Le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution de la Cinquième République française, communément appelé 49.3 ou 49/3 (), permet au Gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte de loi et, sauf adoption d'une motion de censure, d'obtenir son adoption par l'Assemblée nationale.
Il s'agit d'un des principaux mécanismes de la visant à rationaliser le parlementarisme et à assurer la stabilité gouvernementale. Son utilisation a généralement pour but de discipliner la majorité parlementaire sur les textes controversés ou durant les périodes de majorité relative. L’objectif poursuivi par les rédacteurs du texte est d’empêcher les parlementaires de conserver une position de neutralité sur un texte impopulaire que le Gouvernement juge indispensable à son programme.
Pour répondre à l'engagement de la responsabilité du gouvernement, les députés peuvent déposer une motion de censure. Le vote de la motion ne s'effectue pas à la majorité simple des suffrages exprimés, mais à la majorité absolue des inscrits. L'adoption de la motion de censure par les députés a deux conséquences : le Gouvernement est renversé et le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité est rejeté. Ce cas de figure ne s'est produit qu'une seule fois, le , avec le renversement du gouvernement Barnier et le rejet de son projet de loi de finance.
L'usage du 49.3 est fréquent sous la , une centaine d’engagements de responsabilités sur des textes étant pris depuis 1958, dont vingt-huit par Michel Rocard entre 1988 et 1991. Son utilisation est par la suite limitée par la révision constitutionnelle de 2008. Il ne peut, depuis cette date, être utilisé qu'une fois par session parlementaire sur un texte de loi simple. Son usage est en revanche toujours illimité sur les lois de finance et les lois de financement de la Sécurité sociale.
L'usage du 49.3 par le Gouvernement fait souvent l'objet de polémiques et sa suppression est régulièrement évoquée dans le débat public. Considéré comme un « passage en force » par ses détracteurs, le 49.3 est une disposition historiquement controversée. Il est notamment accusé d'accorder un pouvoir trop fort au pouvoir exécutif et de porter atteinte aux droits du Parlement, l'adoption d'une motion de censure étant dans les faits extrêmement rare puisque seules deux ont réussi depuis 1958. Ses soutiens soulignent néanmoins la grande stabilité institutionnelle et le fait que c'est le Parlement qui conserve le dernier mot.
Texte Rédaction en vigueur
Modification par la loi constitutionnelle du 4 août 1995
Rédaction initiale
Histoire constitutionnelle Question de confiance sous la République et origines La question de confiance avait été la cause de la chute de nombreux gouvernements sous la République. L'une des raisons était que la question était parfois posée en séance par un ministre, sans l'accord préalable de l'ensemble du Gouvernement et donc de la coalition qu'il représentait. Les autres partenaires de la coalition pouvaient refuser de se voir ainsi forcer la main, et le Gouvernement tombait.
Sous la République, on encadre la procédure de la question de confiance dans la Constitution, à l'article 49. Elle ne peut être déclenchée que par le seul président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres. Elle prévoit de plus que le Gouvernement ne sera renversé que si la motion est rejetée par la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Cette dernière disposition, qui se veut protectrice du Gouvernement, se révèle en fait dévastatrice. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit en effet de son côté qu'un texte joint à la question de confiance est adopté dans les conditions normales, c'est-à-dire à une majorité simple des voix. Dès lors, il suffit aux députés de veiller, par un grand nombre d'abstentions, à ce que la confiance soit rejetée par une majorité relative, mais pas une majorité absolue. Le texte n'est ainsi pas adopté mais, à cause du grand nombre d'abstentions, le rejet de la motion n'atteint pas la majorité absolue et le Gouvernement n'est pas constitutionnellement renversé. Privé du soutien de l'Assemblée, dont il tient sa légitimité, et empêché de mettre en œuvre son programme, il n'en est pas moins, politiquement sinon juridiquement, acculé à la démission. L'Assemblée évite par ce stratagème, dit de majorité calibrée, le risque d'une dissolution, que la constitution conditionne au renversement formel d'un gouvernement.
Dans la constitution de 1946, cette disposition est considérée comme faisant partie de celles qui contribuent le plus à l'instabilité gouvernementale et à l'absence de politique claire dans un contexte particulièrement difficile, marquée jusqu'en 1954 par la guerre d'Indochine et ensuite par celle d'Algérie. Le régime est en crise, et de nombreuses propositions de réformes constitutionnelles vont se succéder.
Les dispositions qui seront plus tard reprises dans l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 sont l'œuvre du secrétaire administratif du groupe MRP de l'Assemblée, Fernand Chaussebourg. Elles font l'objet d'une proposition de loi du député Édouard Moisan, débattue en . Le député communiste Maurice Kriegel-Valrimont s'y oppose avec véhémence au motif qu'il s'agirait d'« une atteinte aux règles élémentaires de la démocratie ». La proposition est repoussée par 517 contre, avec 95 voix pour..
