La nécessité militaire est un principe essentiel, avec ceux de distinction et de proportionnalité, du droit international humanitaire, qui régit le recours légal à la violence pendant un conflit armé.

Attaques

La nécessité militaire est soumise à plusieurs conditions : une attaque ou une action militaire doit avoir pour dessein d'appuyer la défait militaire de l'adversaire ; cette attaque doit frapper un objectif militaireL'article 52 du Protocole additionnel I fournit une définition largement reconnue d'un objectif militaire : . . et les préjudices portés aux civils ou aux biens de caractère civil doivent être proportionnels et ne doivent pas être « excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ».

Luis Moreno Ocampo, alors procureur principal auprès de la Cour pénale internationale, a enquêté sur des plaintes relatives à des crimes de guerre pendant l'. Il a publié une lettre ouverte pour communiquer ses conclusions et, dans une section intitulée « Allégations concernant des crimes de guerre », il résume la portée de la nécessité militaire :

Le jugement d'un tribunal sur un commandant d'une bataille sur le terrain concernant la nécessité militaire et la proportionnalité fait rarement l'objet d'une contestation à l'échelle nationale ou internationale, sauf si la nature des méthodes utilisées par ce commandant étaient illégales ; le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a déclaré Radislav Krstić coupable d'avoir prêté son concours au génocide dans le cadre du massacre de Srebrenica.

Armes Le principe de nécessité militaire s'applique aussi aux armesL'article 35, intitulé « Règles fondamentales », du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève déclare, dans la troisième partie : 1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité. 2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. 3. Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel., notamment quand une arme nouvelle est développée et déployéeL'article 36 du Protocole I déclare : « Armes nouvelles : Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante à l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante ».. Cet emploi est examiné dans l'affaire en 1963 :

Notes et références

Annexes Articles connexes Objectif militaire légitime

Bibliographie , partie : Allégations concernant des crimes de guerre Ryuichi Shimoda et al. v. The State (1963), sur Wikisource.

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