Les violences sexuelles en temps de guerre recouvrent différents types d’actes : viol, stérilisation forcée, grossesse forcée, prostitution forcée, esclavage sexuel, excision, repassage des seins La portée de cette expression est toutefois variable dans l’analyse qui en est opérée par les différentes institutions. L’expression « violences sexuelles » est définie dans le cadre de plusieurs disciplines (notamment juridique, médicale et sociologique).
Ces violences sont courantes dans les conflits armés. Parfois utilisées comme arme de guerre ou comme arme de génocide, elles sont au cœur des stratégies militaires de certains groupes armés. Dans ce contexte, elles font l’objet d’une répression particulière : elles ont été appréhendées par le droit international humanitaire dans un premier temps, puis par le droit international des droits de l’homme et le droit international pénal.
Une quantification de ce phénomène est malaisée, du fait que les sévices sexuels dans les conflits armés furent longtemps passés sous silence. Pour autant, ils ont à toutes les époques fait partie intégrante de la guerre. Ces violences furent par exemple observées lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre sino-japonaise (1937-1938) avec le viol de Nankin ; lors du conflit du Cachemire, de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Il en est de même pour les conflits plus récents comme l'invasion de l’Ukraine par la Russie.
Définitions juridiques
Le conflit armé
Il est juridiquement plus correct de parler de conflit armé que de guerre, la qualification de conflit armé conditionnant l'application de certains régimes juridiques, notamment le droit international humanitaireTPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception Préjudicielle d'Incompétence n° IT-94-1-A, 2 octobre 1995, §§ 70, 138 et 139. Ils peuvent cependant, dans le langage courant, être considérés comme synonymes.
Un conflit armé est « un recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État »TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception Préjudicielle d'Incompétence, n° IT-94-1-A, 2 octobre 1995, § 70.. Cette définition donnée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougolavie (TPIY) a été précisée plus tard par ce même Tribunal, qui affirma qu’elle « permet de distinguer un conflit armé non international du banditisme, des émeutes, des actes de terrorisme isolés ou de toute autre situation de ce genre. Ainsi, la Chambre doit se demander i) si les violences armées se sont prolongées et ii) si les parties au conflit étaient organisées »TPIY, Le Procureur c. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj, Jugement, Chambre d’instance I, affaire n° IT04-84-T, § 38. Il s’agit des critères d'identification d’un conflit armé.
Les violences sexuelles : plusieurs définitions Il n’existe pas de définition unique des violences sexuelles, mais de multiples définitions en fonction des institutions qui s’expriment sur la question. Gloria Gaggioli, professeure de droit et directrice de l’Académie de Genève, dans un article paru en 2014 dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, a mis en évidence cette pluralité de définitions.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit une violence sexuelle comme étant « [t]out acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail ». L’OMS adopte ainsi une conception large des violences sexuelles.
Dans le Rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé de 1998, présenté par Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale des Nations unies, cette dernière les définit comme étant « des violences, physiques ou psychologiques, infligées par des moyens sexuels ou dans un but sexuel ». Elle précise que « [l]a violence sexuelle englobe les atteintes physiques ou psychologiques portées aux caractéristiques sexuelles d'une personne ; ce peut être l'obligation faite à quelqu'un de se déshabiller entièrement en public, la mutilation des organes génitaux d'une personne ou l'ablation des seins d'une femme »MCDOUGALL G. J., Rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 juin 1998.
La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, entrée en vigueur en 1990, assimile quant à elle « les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle » concernant les enfants aux activités et pratiques sexuelles illégales, dont la prostitution et y ajoute l’exploitation aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Comme l’ont expliqué de nombreux auteurs, le droit international pénal a également grandement contribué à définir juridiquement les violences sexuelles. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) incrimine ainsi l’« esclavage sexuel, [la] prostitution forcée, [la] grossesse forcée, [la] stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable »Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, article 7 § 1 g, n'excluant pas l’existence d’autres formes de violences sexuelles mais ne s'intéressant qu’à celles qui revêtent une gravité particulièrement importante.
