La distinction est un principe de droit international humanitaire qui régit l'usage légitime de la force lors d'un conflit armé ; selon ce principe, les belligérants doivent en tout temps opérer une distinction entre les combattants et les civils (ou non-combattants)Art. 51 §3 Protocole I.Greenberg 2011, Illegal Targeting of Civilians., ainsi qu'entre les biens à caractère civil et les objectifs militairesArt. 52 §1 Protocole I..
Raison d'être et bases du principe Depuis le XVIIIe siècle au moins, se développe une idée fondamentale du droit de la guerre : les combattants ennemis ne le sont uniquement dans leur qualité de soldat. L’idée sous-jacente est la nécessité de défendre et d’accorder, du fait de leur non-armement et non-participation au combat, une protection particulière aux non-combattants. Le Contrat Social, dans le même sens, précise que la guerre est une situation opposant deux États, dont l’extension dans la situation conflictuelle sont les soldats et non les civilsDu Contrat Social, Chapitre IV, De l’esclavage : « La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats »..
Le principe de distinction fût pour la première fois formulé dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du disposant à son paragraphe 5 que « le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ».
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, dont l’impact fût particulièrement brutal sur la population civile (pertes humaines, pillages, exterminations de masse, attaques sans discrimination, déportations, prises d’otages, internements, etc.), la communauté internationale met sur pied la Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du accordant une protection particulière à toute personne n’appartenant pas aux forces armées belligérantes, ainsi qu’à tout bien ne pouvant être qualifié d’objectif militaireArt. 53 Convention de Genève (IV)..
Le principe de distinction est un des cinq principes fondamentaux du DIH, aux côtés des principes d’humanité, de précaution, de proportionnalité et de l’interdiction des maux superflus et souffrances inutiles.. Il impose aux belligérants de procéder en tout temps à une distinction entre combattants et non-combattants, ainsi qu’entre objectifs militaires et biens à caractère civil. La principale manifestation de cette protection est l’interdiction de prendre des personnes ou biens protégés comme cibles directes d’attaques militairesVoir notamment les art. 48 Protocole I et les Règle 1-7 DIH coutumier.. L’idée sous-jacente est l’interdiction de privation arbitraire de la vieKoroma Abdul G., Avant-propos du juge Abdul G. Koroma, Revue du CICR, Bulletin No. 831, septembre 1998, p. 433.. À noter que le principe de proportionnalitéRègle 14 DIH coutumier. L'article 52 du Protocole I propose une définition largement reconnue de ce qui constitue un objectif militaire : En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la « destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. » (source : Moreno-Ocampo 2006, page 5, footnote 11). constitue avec celui de la distinction deux facteurs importants pour évaluer la nécessité militaire d’une attaque. Cependant, la proportionnalité ne doit être examiné qu’une fois établie que le principe de distinction a été respecté.
Objets de la protection du DIH
Les civils et les biens à caractère civil Les civilsRègle 5-8-9 DIH coutumier ; art. 51 §3 – 52 §1 Protocole I. sont les personnes ne pouvant être qualifiées de combattants (soit les membres des forces armées d’une Partie au conflit)Règle 3 DIH coutumier cum commentaire de la Règle 3 DIH coutumier, p.17. et ne prenant pas directement part aux hostilités. Les biens à caractère civil sont les biens ne servant pas un objectif militaire, soit tout bien ne contribuant pas effectivement à l’action militaire et dont la destruction ou la capture ne constitue pas un avantage militaire précis.
Le statut de combattant confère le droit de participer aux hostilitésArt. 43 §2 Protocole I.. Ils peuvent donc représenter des cibles légitimes.
Lorsqu’il y a doute sur le statut de civil ou le caractère civil d’un bien, la présomption de personne civile et de bien à caractère civil prévautArt. 51 §1 – 52 §3 Protocole I..
Les personnes et biens assimilés aux civils ou aux biens à caractère civil Pour des raisons d’effectivité, la protection accordée aux civils et aux biens à caractère civil s’étend à toute personne ou organisation apportant une aide de première nécessité à la population civile (p.ex. soins, secours, alimentation, vêtements, médicaments et matériel médical)Personnes protégées : les civils, www.icrc.org. . Sont donc protégées par extension les catégories suivantes :
Les blessés, les malades et les naufragésArt. 10 §1 Protocole I cum commentaire de l’art. 10 §1 Protocole I, N. 446.. Les hôpitaux civils tant qu’ils s’attellent uniquement à une mission médicaleArt. 18 §1 CG IV.. Le personnel sanitaire et religieux, indépendamment d’une possible appartenance aux forces armées d’une Partie au conflitArt. 15 §1-5 et 43 §2 Protocole I ; Règle 1-27 DIH coutumier.. De plus, le fait d’arborer un signe distinctif prévu par les Conventions de Genève n’a comme fonction que de manifester la protection, mais n’en confère pas une en soitVoir notamment commentaire de la Règle 30 DIH coutumier, p. 140.. Les unités sanitaires et les moyens de transports sanitairesArt. 12 Protocole I. s’ils sont exclusivement affectés à une mission sanitaireRègle 28-29 DIH coutumier. . Le personnel et les biens de secoursRègle 31 DIH coutumier.. Le personnel et les biens engagés dans une mission de maintien de la paixRègle 33 DIH coutumier.. Les personnes hors de combat : du fait de leur non-participation au conflit, elles assimilées à des civilsCommentaire de l’art. 41 Protocole I, N. 1605.. Cette catégorie inclutRègle 47 DIH coutumier ; art. 41 §1-2 Protocole I. : les personnes aux mains du pouvoir adverse ; les personnes sans défense ; et les personnes ayant clairement exprimé l’intention de se rendre.
