vignette|Construction d'un grand chemin au - Joseph Vernet (1774)

La corvée royale est un impôt assez tardif de l’Ancien Régime, sous la forme d’un travail non rémunéré imposé par le pouvoir royal à ses sujets.

La corvée royale est introduite par l'instruction du du contrôleur général Philibert Orry, sous le règne de Louis XV, et instituée dans tous les pays d’élections afin de pourvoir à la construction et à l’entretien des chaussées. Tous les habitants et matériels situés à une distance de quatre lieues (seize kilomètres environ) de part et d'autre d'une route peuvent être requis pour la construction ou l'entretien de cette route. Chaque contribuable est redevable de trente jours de corvée par an.

Cette mesure soulève un mécontentement populaire général, d’abord par ceux qu’elle frappe, mais est aussi jugée intolérable aux yeux de la plupart des élites éclairées qui la perçoivent comme une manifestation de despotisme. Et ce, d’autant plus qu’elle est appliquée de manière inégale entre généralités, que tout le monde n’y est pas soumis et qu’il y a de nombreux abus.

D'abord supprimée par Turgot en , elle est rétablie en août de la même année, puis supprimée définitivement par l'ordonnance du 27 juin 1787. La corvée en nature est remplacée par une contribution répartie entre les paroisses « au marc la livre » de la taille, et dont les receveurs généraux feraient l'avance aux entrepreneurs qui exécuteraient dès lors les travaux routiers.

Mobilisant plus de deux millions de travailleurs, elle a représenté une économie d’au moins de livres par an que l’État aurait été bien en peine de débourser et a permis de construire près de de routes nouvelles. Moyen Âge et Corvée seigneuriale Sous le régime féodal, au Moyen Âge et au , il était naturel de s'acquitter en travail ou en produits directs du travail, des services, redevances, aides de diverses natures, dus par les serfs au maître, par les tenanciers au propriétaire, par les vassaux au seigneur ou par les sujets au roi. La monnaie, signe représentatif des produits du travail, était trop rare pour qu'il soit possible à ceux à qui incombaient ces devoirs, de remplacer leur acquittement en nature par un paiement en numéraire. La corvée est donc originairement seigneuriale et d'intérêt privé, c'est-à-dire due par le serf ou le vassal à son seigneur immédiat et pour son service personnel..

La corvée consistait dans ce travail de l'homme du peuple ou du manouvrier, qui n'exige que l’emploi des bras et de la force corporelle sans machine particulière, ou encore dans le travail des bêtes de trait eu de somme que possédait le cultivateur. Les corvées seigneuriales étaient généralement déterminées pour l'objet et pour le nombre. Cependant il existait aussi, et souvent en sus, des corvées à volonté, mais la jurisprudence, établie par l'adoucissement progressif des mœurs et par les efforts du pouvoir royal pour soustraire le peuple à la tyrannie des seigneurs, en avait limité le nombre à douze par an dont trois seulement dans le même mois. Le terme « corvéable à merci » exprimait un abus illégal de la force et de la puissance, malheureusement trop fréquent.

Des recours exceptionnels et temporaires à la corvée royale La corvée royale, ou due par les sujets au roi, ne s'établit que par extension et pour des cas particuliers. Il y a bien un service du corps que, comme suzerain et pour un intérêt public, le roi réclame au besoin des seigneurs ses vassaux, un service qui pourrait être appelé « corvée de guerre ». Mais, pour ce qu'on appelle la corvée proprement dite, le roi n'en exerce pas le droit direct hors de ses domaines sur ceux de ses sujets qui sont en même temps vassaux des seigneurs. C'étaient ceux-ci qui, sur l'invitation qui leur en était faite, appelaient eux-mêmes leurs vassaux et paysans à la corvée pour le service du roi. Il n'en sera autrement que lorsque l'autorité royale aura définitivement remplacé le régime féodal et encore les corvées royales ne seront-elles qu'accidentelles et motivées par des causes temporaires, comme des voyages du roi, des passages de ses troupes et autres besoins de la guerre..

Contexte de la nécessité d’améliorer le réseau routier Au début du , l’état des routes est déplorable consécutivement aux guerres civiles du siècle précédent et à l’absence d’une administration chargée de la gestion, l'entretien et la construction des routes. Sully, pour qui Henri IV crée en 1599 l'office de grand voyer de France, déploie de louables efforts, mais son action est gênée par le manque de techniciens compétents et les résultats en sont compromis après 1610 par les troubles du royaume et le désordre des finances. Après l'interruption enregistrée par le règne de Louis XIII et la Fronde, la situation n’est pas reprise en main avant Colbert. Les grandes voies de communication sont traitées comme des objets d'intérêt général pour tout le royaume ou, comme on disait alors, du service du roi. Il n’est plus seulement question de construire des portions de chaussées aux abords des ponts, dans des passages difficiles ou dans la traversée des villes, mais d’améliorer les grands chemins d'une manière continue à travers les campagnes et d’en créer d’autres. L'insuffisance des fonds que le roi peut accorder sur son trésor apparaît alors. Il est également impossible de mettre à contribution les villes par des octrois ou d’autres moyens analogues, comme on l'avait fait pour les chaussées à établir dans leur enceinte ou dans leur banlieue. De même, il était impossible de frapper, dans une proportion suffisante, de nouveaux impôts pécuniaires sur la population taillable déjà écrasée..

