d'avoir à se prononcer sur l'infraction de meurtre et la peine de mort associéeThe Edmonton Journal. Revisiting Canada's infanticide law, Sunday, November 12, 2006.

Choix de poursuivre en vertu du chef d'accusation alternatif d'homicide involontaire coupable En pratique cependant, on observe depuis quelque temps une tendance chez les procureurs de la poursuite d'accuser les mères qui tuent des nouveau-nés d'homicide involontaire coupable (HIC) plutôt que d'infanticide, notamment car l'HIC entraîne souvent une peine bien plus sévère que l'infanticide et parce que les procureurs de la poursuite ne sont pas strictement obligés de choisir chaque fois le même chef d'accusationRadio-Canada. « Mort d’un bébé : une mère est accusée d’homicide, une experte parle plutôt d’infanticide ». EN ligne. Page consu;tée le 2022-07-30.

Le choix de poursuivre en vertu de l'HIC peut aussi être motivé par le fait que la disposition sur l'infanticide exige que la mère souffre d'une perturbation psychologique importante au moment des faits« elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant [...] son esprit est alors déséquilibré » à l'art. 233 C.cr.; or, si le travail des policiers (et des médecins, le cas échéant) ne révèle aucune perturbation psychologique importante chez la mère, l'HIC est une autre infraction qui peut être utilisée par la poursuite. La notion d'esprit déséquilibré de cette disposition doit être distinguée des troubles mentaux de l'art. 16 du Code criminelR. c. Borowiec, 2016 CSC 11 (CanLII), 1 RCS 80, au para 23, <https://canlii.ca/t/gnzm8#par23>, consulté le 2022-08-09.

Dans un rapport qu'elle avait rédigé dans les années 1990, la juge Beverley McLachlin souligne qu'historiquement, plusieurs mères tuent des nouveau-nés en raison de considérations financières ou par honte de leur nouveau statut-socio-économique et non pas parce que leur esprit est déséquilibré. Elle critique la disposition du Code criminel sur l'infanticide car celle-ci suppose à tort selon elle que la perturbation de l'esprit de la mère est la cause nettement majoritaire des infanticidesBeverley McLachlin, Crime and Women--Feminine Equality and the Criminal Law, 25 U. Brit. Colum. L. Rev. 1, 1991.

Exclusions de la définition d'infanticide

Meurtres par des personnes qui ne sont pas la mère L'infraction d'infanticide ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas la mère du nouveau-né ; par ex. si le conjoint de la mère tue le bébé, il s'agit d'un meurtre. Tuer un enfant est défini comme un homicide à l'article 223 (2) du Code criminel (Canada)Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 223, <https://canlii.ca/t/ckjd#art223>, consulté le 2022-06-23.

Meurtres par la mère d'enfants qui ne sont pas des nouveau-nés L'infraction d'infanticide ne s'applique pas non plus aux mères qui tuent des enfants qui ne sont pas des nouveau-nés, par ex. dans l'affaire Cathie Gauthier, la mère a été reconnue coupable de trois meurtres sur des enfants âgés de 12 ans, 7 ans et 4 ans[https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/617500/cathie-gauthier-cour-supreme-proces Radio Canada. « Pas de nouveau procès pour Cathie Gauthier ». 7 juin 2013. En ligne. Page consultée le 2022-06-23R. c. Gauthier, 2013 CSC 32.

Autorisation de l'euthanasie passive de l'enfant par le parent dans certaines circonstances La Loi concernant les soins de fin de vie du Québec envisage le refus de soins par consentement substitué dans des circonstances rares où le mineur est déjà en fin de vie, par exemple un bébé dont les médecins ne donnent aucune chance de survie s’il est débranché et pour lequel les parents peuvent consentir à l'arrêt de soins. L'article 5 de cette loi prévoit que « dans la mesure prévue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et, pour le mineur ou le majeur inapte, la personne qui peut consentir aux soins pour lui peuvent également prendre une telle décision »Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ c S-32.0001, art 5, <https://canlii.ca/t/dj7m#art5>, consulté le 2022-07-30. Cette disposition n'inclut pas des circonstances de refus injustifié de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant (art,. 215 (2) C.cr.)Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 215, <https://canlii.ca/t/ckjd#art215>, consulté le 2022-07-30. La loi québécoise n'autorise pas non plus l'euthanasie active ou aide médicale à mourir de l'enfant (art. 26 LSFVLoi concernant les soins de fin de vie, RLRQ c S-32.0001, art 26, <https://canlii.ca/t/dj7m#art26>, consulté le 2022-07-30).

Inexistence du crime de fœticide Quant au fœticide, il ne s'agit pas d'un crime car les fœtus ne sont pas reconnus comme des êtres humains par la loi (arrêt Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson 2 RCS 753 de la Cour suprême). Dans l'hypothèse où un homme qui n'est pas un médecin empoisonne une femme sans son consentement pour induire une fausse couche, et qu'il y a mortinatalité (expulsion d'un fœtus mort), il commet l'infraction d'administrer une substance délétère Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 245, <https://canlii.ca/t/ckjd#art245>, consulté le 2022-06-23 à l'égard de la femme, mais ce n'est pas un crime à l'égard du fœtus, qui n'est pas un être humain au sens de la loi. Pour devenir un être humain au sens du Code criminel, il faut complètement sortir du ventre de sa mère.

Exceptions à l'inexistence du fœticide, mais sous des infractions autres que l'infanticide Acte de violence sur un fœtus qui meurt après être sorti du ventre de sa mère Par contre, si comme dans l'arrêt R. c. Ghazi2020 QCCS 2697 , un conjoint commet un acte de violence dans le but de tuer un fœtus mais que le bébé sort vivant du ventre de sa mère et meurt par la suite, alors il s'agit d'un meurtre et non pas un fœticide.

Tuer un fœtus au moment de l'accouchement Pendant un accouchement, un fœtus dont le cordon ombilical n'est pas encore coupé n'est pas considéré comme un être humain par le Code criminel. Tuer un fœtus dans de telles circonstances d'accouchement n'est ni un meurtre, ni un infanticide, mais cela entre dans le cadre d'une infraction séparée appelée le « fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né » à l'article 238 C.cr. Cette infraction distincte de tuer un enfant pendant la mise au monde entraîne toutefois une peine d'emprisonnement à perpétuité, comme s'il s'agissait d'un meurtreCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 238, <https://canlii.ca/t/ckjd#art238>, consulté le 2022-07-30.

Notes et références

Bibliographie Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 13 -Infractions, moyens de défense et peine, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019 Hugues Parent. Traité de droit criminel. Montréal : Éditions Thémis, 2007.

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