Le defensor civitatis (litt : «défenseur de la cité »), aussi connu sous d’autres appellations telles que actor municipiiCIL IX 2827 ou syndicusFrg. Vatic.335 était dans l’Empire romain tardif un personnage tantôt élu, tantôt nommé, faisant partie de l’administration de toutes les villes de quelque importance. Son mandat était de défendre les citoyens ordinaires contre les abus des plus riches (contra potentium iniurias) et d’administrer la justice dans les affaires simplesLa comparaison pourrait être faite avec ce que l’on appelle de nos jours, le « protecteur du citoyen » ou « ombudsman » (Ledesma Uribe (2012) ).. Avec le temps, il en vint à assumer d’autres charges directement ou indirectement reliées, entre autres le paiement des impôts et taxesOxford Dictionary of Late Antiquity (2018).
La fonction, qui existait probablement déjà dans certaines parties de l’empire, fut étendue à l’ensemble de celui-ci par les empereurs Valentinien et Valens . Le defensor civitatis était alors nommé à vie par le préfet du prétoire et l’empereur. , sous Théodose, la fonction devint élective et ses pouvoirs furent élargis pour inclure les affaires criminelles et religieuses. , le defensor était devenu un magistrat municipal doté de pouvoirs administratif. Justinien tenta de redonner vie à une institution qui avait perdu sa vocation originelle, mais en vain, car ses pouvoirs s’étendant, le defensor deviendra bientôt une sorte de lieutenant-gouverneur à qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obéissance« Defensor civitatis » (dans) Encyclopedia.com.
Contexte historique
thumb|Statue de l’empereur Valentinien qui, conjointement avec son frère Valens, étendit la fonction de defensor civitatis à toutes les municipalités d’importance au sein de l’empire.
Le titre existait déjà à Sparte dans la Grèce antique, ainsi probablement qu’à Palmyre et dans d’autres villes de Syrie, mais avait une tout autre significationVoir à ce sujet Chénon (1889) : le syndikos tou dèmou (σύνδικος του δήμου)CIG 1838 c. 2353. dans Seek (1901) para 1 était celui qui représentait les intérêts de la cité lors de procèsCod. Iust. I 50, 1; CIL III 586 dans Seek (1901) para 1. Comme il s’agissait d’un acte ponctuel et non d’une véritable profession, le terme latin variait considérablement selon les circonstances. On parle ainsi dans un conflit portant sur une limite territoriale de praesentibus utrimque civitatis defensoribusCIL III 586, dans Seek (1901) para 1 et, dans un autre procès de même nature, de l’actor municipiiCIL IX 2827 dans Seek (1901) para 1. On trouve ainsi tantôt le terme defensorDig. L 4, 1 para 2. 18 para 13 tantôt celui d’actorDig. III 4, 1 para 1ff dans Seek (1901) para 1, avec le même sens que le terme syndicus. Mais on peut trouver également defensor rei publicaeCIL V 4459. VIII 2757? IX 2354 dans Seek (1901) para 1, defensor coloniaeCIL IV 768. 1032. 1034 dans Seek (1901) para 1, defensor publicusCIL VIII 8826, 11, 825 dans Seek (1901) para 1.
À Rome, on peut trouver l’origine du concept dans la notion de protection que le père devait à l’ensemble des membres de sa famille et dans le « tribunal de la plèbe » lequel dans les derniers siècles de la République, avait comme mission d’assister et de défendre les citoyens, notamment les plus pauvres, lorsque ceux-ci étaient lésés par une procédure gouvernementaleLedesma Uribe (2012) .
Bref historique
thumb|left|L'Empire romain vers 400, montrant la division entre Orient et Occident ainsi que leurs provinces et diocèses respectifs.
C’est dans une constitution adressée par les empereurs Valentinien (r. 364-375) et Valens (r. 364-378) au préfet du prétoire d’Italie Probus pour l’Illyrie et datant du Jones (1964) Chénon (1889) Ledesma Uribe (2012) que cette fonction devient une profession reconnue visant à protéger les plus faibles (humiliores) contre les abus des riches (possessores)Cod. Theod. I29, 1.2.5.; Nov. Maior. 3.; Cod. Iust. I 55,4. dans Seek (1901) para 2. Soit que Probus ait demandé des instructions plus détaillées, soit que les deux empereurs aient voulu préciser leur pensée, l’année suivante une nouvelle constitution précisera dans quelles conditions devait se faire le choix du défenseur . Le terme sous lequel on désignera cette charge variera selon les lieux et les époques, et on retrouvera également pour la désigner les termes defensor plebisCod. Iust. I, 57; Cod. Theod. VIII 12,8 dans Seek (1901) para 2, patronus plebisCod. Theod. I 29,4 dans Seek (1901) para 2 ou vindex civitatisCod. Theod. III, 11 dans Seek (1901) para 2.
D’humble origine provinciale, Valentinien et Valens s’efforcèrent de protéger les classes les plus faibles de la société. L’extension de cette fonction à l’ensemble des municipalités de l’empire s’inscrivait dans une série de mesures à caractère social, comme la réforme des baux et la création d’un système rudimentaire de santé publique. Essentiellement ces defensores civitatis devaient être les protecteurs de la plèbe (innocenses, quieta rusticitas) contre les puissants. Dans chaque cité, les préfets du prétoire devaient choisir une personne qui ne soit pas en position d’autorité, laquelle se voyait octroyer des pouvoirs pour juger de cas mineurs de dettes, d’esclaves en fuite ou d’abus d’imposition de taxes, référant les cas plus graves directement au gouverneurMorrisson (2004) .