Si un large accord existe sur la nécessité de réformer les institutions, aucun projet ne se concrétise. Le dernier et l'un des plus radicaux est celui du gouvernement de Félix Gaillard, présenté à l'Assemblée nationale le , largement sous l'influence du ministre de la Justice, Robert LecourtProjet de loi portant révision de certains articles de la Constitution, 16 janvier 1958, Documents pour servir, vol. I, à 219, . Phelan, William (2024 [Firstview]). 'Europe’s Legal Revolution and France’s Article 49-3: The Constitutional Audacity of Robert Lecourt ' European Law Open.. Il comporte notamment une réécriture complète de l'article 49. La nouveauté principale est qu'il n'y aurait plus de vote sur la motion de confiance, mais uniquement sur une ou des motions de censure éventuellement déposées pour y répondre. Faute d'adoption d'une de ces motions de censure, le texte du Gouvernement est adopté. Le projet Gaillard s'inspire de plus de la motion de censure constructive à l'allemande, en imposant que la motion de censure contienne un contre-projet et « suggère » le nom d'un nouveau président du Conseil. Il veut ainsi éviter qu'un gouvernement soit renversé par une opposition divisée et incapable de s'accorder sur une autre politique. L'Assemblée nationale en adopte en première lecture une version affaiblieProjet de loi portant révision de certains articles de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale le 21 mars 1958, Documents pour servir, vol. I, , .. Là où le projet Gaillard prévoyait que les députés voteraient simplement sur la censure, ils doivent maintenant choisir, sans possibilité d'abstention, entre confiance et censure. La version de l'Assemblée oblige donc ceux qui ne souhaitent pas renverser le Gouvernement à voter son texte, même s'ils le désapprouvent ou ne souhaitent pas l'assumer. Le projet initial leur permettait de rester passif, simplement en ne votant pas la censure. De graves revers diplomatiques liés à la situation en Algérie entraînent la chute du Gouvernement Gaillard le avant que la Constitution ait pu être réformée. Après une longue crise ministérielle et un bref intermède de Pierre Pflimlin à la présidence du Conseil, de Gaulle est investi le , et son Gouvernement est habilité à rédiger une nouvelle constitution.
Adoption en 1958 alt=Vue d'une page d'un livre, avec le mot Constitution en titre.|vignette|redresse|Texte de la Constitution française de 1958 avec son sceau.
Au comité interministériel, qui pour l'essentiel rédige la nouvelle Constitution, ce sont Pierre Pflimlin et Guy Mollet, ministres d'État, qui poussent pour la reprise du projet Gaillard, en particulier l'adoption sans vote des projets sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité, seule une motion de censure pouvant s'y opposer..
Charles de Gaulle n'attachait qu'une importance limitée à la question.. Concernant les rapports avec le Parlement, il tenait avant tout à la dissolution et au référendum, et souhaitait pour sa part que le président de la République puisse soumettre à référendum tout projet de loi rejeté par le parlement. Le recours au référendum sera donc au final très limité dans l'article 11Voir Documents pour servir, vol I : p. 252, l'idée est présente dans un avant-projet de mi-juin 1958, rédigé par Debré, à l'article 6 : ; , la disposition se retrouve encore dans un projet d'articles du 18 juin 1958 relatif au Président de la République, à l'article 11 ; , elle figure à l'article 8 du projet soumis au comité interministériel (composé de De Gaulle, des ministres d'État et de Debré) du 30 juin ; , elle disparaît dans la version adoptée par ce même comité, qui retient à la place un article 7 préfigurant l'article 11 définitif. Il n'en sera plus question par la suite..
Michel Debré défend un système complexe, fondé d'une part sur des engagements de responsabilité (au sens de l'alinéa 1) fréquents et obligatoires, et d'autre part sur la distinction entre un domaine de compétence exclusive du Parlement et un autre où le Gouvernement pourra prendre des mesures par décretVoir Documents pour servir, vol I. On trouve diverses variantes de cette idée dans plusieurs documents du groupe de travail, qui réunit les conseillers des ministres d'État autour de Michel Debré, à partir de la réunion du 2 juillet (327 et 238). (distinction plus souple que celle qu'établissent les articles 34 et 37). Moyennant ces conditions, il pensait que le domaine exclusif du Parlement ne contenait pas de sujet sur lequel un projet aurait pu être urgent et qu'il n'y avait donc pas lieu d'avoir une procédure si brutale.
Pflimlin et son parti, le Mouvement républicain populaire, imposent leur solution : au comité consultatif de la Constitution, instance composée majoritairement de parlementaires et qui examine le projet du Gouvernement, Pierre-Henri Teitgen subordonne le vote du parti au référendum à l'adoption de l'articleVoir Documents pour servir, vol I. Le 49 alinéa 3 apparaît dans une variante proposée au groupe de travail du 16 juillet (446, alors à l'article 42 alinéa 1). Le principe est retenu dans l'avant-projet élaboré le 19 après un comité interministériel (465, à l'article 44 alinéa 3), et reste ensuite dans les diverses versions sans changement notable.Voir Documents pour servir, vol. II, 496 et 497, comité consultatif, séance du 13 août : . Il explique tenir cet article pour l'un des seuls remèdes efficaces à l'instabilité gouvernementale dans le projet.. Cela se fait en dépit de l'opposition de Paul Reynaud, ardent défenseur des prérogatives du Parlement et qui préside le comité consultatif et de celle de Michel Debré, qui juge la disposition peu convenableVoir Documents pour servir, vol II, 494 et suivantes, comité consultatif, séance du 13 août. Paul Reynaud juge qu'il est dégradant pour l'Assemblée de ne pas pouvoir voter sur le texte, que la disposition empêche de savoir si un texte est soutenu par une majorité, et pense qu'elle amènera fréquemment à la censure.Voir Documents pour servir, vol. II, 691-702. Dans une lettre du 11 août à Mollet et Pflimlin, alors que l'avant-projet du Gouvernement est déjà en cours d'examen devant le comité consultatif, Debré écrit de l'alinéa 3 et expose à nouveau sa conception fondée sur un engagement annuel de responsabilité à l'occasion de la discussion du budget.. De Gaulle, très soucieux de voir la Constitution largement adoptée et qui voit de plus que ses idées sur le référendum ne pourront être acceptées, se rallie à l'article.