En droit belge, la possession d’état est la situation apparente d’une personne, dont le comportement, la réputation et la façon dont elle est nommée attestent de composantes de son état civil, comme d’un lien filial, d’une relation matrimoniale, de sa nationalité ou de son sexe.

Le droit de la filiation en Belgique est fondé sur le Code civil belge, issu du Code civil des Français de 1804, et modifié principalement par les deux importantes réformes de la filiation accomplies par la loi du et la loi du . Ainsi, le Code civil belge utilise, en matière de filiation, la possession d’état à des fins très similaires au droit français : un rôle probatoire, une exception d’irrecevabilité et un effet suspensif d’un délai de prescription.

À la différence du Code civil français, l’énoncé du Code civil belge a conservé l’ordre originel de 1804 des trois éléments constitutifs (, , ) dans son article 331nonies :

La possession d’état doit être continue.

Elle s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres : que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu ; que celui-ci l’a traité comme son enfant ; qu’il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation ; que l’enfant l’a traité comme son père, sa mère ou sa coparente ; qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société ; que l’autorité publique le considère comme tel.

La loi du , entrée en vigueur le , a explicitement inclus la coparente dans la possession d’état.

Preuve du lien de filiation La possession d’état est un mode subsidiaire de preuve de la filiation :

Les tribunaux de la famille statuent sur les conflits de filiation que la loi n’a pas réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.

Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d’état sera prise en considération.

Fin de non-recevoir des actions de contestation La loi du avait fait de la possession d’état une fin de non-recevoir « absolue » aux actions de contestation des filiations conformes au titre, sans l’obligation d’une durée de cinq ans comme en droit français.

Toutefois, la Cour constitutionnelle a censuré à partir de 2011 le caractère « absolu » de la fin de non-recevoir, le déclarant contraire à la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui, sans changer la loi, en change l’application jurisprudentielle : le tribunal doit apprécier au cas par cas, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, si l’exception d’irrecevabilité s’applique.

La juriste Nicole Gallus, analysant la jurisprudence de la Cour, a commenté :

Effet suspensif du délai de prescription En droit belge, les actions en recherche de maternité et de paternité ont un délai de prescription trentenaire. La possession d’état suspend ce délai :

Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d’état a pris fin ou, à défaut de possession d’état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l’enfant a commencé à jouir d’une possession d’état conforme à l’état qui lui est contesté

Notes et références

Bibliographie .

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