En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il peut être qualifié de tel par la loi, ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes du droit commun.

On peut distinguer plusieurs types de contrat administratif, notamment:

Les marchés publics Les offres de concours Les contrats d'emprunt public Les contrats d'occupation du domaine public Les contrats de délégation de service public Les contrats de partenariat public-privé Les contrats de prestations intégrées ou "in house" Distinction entre les contrats administratifs et ceux de droit commun Détermination par la loi Une catégorie de contrat peut être qualifiée d'administratif par la loi. C'est le cas des marchés publics, des marchés de partenariat (qui sont des marchés publics) et des contrats de concession passés par les personnes morales de droit public ainsi que des contrats d'occupation du domaine public passés par des personnes morales de droit public ou leurs concessionnaires de service public.

Les textes législatifs peuvent aussi classifier un contrat comme étant un contrat administratif :

-  La loi du 28 Pluviôse An VIII : « Loi concernant la division de l’État et l'administration : Contrat d’exécution des travaux publics, contrat de vente de biens de l’État,... ».

-  La loi du : « Loi fixant les mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ». « Article 2-1 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs…»

Pour le professeur René Chapus, la détermination par la loi se confondrait avec la détermination selon l'objet en ce que la loi ne ferait que prendre acte d'une réalité provenant de l'objet du contrat.

Détermination par la jurisprudence La jurisprudence utilise deux critères cumulatifs: le critère organique et le critère matériel.

Le critère organique Le contrat est en principe administratif s'il contient au moins une personne publique partie au contrat.

Pour les contrats entre deux personnes publiques le juge a affirmé que ceux-ci "revêt(aient) en principe un caractère administratif", ce principe cédant dans le cas où "eu égard à (leur) objet, il(s) ne fai(saient) naitre entre les parties que des rapports de droit privé" (T.C Union des Assurances de Paris, ). Ce mode de qualification a parfois été désigné sous le vocable de "présomption", qui a été utilisé par le Commissaire du gouvernement Daniel Labetoulle dans ses conclusions sur cet arrêt. On peut toutefois en discuter la pertinence puisqu'une présomption peut porter sur des faits mais assurément pas sur une qualification juridique. L'application de cette solution jurisprudentielle a d'ailleurs connu de nombreuses difficultés, au point qu'aujourd'hui on peut considérer que ce critère est pratiquement abandonné au profit des critères usuels de qualification des contrats administratifs.

À contrario, le contrat conclu entre deux personnes privées est en principe de droit privé même si l'une des personnes privées est chargée d'un service public (T.C, , Société Interlait). Mais le juge administratif a appliqué les notions de mandat et de représentation pour admettre que ce type de contrat pouvait être administratif dès lors qu'une des parties agit "pour le compte d'une personne publique" (C.E, Sté Brossette, ). En fait l'acception de ces contrats signés entre personnes privées comme contrats administratifs constitue une exception au principe qui veut que ces contrats soient privés. Ainsi ces contrats peuvent être administratifs si l'un des cocontractants a agi au nom et pour le compte d'une personne morale de droit public ou s'il a été mandaté par celle-ci (T.C Sté Entreprise Peyrot), (CE , Sté d'équipement de la région montpelliéraine). L'arrêt Peyrot a aujourd'hui disparu des grands arrêts, il a été en effet renversé par l'arrêt "Madame Rispal c. autoroutes du sud de la France" le . Le tribunal des conflits précise ainsi que les contrats passés avec les sociétés d'autoroute sont désormais assujettis au droit privé, la décision n'intervient que pour les contrats passés après l'arrêt, ceux antérieurs sont toujours soumis à la jurisprudence "société entreprise Peyrot".

Le critère matériel Le critère matériel se base sur deux critères alternatifs.

Les clauses ou le régime Un contrat peut être administratif si ses clauses sont exorbitantes du droit commun (CE , Société des granits porphyroïdes des Vosges ; TC 13 octobre 2014, SA AXA France IARD) ou bien si son régime est exorbitant du droit commun (CE section, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant). Ce que les clauses exorbitantes veulent dire: Définition par effet: elles permettent de "conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales" (C.E, 20 octobre 1950, Stein)

Définition par contenu:

1- La possibilité pour l'administration contractante de résilier le contrat. T.C, 1967, Société du vélodrome du parc des princes. Mais pas en cas d'inexécution de certaines obligations. T.C. 1970, Commune de Comblanchien.