Créée d’abord en tant que charge municipale pour le diocèse d’Illyrie, celle-ci ne tarda pas à se répandre « dans toutes les provinces »Cod. Iust., loi 4, «In defensoribus universarum provinciarum erit administrationis haec forma... ». Une constitution générale datant de 385 définit le rôle du defensor civitatis comme celui d’un « père » pour les plébéiens qu’il doit protéger contre les abus des officiales et les excès de pouvoirs des gouverneursChénon (1889) . Il ne semble pas cependant que cette mesure ait eu les effets escomptés, car dès 392 les empereurs durent rappeler à l’ordre les defensores d’Égypte, leur enjoignant de ne rien réclamer au-delà de ce qui est dû, de n’infliger aucune amende, de ne mettre personne à la torture et de se limiter aux fonctions prescrites par leur chargeCod. Theo, loi 7, prefecto augustalis : « Defensores... id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant. ». Il ne semble pas que les remontrances impériales périodiques aient vraiment mis fin à la décadence progressive de la profession, si bien que l’empereur Majorien (r. 457 – 461) devra constater que « les habitants des villes, privés de leurs défenseurs, se voient réduits à fuir dans leurs maisons de campagne ou même dans des contrées désertes pour échapper aux agents du fiscNov. Major. « De civitatum per omnes provincias raritate cogitantes, quibus, fugientibus incolae, defensorum auxilio destitutis.... ».
Dans une lettre circulaire qu’il enverra à tous les gouverneurs de province l’empereur annonce son intention d’en « revenir aux usages primitifs » tant en ce qui a trait à la nomination des défenseurs qu’à leurs attributions, retirant aux préfets le pouvoir de nommer les défenseurs pour se le réserver et rendant ces mêmes défenseurs responsables devant lui-mêmeNov. Major. (Universis rectoribus provinciarum – mai 458). Cette réforme arrivait alors que l’empire d’Occident s’effondrait. Toutefois, elle devait être solidement ancrée puisque même lorsque l’empire d’Occident disparut en 476, cette fonction subsista dans la plupart des villes de quelque importance et sera conservée dans les royaumes germaniques successeurs jusqu’à ce qu’elle finisse par disparaitre lorsque les fonctions judiciaires seront assumées par les comites civitatis, délégués du roi dans les provinces qui géraient également les affaires financières et militaires Heather (2000) .
Dans l’empire d’Orient, la fonction devint élective et ses pouvoirs seront élargis pour traiter aussi d’affaires criminelles et religieuses, de telle sorte que dans les premières décennies du , le défenseur de la cité était devenu un fonctionnaire municipal doté de pouvoirs administratifs étendus. Comme dans l’empire d’Occident cette fonction devint source de corruption et d’inefficacité. Justinien (r. 527-565) décida de lui rendre son lustre d’antan. Avec son préfet du prétoire, Jean de Cappadoce, cet empereur s’efforça d’améliorer l’efficacité de l’administration par l'élimination de la corruption, la redéfinition des relations entre administration civile et militaire, la simplification de l'appel judiciaire, l'accroissement du statut d'autorité des gouverneurs de provinceMichael Maas, « Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation », Dumbarton Oaks Paper, vol. 40, (1986), Maraval 2016, . Non seulement obligea-t-il les municipalités à se doter d’une telle fonction, mais les notables de la ville se virent obliger de l’assumer par rotation pour une période de deux ans. Il en élargit les compétences et en fit la dernière instance pour tous les cas portant sur des montants de moins de 300 solidiJones (1964) . Il donna également aux défenseurs le pouvoir de procéder à des arrestations pour tous les crimes et de référer les accusés au gouverneur de provinceJones (1964) . Ceci fit en pratique du défenseur de la cité une sorte de lieutenant-gouverneur à qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obéissance. Devenant une position d’autorité, elle perdit son caractère de protection des plus pauvres, celle-ci passant progressivement aux mains de l’Église, en particulier des évêques.
La fonction disparut sous Léon VI (r. 886-912) en même temps que le régime municipal Ledesma Uribe (2012) .
Conditions d’exercice de la fonction
thumb|right|Une édition du Codex de Théodose dont on peut inférer divers aspects de la tâche et des attributions du défenseur du peuple.
À l’origine, les candidats étaient sélectionnés par les préfets du prétoire et leur nomination entérinée par l’empereur Jones (1964) Cod. Theod. I 29, 1.4. dans Seek (1901) para 3. De l’an 387 à 409, la fonction devint électiveConstitution des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius adressée au préfet d’Italie, citée par Chénon (1889) Lesdema Uribe (2012) . À partir de 409, au suffrage universel se substitue un suffrage restreint confié aux évêques, membres du clergé, anciens magistrats, propriétaires fonciers et curiales, la nomination étant approuvée par le préfetCIL XI 15; Cod. Theod. I 29, 1.3.4. dans Seek (1901) para 2Chénon (1889) .