Comme Gloria Gaggioli, Chile Eboe-Osuji ou encore Diane Roman l’ont bien expliqué, la liste des actes qualifiables de violences sexuelles n'est pas exhaustive et peut être complétée par la jurisprudence et la doctrine, qui vont donner de multiples exemples concrets d’actes qualifiés de violences sexuellesROMAN D., « Viols et agressions sexuelles : des violences de genre », in , .. Ces auteurs ont donné d’autres exemples :
la traite à des fins d'exploitation sexuelleProtocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 15 novembre 2000, Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU), vol. 2237, , article 3 et la seule exploitation sexuelle, l’avortement forcé, la contraception forcée (dont la stérilisation contrainte), l’agression sexuelleConvention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, 12 août 1949, article 27Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, art. 75, § 2, al. bProtocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977, article 4, § 2, al. eStatut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, article 8 § 2 e) vi), le mariage forcé, la mutilation des organes sexuelsTPIR, Le Procureur c. Théoneste Bagosora, affaire n° ICTR-98-41-T, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance, 18 décembre 2008, § 976, les inspections imposées pour s’assurer de la virginité (tests de virginité). le harcèlement sexuel, comme le fait de déshabiller de forceTPIR, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, § 693 ou le fait d’obliger une personne à se montrer nue en publicTPIR, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, § 688TPIY, Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, Jugement, Chambre de première instance (« Jugement Kunarac »), 22 février 2001, §§ 766 à 774.
Sans bien sur s’y limiter, la violence sexuelle comprend le viol, qui a des définitions qui lui sont propres et qui ont pu différer, notamment entre les , qui ont fait évoluer la définitionTPIR, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, §§ 596-598 et 686-688TPIY, Le Procureur c/ Zejnil Delalić et consorts (affaire Čelebići), affaire n° IT-96-21-T, Jugement, Chambre de première instance (« Jugement Delalić »), 16 novembre 1998 TPIY, Le Procureur c/ Anto Furundžija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, § 185TPIY, Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, Chambre d’appel, 12 juin 2002, §§ 125-133.
Les Éléments des crimes de la CPI ont pris en compte ces évolutions pour donner une définition précise des éléments constitutifs du viol, à savoir :
« 1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps.
2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement »CPI, Éléments des crimes, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002.
Pour faire simple et reprendre des termes employés et expliqués par Diane Roman, professeure de droit, le viol est une pénétration sexuelle imposée.
Il est précisé que « [l]’expression “possession” se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique »CPI, Éléments des crimes, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, note de bas de page n°15. Ainsi, tant un homme (ou garçon) qu’une femme (ou fille) peut être victime de viol.
Cette définition est la plus employée, acceptée, par la communauté internationale. Un certain nombre de législations nationales ont été adoptées ou amendées afin d’inclure le crime de viol et d’autres crimes sexuels tels que définis par la CPI.
Définitions médicales
Définitions sociologiques
Les violences sexuelles pratiquées comme arme de guerre ou du moins stratégie militaire
Pendant longtemps, la pratique du viol dans le cadre des conflits armés était « tolérée » voire acceptée. On la considérait comme faisant partie des pillages de la guerre, comme un « stimulant » pour les soldats, à qui on l’autorisait implicitementGUENIVET K., « Femmes, les nouveaux champs de bataille », Quasimodo , Corps en guerre. Imaginaires, idéologies, destructions, Tome 2, Montpellier, printemps 2006, . Le droit coutumier de la guerre condamne cependant de tels actes depuis la période moderne, sous les plumes de Gentili et de Grotius, mais sans effet coercitif réel à l'époque.
En réalité, de par leurs conséquences extrêmement néfastes souvent recherchées, les viols et plus généralement les violences sexuelles sont également utilisés comme véritable tactique et stratégie de guerre.