Les journalistesRègles 34 DIH coutumier. et les correspondants de guerre : les journalistes accomplissant « des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé » sont assimilées aux personnes civilesArt. 79 §1 Protocole I ; Règle 32 DIH coutumier.. À noter que les correspondants de guerre sont des civils qui, en cas de capture, ont droit au statut de prisonnier de guerreCommentaire de la Règle 34 DIH coutumier, p.156-157..
Critères pour être au bénéfice de la protection du DIH Le critère principal est la non-participation directe aux hostilités. Dès lors que des personnes ou des biens protégés participent directement aux hostilités ou sont utilisés directement à des fins militaires, ils perdent leur protection et ce pendant toute la durée de ladite participation ou utilisationCommentaire de la Règle 3 DIH coutumier, p.17 ; Règle 6 DIH coutumier ; art. 51 §3 Protocole I.. Un acte d’hostilité se définit comme tout acte qui, par sa nature et son but, est destiné à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées ennemiesCommentaire de l’art. 51 §3 Protocole I, N. 1942.. À noter que la simple présence de personnes isolées non-civiles dans la population civile ne fait pas tomber la protection due à cette dernièreArt. 50 §3 Protocole I.. Quant aux biens civils, ils ne perdent la protection qui leur est due uniquement lorsqu’ils représentent un objectif militaireRègles 10 DIH coutumier..
S’agissant des hôpitaux, leur protection s’étend aux personnes qu’ils peuvent prendre en charge (blessés, malades, infirmes et femmes en couches). Ils seront protégés tant qu’ils rempliront la qualité d’hôpital. Pour ce faire, l’établissement doit respecter deux conditions cumulativesCommentaire de l’art. 18 §1 CG IV, 1958, p. 154. :
prendre en charge au moins une des catégories de patients susmentionnées ; et disposer du personnel et des installations nécessaires à l’accomplissement de leurs objectifs sanitaires.
De plus, un hôpital est au bénéfice de la protection du DIH tant qu’il n’est pas utilisé à des fins militaires, la qualification interne de l’établissement n’important pasCommentaire de l’art. 18 §1 CG IV, 1958, p.155 ; art. 19 CG IV.. Cependant, la protection tombera uniquement après une sommation de l’ennemi demeurant vaine au terme d’un délai raisonnableArt. 19 CG IV..
Les unités sanitaires perdent leur protection lorsqu’elles sont employées, même momentanément, à des fins « nuisibles à l’ennemi »Règle 29 DIH coutumier ; art. 13 §1 Protocole I. après sommation vaine de l’ennemiArt. 13 §1 Protocole I.. La même règle prévaut pour les moyens de transports sanitairesRègle 29 DIH coutumier. , le personnel sanitaireRègle 25 DIH coutumier, le personnel religieuxRègle 27 DIH coutumier., les personnes hors de combatArt. 41 §2 Protocole I ; Règle 47 §2 DIH coutumier. et les journalistesArt. 79 §2 Protocole I..
À noter qu’un armement individuel léger d’une personne protégée pour assurer exclusivement sa propre sécurité ou celle de personnes ou de biens protégés ne fait pas tomber la protection lui étant dueCommentaire de la Règle 25 DIH coutumier, p. 116..
Comportements interdits par le DIH
Les attaques directes contre la population ou un bien à caractère civil Une attaque se définit comme un acte de violence défensif ou offensif perpétré contre l’adversaireArt. 49 §1 Protocole I..
Une attaque considérant comme cible directe des civils ou des biens à caractère civil est interdite notamment par le Statut de RomeArt. 8(2)(b)(i) du Statut de Rome., le DIH coutumierRègle 1-7 DIH coutumier. et le Protocole IArt. 52 §1-2 Protocole I.. L’interdiction de cibler des civils est renforcée par l’interdiction de proférer des menaces de violence à leur encontreArt. 51 §2 Protocole I..
Dans le contexte d’un conflit armé, il est possible que la population civile ou des biens à caractère civil soient touchés de manière collatérale. De ce fait, la seule mort de civils ou la destruction de biens à caractère civil ne constitue pas intrinsèquement un crime de guerre. Il faut, pour que l’acte soit contraire au droit, voire punissable, qu’il soit dirigé directement contre des personnes ou des biens protégésMoreno-Ocampo Luis, « OTP letter to senders re Iraq [archive] », section Allegations concerning War Crimes, p. 4-5..
Les attaques indiscriminées (ou sans discrimination) Une attaque est dite indiscriminéeRègle 11 DIH coutumier. si elle frappe sans distinction des objectifs militaires et des personnes civiles ou biens à caractère civil. Elle peut prendre les formes suivantesRègle 12-71 DIH coutumier. :
une attaque qui n’est pas dirigée contre une objectif militaire déterminé ; une méthode ou un moyen de combat inapte à être dirigé contre un objectif militaire déterminé ; ou les effets de l’attaque ne peuvent être limités de manière conforme au DIH.
De cette interdiction découle l’interdiction des famines et sièges comme méthodes de guerre et des représailles contre des personnes ou biens protégés par le DIHAttaque sans discrimination (consulté le 29 octobre 2025), fr.wikipedia.org., ainsi que les interdictions de menacer qu’il ne sera pas fait de quartierArt. 40 Protocole I ; Règle 46 DIH coutumier., des bombardements de zone traitant plusieurs objectifs militaires comme un toutRègle 13 DIH coutumier. et des attaques dont les dommages dans la population civile seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.