En droit français, la plainte avec constitution de partie civile est la plainte par laquelle la victime devient partie civile au procès pénal.
Cette plainte ayant des conséquences plus importantes qu'une simple plainte est soumise à des conditions supplémentaires restrictives. Elle s'exerce par voie d'action ou d'intervention. Ce dispositif légal est présent aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale (CPP).
Conditions de la plainte Pour pouvoir se porter partie civile, la plainte de personne (physique ou morale) doit répondre à plusieurs critères, notamment depuis le .
Résumé En droit français, on distingue les infractions suivant leur gravité croissante, suivant qu'elles relèvent d'une simple contravention, d'un délit voire d'un crime.
La plainte doit émaner d'une victime reconnue comme telle par le droit. Le dommage causé doit être réel et avoir pour origine un délit ou un crime car la plainte avec constitution de partie civile n'est pas admise pour les contraventions.
De plus, depuis le (loi n°2007-291 du , art. 21), la plainte avec constitution de partie civile doit obligatoirement être précédée d'une plainte simple auprès du procureur de la République (sauf pour les crimes, les délits de presse, et certaines infractions au code électoral).
La plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si la victime justifie avoir porté plainte auprès du procureur de la République ou des officiers de police ou de gendarmerie, qui transmettent la plainte au procureur, et que celui-ci n'a pas poursuivi, ou pas répondu dans un délai de 3 mois.
Condition de victime
D'après l'article 85, alinéa premier du code de procédure pénale la condition de victime est assez largement ouverte. Cependant, il n'existe pas de droit à la constitution de partie civile et la loi prévoit la possibilité de contester la constitution de partie civile ().
Condition de victime physique
Condition de victime morale
Qualité de la plainte
Moment ou mode de la plainte
La plainte peut être déposée à deux moments différents de la procédure : on parle, indifféremment et souvent à tort, de "moment" ou de "voie" d'action, suivant l'avancée de la procédure.
Le premier mode est la plainte "par voie d'intervention", qui permet de rejoindre l'action publique lorsque celle-ci est déjà engagée. Le second mode est la plainte "par voie d'action", qui oblige le ministère public à agir lorsque l'action publique n'est pas engagée ; pour la contraindre à instruire. Dans les deux cas, se constituer partie civile permet au plaignant d'avoir accès au dossier, d'intervenir dans la procédure et de demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Auparavant, il était possible de se constituer partie civile dès un dépôt de plainte simple. Malgré l'article pré-cité, depuis la loi n°2007-291 du qui modifie cet article du Nouveau Code de Procédure pénale, il n'est donc plus possible de se constituer partie civile "à tout moment au cours de l'instruction" sans que celle-ci, bien sûr, ait été déjà ouverte par l'action publique (il n'y a pas de contradiction entre cet article et la loi le réformant) : c'est là tout l'enjeu de cette réforme apportée par cette loi de 2007, qui pose fondamentalement la condition restrictive contraignant les personnes physiques ou morales à ne pouvoir se porter partie civile : soit en rejoignant l'action publique par voie d'intervention, soit dans un délai de trois mois après un dépôt de plainte simple lorsqu'aucune instruction n'a été ordonnée à la suite du dépôt de plainte simple, donc par voie d'action.
Ainsi, nous pouvons interpréter les termes de cet article "La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction" par la condition "si, et seulement si l'action publique n'a pas déjà été mise en mouvement, afin de rejoindre l'action pénale par la voie civile, notamment pour faire prévaloir ses droits en termes de victime physique ou morale et de réclamer la réparation, notoirement, en dommages-intérêts liée au préjudice prétendument subi".
Plainte par voie d'intervention
S'il y a information, le juge reçoit la plainte formellement et fixe le montant de la consignation que la personne doit payer. Cette somme est destinée à garantir le paiement de l'amende civile en cas d'abus de l'auteur de la plainte ou de son intention dilatoire (c'est-à-dire, concrètement, lorsque, en l'occurrence, le plaignant cherche à "gagner du temps", notamment pour faire expirer certains délais de prescription ne permettant pas à ou aux accusés des faits reprochés, que ces accusés soient identifiés ou non, de réagir pour préparer convenablement leur défense - lorsque le ou les auteurs ne sont pas identifiés, une intention dilatoire peut potentiellement être considérée telle une provocation envers l'action publique, à la limite de l'outrage à magistrat) suspectée et souverainement appréciée par le juge, suivant les éléments de l'affaire dont il dispose. La personne peut être dispensée de consignation en raison de ses ressources, par exemple si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le défaut de paiement après le délai fixé fait cesser rétroactivement la mise en mouvement de l'action publique.
C'est la constitution de partie civile faite alors que l'action publique est déjà en mouvement. C'est donc une constitution de partie civile qui concerne le plus souvent des faits délictuels graves et établis ou des crimes, puisque le parquet a décidé d'instruire l'affaire spontanément, sans attendre de constitution de partie civile, voire de plainte simple. Les effets de la plainte sont donc moins graves, ce qui justifie son régime plus souple, d'autant qu'elle ne contraint pas le parquet en ne faisant que rejoindre son action. La relation entre le ou les plaignants constitués en partie civile et, concrètement, le ou les juges qui instruisent l'affaire sous la nomination du parquet est donc généralement plus aisée et plus "coopérante".
