Le Protocole I, ou protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, est un protocole qui amende les conventions de Genève relatives à la protection des victimes dans les conflits internationaux, au sens où les « conflits armés dans lesquels les peuples combattent contre la domination coloniale, l'occupation par des étrangers ou contre des régimes racistes » sont considérés comme des conflits internationauxProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, ICRC; International Committee of the Red CrossMULTILATERAL - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) {avec annexes, Acte final de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés en date du 10 juin 1977 et résolutions adoptées à la quatrième session}. Adopté à Genève le 8 juin 1977. Ce traité réaffirme les principes de droit international présents dans les premières conventions de Genève en 1949 mais il introduit des clarifications et de nouvelles clauses pour s'adapter aux développements de la guerre internationale moderne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Clauses vignette|droite|Carte des États parties ou signataires du Protocole I des Conventions de Genève. Le Protocole I est un document très long, qui comporte 102 articles. Les éléments suivants offrent un aperçu basique des clauses du protocole. La liste totale des articles figure sur le texte complet. et son commentaire. Le Protocole réaffirme les principes généraux des quatre premières conventions de Genève ; toutefois, de nouvelles protections y sont introduites. L'article 35 prohibe l'emploi des et les . L'article 37 prohibe la perfidie et présente quatre types de perfidie, qui se distinguent des ruses de guerre. L'article 42 interdit les . Une fois que les personnes ont atterri sur un territoire sous le contrôle d'une puissance adverse, elles doivent bénéficier d'une possibilité de se rendre avant d'être attaquées, sauf s'il est patent qu'elles entreprennent des actes d'hostilité ou des tentatives d'évasion. Les troupes aéroportées, ou les agents qui sautent en parachute depuis un avion, que celui-ci soit ou non en détresse, ne bénéficient pas de la protection de cet article et, par conséquent, peuvent subir une attaque pendant leur descente. L'article 43 traite de l'identification des forces armées qui prennent part au conflit et annonce que les combattants . Les articles 43 et 44 clarifient le statut militaires des membres des armées dans le cadre d'une guérilla. Le statut de combattant et de prisonnier de guerre est accordé aux membres des armées dissidentes s'ils se trouvent sous le commandement d'une autorité centrale. Ces combattants n'ont pas le droit de dissimuler leur allégeance ; ils doivent rester reconnaissables en tant que combattants quand ils préparent ou mènent une attaque. L'article 47 (1) déclare qu'. Les articles 51 et 54 proscrivent les attaques indiscriminées contre la population civile ainsi que la destruction de nourriture, d'eau et des autres . Les attaques indiscriminées recouvrent les attaques directes contre des cibles civiles (non militaires) mais aussi diverses technologies, comme les armes biologiques, les armes nucléaires et les mines terrestres, dont l'effet destructeur ne peut être limité. Une guerre totale qui n'opère pas de distinction entre des cibles militaires ou civiles est considérée comme un crime de guerre. Les articles 56 et 53 interdisent les attaques sur des barrages, des digues, des centrales nucléaires et des lieux de culte. Les trois premiers sont des et ne peuvent faire l'objet d'hostilités que si la tactique ne menace pas le déchaînement de ces forces dangereuses (autrement dit, il est permis de les capturer mais pas de les détruire). Les articles 76, 77, 15 et 79 offrent des protections particulières aux femmes, aux enfants et au personnel médical civil, ainsi que des mesures de protection pour les journalistes. L'article 77 interdit le recrutement dans les armées de mineurs de moins de 15 ans. En revanche, il n'est pas interdit aux mineurs de moins de 15 ans de participer à titre volontaire. L'article 85 déclare que se servir des emblèmes protecteurs reconnus par les conventions de Genève afin de tromper l'armée adverse constitue un crime de guerre (une perfidie). Les articles 17 et 81 autorisent le CICR, des sociétés nationales ou d'autres organismes humanitaires à offrir une assistance aux victimes de la guerre.

Ratification

En , ce protocole avait été ratifié par 175 États ; certains pays importants n'ayant pas ratifié le protocole sont les États-Unis, Israël, l'Iran, le Pakistan, l'Inde et la Turquie.

Russie

Le , Vladimir Poutine signe un ordre exécutif et le présente à la Douma d'État un projet de loi pour révoquer la ratification du pays concernant le protocole I.

Notes et références

Notes

Références

Annexes Documentation .

Articles connexes

Liens externes . . Full text of Protocol I List of countries that have signed but not yet ratified Protocol I International Review of the Red Cross, 1997 – No. 320 Special issue: 20th anniversary of the 1977 Additional Protocols 1977 Additional Protocolsshort bibliography (by ICRC) "New rules for victims of armed conflicts, Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949", by M. Bothe, K.J.Partsch, W.A. Solf, Pub: Martinus Nijhoff The Hague/Boston/London, 1982,

Catégorie:Droit international humanitaire Catégorie:Convention internationale en vigueur Catégorie:Croix-Rouge Catégorie:Traité de désarmement Catégorie:Traité signé en 1977 Catégorie:Traité entré en application en 1978 Catégorie:Conventions de Genève