vignette|Répression du soulèvement de Varsovie : un obus de deux tonnes tiré par un Mörser Karl tombe sur l'immeuble des assurances britanniques Prudential, le .

Une attaque sans discrimination ou attaque indiscriminée est, en droit international humanitaire et en droit international pénal, une offensive militaire qui n'établit pas de différence entre objectifs militaires et objets (civils) protégés. Une attaque indiscriminée frappe aussi bien les cibles militaires que les civils, ce qui viole le principe de distinction entre combattants et civils. Ce type d'attaque ne se confond pas avec l'attaque directe (ou délibérée) contre des civils ; le concept englobe diverses possibilités : les cas où les auteurs se montrent indifférents à la nature des cibles ; où les auteurs recourent à des tactiques ou des armes qui, par leur nature même, frappent sans distinction (par exemple : arme à sous-munitions, mines antipersonnel, bombes nucléaires) ; et les cas où l'attaque est disproportionnée, car elle est susceptible de provoquer une quantité excessive de victimes civiles et de dégâts aux biens protégés.

Les attaques indiscriminées sont interdites à la fois par le des Conventions de Genève (1977) et par le droit international coutumier. Elles constituent un crime de guerre selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; les auteurs de ces attaques sont passibles de poursuites et risquent d'être traduits en justice devant des tribunaux internationaux et nationaux.

Définition

Une attaque sans discrimination est une offensive militaire qui omet de différencier, d'une part les objectifs militaires légitimes et d'autre part, les personnes et biens qui bénéficient de la protection du droit international humanitaire (DIH).

La protection concerne les civils ainsi que les biens civils qui ne concourent pas vraiment aux opérations militaires et dont la destruction n'offre aucun avantage militaire déterminé. Aux termes du DIH, sont également protégés les biens indispensables à la vie de la population civile, les biens culturels, les lieux de culte, les localités, habitations et bâtiments sans défense ou les « ouvrages et installations contenant des forces dangereuses », comme les centrales nucléaires, les barrages et les digues, ainsi que l'environnement naturel, qui ne doit pas être exposé à des dommages étendus, durables et graves - ..

Les attaques sans discrimination frappent à la fois des objectifs militaires et des infrastructures protégées, ce qui enfreint le principe de distinction entre combattants et civilsProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. Article 48 : Règle fondamentale : En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.. Contrairement aux attaques directes contre des personnes ou objets civils, où l'agresseur s'efforce délibérément de frapper des civils (par exemple, pour semer la terreur dans la population et lui saper le moral), des attaques indiscriminées signifient que l'agresseur est indifférent à la nature militaire ou non des cibles et mène ses opérations sans tenir compte des effets qu'elles peuvent provoquer parmi les civils. Dans le concept d'attaque sans discrimination, l'état d'esprit de l'agresseur est central et il convient de le déterminer en tenant compte de ce qu'on appelle le brouillard de guerre, c'est-à-dire en sachant que les informations dont il dispose au moment de l'attaque peuvent être erronées ou parcellaires.

La notion d'attaque sans discrimination figure dans l'article 51 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève émis en 1977Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. Article 51 : Protection de la population civile. 4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression « attaques sans discrimination » s'entend : a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ; b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. 5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants : a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ; b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.. Les attaques sans discrimination surviennent quand l'attaquant recourt à des tactiques ou des armes qui frappent des cibles sans les différencier et lance des offensives disproportionnées.

Il existe divers exemples du premier type : dépôt de bombes sur le territoire ennemi dans l'espoir de frapper, éventuellement, un objectif militaire ; tirer à l'aveuglette sans vérifier que la cible est de nature militaire ; mener des attaques aériennes dans des conditions visuelles limitées ; lancer une offensive avec des armes imprécises contre un objectif militaire situé à courte distance d'infrastructures civiles ; et faire usage d'armes qui, par leur nature même, frappent indifféremment les alentours, comme les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel, sans avoir pris les précautions nécessaires. En outre, l'arme nucléaire, bien qu'elle ne soit pas prohibée en tant que telle selon le droit international coutumier, enfreint généralement l'interdiction des attaques sans discrimination.

Les attaques sans discrimination enfreignent également le principe de proportionnalité : les attaques sont dites disproportionnées. Par le passé, si une attaque visait un objectif militaire, tout préjudice causé aux civils et aux infrastructures civiles était accepté sous le nom de « dommage collatéral ». Or, selon le DIH actuel, quand une attaque contre un objectif militaire légitime provoque des dommages collatéraux, elle est examinée sous l'angle du principe de proportionnalité : les pertes dans la population civile et les dégâts aux biens civils ne doivent pas être « excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu » à l'issue de cette attaque, comme le précise le Protocole I dans son article 51. Ce principe élémentaire figure aussi dans l'article 57Protocole I, article 57 : Précautions dans l'attaque. 2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises : a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent : (…) i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52 [ Link ] , et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ; ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ; iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ; b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ; 3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil..

Statut juridique selon le droit national et international L'interdiction des attaques sans discrimination est prévue à l'article 41(4) et (5) du Protocole I et elle est généralement tenue comme une norme dans le droit international coutumier... Bien que le Protocole I ne s'applique qu'aux conflits armés internationaux et aux États signataires de ce traité international, l'interdiction des attaques indiscriminées fait partie des règles du droit international coutumier et il est applicable tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux (guerre civile) ; cette règle s'applique également aux États qui ne sont pas parties au Protocole I, comme l'Inde et les États-Unis. L'interdiction des attaques sans discrimination peut aussi être déduite comme la conséquence nécessaire du principe de distinction entre combattants et civils. Le principe de distinction relève du droit international coutumier et justifie d'autres règles analogues, comme l'interdiction ou la limitation des famines, des sièges et des représailles contre des civils, des biens civils et d'autres personnes ou biens protégés.

L'interdiction des attaques sans discrimination figure dans de nombreux manuels militaires nationaux ainsi que dans des déclarations officielles et des pratiques de terrain ; entreprendre ce type d'attaques est un crime selon la législation de divers pays.

Les attaques sans discrimination sont aussi reconnues et poursuivies en tant que crimes de guerre selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Article 8. Crimes de guerre 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après : iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;