La constitution de partie civile peut être déposée au greffe avant le jugement, à l'audience du jugement jusqu'aux réquisitions du ministère public et à tout moment devant le juge d'instruction.
Plainte par voie d'action
À l'exception des contraventions, de certains délits de presse prévu par la loi du portant sur la liberté de la presse ainsi que certaines infractions au Code électoral (qui sont des cas ne permettant pas la constitution de partie civile), il n'est plus autorisé (suivant la législation actuellement en vigueur depuis le , par la loi n°2007-291 du , art. 21, qui modifie en particulier l'art. 85 du Code de procédure pénale), de déposer plainte avec constitution de partie civile directement, sans avoir préalablement déposé une plainte simple auprès soit : des services de police ; des services de gendarmerie ; soit par lettre recommandée avec avis de réception (type d'envoi postal alors vivement conseillé) adressée au procureur de la République.
Cette plainte simple, lorsqu'elle est formulée et déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, doit être transmise au procureur de la République par les fonctionnaires des forces de l'ordre (officiers de police ou de gendarmerie) qui ont recueilli la plainte. En cas de crime, le parquet doit normalement instruire l'affaire sans que soit déposée de plainte simple (le plaignant ou ses représentants légaux pourront rejoindre alors l'action publique par voie d'intervention : voir le paragraphe ci-dessus : "La plainte par voie d’intervention").
Il est essentiel de comprendre avant tout qu'au nom du principe du "guichet unique" (mis en œuvre de plus en plus fréquemment par les entreprises privées mais aussi dans le secteur public comme dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie qui informatisent leurs services dans une volonté de meilleure coordination), une personne, dite alors plaignante, peut déposer une plainte simple auprès de n'importe quel service de police ou de gendarmerie : l'important est que la prescription ne soit pas acquise, et les officiers recueillant la plainte sont tenus de la faire suivre le cas échéant aux services territorialement compétents. Dans tous les cas, lorsque certaines réquisitions judiciaires sont demandées auprès de services d'urgence d'unités médico-judiciairesFil Santé Jeunes les unités médico judiciaires services d'urgence d'unités médico-judiciaires. (pour faire constater des atteintes physiques ou morales notamment), dès le dépôt de la plainte simple, il est nécessaire que l'officier de police judiciaire de permanence au sein du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie valide ces réquisitions.
En théorie, les services de police et de gendarmerie ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de la plainte simple d'une personne, y compris si elle est déposée par une personne mineure, voire s'il s'agit d'une personne en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, dans les faits, il est à noter un certain éventail de textes de loi parmi les plus variées qui autorisent les services de police ou de gendarmerie à ne pas enregistrer la plainte simple de certaines personnes en leur opposant certaines objections d'ordre pratique (par exemple, les personnes en état d'ivresse manifeste ou présentant une incohérence éminente).
Lorsque le plaignant se trouve confronté à ce qu'il considère tel un abus de pouvoirs des forces de l'ordre censées enregistrer sa plainte simple et lui interdisant cet enregistrement, notamment lorsqu'il s'estime victime d'intimidations, voire de violences policières ou autres types d'abus assimilés ou de ce même type de mauvais traitements de la part d'officiers de gendarmerie, il lui est possible (et généralement conseillé, en pratique) de retenter de déposer une nouvelle plainte simple, dans les plus brefs délais, au sein d'un autre commissariat de police ou de brigade de gendarmerie et de contacter, pour renseignement, l'Inspection générale de la police nationale qui diligentera, si cette Inspection estime les faits relatés suffisants, une enquête interne (concrètement, un simple appel téléphonique signalant les faits suffit auprès de ces services pour les alerter le cas échéant, et les fonctionnaires de cette Inspection dispensent alors les conseils judicieux à l'appelant sur sa conduite à suivre pour poursuivre efficacement sa plainte simple).
Au terme de l'audition du plaignant lors du dépôt de sa plainte simple ; autrement dit la personne, ou victime, "qui se plaint en justice de quelque tort qu’on lui a fait" ou ses représentants légaux (notamment lorsque la victime desdits torts n'est pas en capacité physique de le faire par elle-même), il lui est remis un "compte rendu d'infraction initial" qui est enregistré au sein d'un fichier informatique de traitement des infractions constatées (STIC), rédigé par l'officier qui a entendu le plaignant et qui rapporte les faits exposés par celui-ci.
Ce compte rendu d'infraction initial est important car, notamment, il est daté : il prouve donc, le cas échéant, que le plaignant n'a pas dépassé la date limite de prescription qui lui est imposée pour déposer une plainte simple, et qui lui permettra ultérieurement, le cas échéant, de se porter partie civile par voie d'action, lorsque le Ministère public n'aura pas lui-même spontanément engagé l'action publique (c'est-à-dire, ses propres services).