Corvée royale dans des pays limitrophes, mais pas de généralisation avec Colbert On conçoit donc que le gouvernement ait pu être tenté de chercher les ressources nécessaires dans une corvée royale imposée, sinon à tout le royaume, du moins aux habitants des contrées traversées par les chemins à améliorer, qui devaient être pour elles une source de prospérité future. D'une part, les populations rurales, déjà habituées à la corvée seigneuriale et aux corvées extraordinaires pour les voyages du roi et pour les services militaires, verraient dans ce nouveau labeur exigé d'elles non pas une innovation, mais une simple aggravation qu'on pouvait facilement leur faire croire temporaire. D'autre part, les coutumes d'un certain nombre de provinces comprenaient plus ou moins explicitement, dans les charges du peuple, la corvée pour la réparation des chemins. Elle était de plus formellement en usage dans la plupart des pays limitrophes, tels que l'Artois, la Lorraine, l'Alsace ou la Franche-Comté, avant leur réunion à la France, une réunion qui n'a pu qu'augmenter la tentation d'étendre leurs coutumes à tout le royaume..

Néanmoins, Colbert ne se laisse pas entraîner dans cette voie. Il n'autorise pas le recours d'une manière générale à l'emploi de la corvée pour les travaux des chemins. II l'adoucit et le restreint même, là où il se fondait sur l'usage voire sur des coutumes écrites. Il ne l'admet qu'en des cas spéciaux, exceptionnels et temporaires. Ces errements sont suivis jusqu'à la mort de Louis XIV.

vignette|Des bornes étaient utilisées pour marquer les limites entre paroisses (exemplaires exposés ici dans le jardin du château de Mayenne)|alt= Quelques initiatives de corvée (1700-1738) À la mort de Louis XIV, le régent Philippe d'Orléans veut donner une vive impulsion aux travaux d'amélioration de la viabilité générale. Comme il est également impossible d'augmenter les impôts, ce qu'on ne fait qu'en cas de guerre, et de prélever sur les impôts existants un fonds pour les ponts et chaussées plus important que d'habitude, l'idée de faire réparer et entretenir les grands chemins par une corvée royale permanente refait son apparition. De l'idée on ne tarde pas à passer à la pratique, en commençant naturellement par les provinces où la corvée des chemins est dans le droit écrit ou dans l'usage ancien et constant, et par celles où elle est née comme conséquence, au moins momentanée, des corvées militaires pour le passage des armées. Car ces corvées, tout en consistant essentiellement dans le transport des troupes et les approvisionnements qui leur étaient nécessaires, embrassaient aussi la réparation des chemins pour faciliter ce transport..

En 1717, l'intendant de l'Alsace ayant profité de « l'usage du pays » pour faire réparer « par corvées » les routes de cette province, très endommagées lors de la guerre de Succession d’Espagne, on jugea qu'il « convenait de continuer ces travaux d'année en année». Une ordonnance de l'intendant Pierre Poulletier en mentionne pour la première fois la corvée dans le Lyonnais pour réparer la route de Lyon à Paris. Les habitants sont réquisitionnés en plein hiver pour la réfection du tronçon entre Roanne et la Pacaudière. Le recours à la corvée s’impose également dans la généralité de Châlons. En 1728, les routes de la généralité de Metz sont refaites par corvée. En Champagne, elle apparaît comme un fait établi depuis 1720 dans un mémoire envoyé à l’intendant Le Peletier de Beaupré le : « depuis dix ans qu’on a commencé les chaussées, les communautés ont tellement souffert que le nombre des feux et celui des chevaux a beaucoup diminué »..

L'arrêt du conseil du ordonne l’élargissement de diverses catégories de chemins, ce qui nécessite de très importants travaux. La question de la corvée se pose de manière encore plus aiguë. Vers 1726, Orry, intendant de la généralité de Soissons, y entreprend la réparation des routes au moyen d'une corvée de six jours par an, qu'il impose aux hommes et aux voitures des communautés voisines de ces routes jusqu'à une distance de deux et trois lieues au plus. Son successeur, François Richer d'Aube, continue cette pratique pendant qu'Orry l'établissait encore dans le Hainaut, dont il est intendant jusqu'en 1730, époque où il est nommé contrôleur général des finances..

Recours systématique à la corvée (1738-1776) Instruction du 13 juin 1738 Le recours systématique à la corvée pour la construction et la réparation des chemins est indiscutablement l’œuvre de Philibert Orry, nommé contrôleur général des finances en 1730, après avoir été intendant de la généralité de Soissons, puis du Hainaut, et de l'intendant des finances Henri François de Paule Lefèvre d'Ormesson. Ils préparent le terrain en diffusant en 1737 à tous les intendants et ingénieurs un Mémoire sur la conduite du travail par corvées., puis, le , ils leur envoient une instruction officielle. Ils justifient ces nouvelles dispositions ainsi : « Le travail des corvées, tempéré, bien conduit, ordonné dans les seules saisons convenables, appliqué à des objets utiles, et réparti avec équité, est une institution d’autant plus juste que celui qui la supporte en retire le premier fruit. »..

Tous les habitants et matériels situés à une distance de quatre lieues (seize kilomètres environ) de part et d'autre d'une route peuvent être requis pour la construction ou l'entretien de cette route. Chaque contribuable est redevable de trente jours de corvée par an. La réquisition des citadins n’est pas évoquée dans les directives de 1737-1738 qui n’envisagent que l’articulation de la corvée avec le travail de la terre.. Le premier mémoire permettait également de « commander les enfants de tout sexe, au-dessus de douze ans, pour porter les cailloux et le sable aux ouvriers, depuis la décharge jusqu’à l’atelier. » La seconde instruction est un peu plus douce et réduit notamment à trois lieues du chantier le rayon dans lequel les corvéables (ou corvoyeurs) à bras pouvaient être requis, ce rayon étant maintenu à quatre lieues pour les voitures. Les intendants adaptèrent ces instructions à la situation de leur généralité ; beaucoup réduisirent le nombre de jours de corvée de trente à huit jours par an au minimum.