2- La possibilité pour l'administration contractante de diriger, surveiller ou contrôler l'exécution de contrat. Coopérative agricole "La prospérité fermière" C.E, 1963.

3- La possibilité pour le contractant avec l'administration de prélever directement des taxes. Mais ce n'est pas le cas si c'est l'administration qui le fait pour lui. C.E, 1986, SA de crédit à l'industrie Française (CALIF).

En guise de conclusion, notons ces quelques retournements de situation:

1= La question du régime exorbitant du droit commun a touché aux marchés publics avant qu'ils ne deviennent des contrats administratifs par détermination de l'article 2 de la loi du portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite loi "MURCEF". Certains ont voulu conférer ce caractère pour la seule existence d'un cahier des charges. Mais le C.E, a refusé le caractère administratif aux contrats faisant référence à un cahier de charges sans clauses exorbitantes. T.C, 1999, Union des groupements d'achat publics.

2= Certains ont considéré alors que le régime particulier de passation des marchés publics ne suffisait pas à en faire des contrats administratifs. T.C, , Commune de Sauve.

3= La loi est revenue à la charge pour clore le débat à peine ouvert: " les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs" (article 2 de la loi du 11/12/2001, dite loi "MURCEF").

4= Retournement de situation dans la jurisprudence: "Un contrat de fourniture de pierres pour le revêtement d'une place publique, semblable au marché de fourniture de pavés de l'affaire de granits porphyroïdes a donc été reconnu administratif". (CAA Bordeaux, )

5= Les contrats des personnes publiques non soumises au code des marchés tels les établissements publics industriels et commerciaux de l'État demeurent assujettis au droit commun sauf s'ils font référence à des clauses exorbitantes. Mais la clause n'est pas déterminante quand le contrat est conclu avec leurs agents ou leurs usagers. Voir GAJA, , 2009, .

Le régime exorbitant du droit commun est apprécié en fonction d'une "ambiance de droit public" (P.Weil, Le critère du contrat administratif en crise, Mélanges Waline, ). Ainsi le contrat est soumis à des règles provenant d’un texte législatif et/ou réglementaire, applicables indépendamment de la volonté des parties, et dérogeant au droit commun.

L'objet Un contrat peut être administratif s'il est relatif à l'organisation et à l'exécution d'un service public (C.E. époux Bertin) ou s'il en est une modalité permettant à l'administration de le réaliser (CE, , Société HLM Un toit pour tous).

C'est le cas pour: Les contrats de délégation de service public (Néanmoins ils sont administratifs par détermination de la loi en application des articles L1411-1 CGCT, L.6 et L1121-3 CCP, s'ils sont passés par une personne publique) Les contrats d'embauche des agents non titulaires des personnes publiques exerçant un service public administratif, que l'agent participe ou non à l'exécution du service public (T.C. 1996 Berkani contre CROUS) les contrats conclus avec les usagers des services publics administratifs

Les contrats conclus pour la réalisation de travaux ou ouvrages d'art routiers conclus avant le (T.C., , Madame Rispal contre Autoroutes du Sud de la France) sont toujours administratifs même s'ils sont conclus entre deux personnes privées (TC, , Société Entreprise Peyrot).

Le régime du contrat administratif L'exécution du contrat administratif Dans l'exécution des contrats administratifs, l'administration dispose de divers privilèges, qui ont parfois été expressément prévus mais qui ont aussi un caractère de droit commun, c'est-à-dire qu'ils existent en dehors de toute stipulation.

Les pouvoirs de l'administration L'obligation est en principe personnelle pour la personne privée qui ne peut donc céder son obligation. Le pouvoir de direction de l'exécution du contrat, se traduisant notamment par l'émission d'ordres de services (arrêt Serrand, CE ) Le pouvoir de contrôle de l'exécution du contrat Le pouvoir de sanction en cas de faute Le pouvoir de modification pour motif d'intérêt général, moyennant le respect de l'équilibre financier du contrat Le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général, moyennant indemnisation de son cocontractant

Les obligations du cocontractant Le cocontractant est obligé de déclarer ses sous-traitants que l'administration doit alors agréer. L'administration paie alors directement les sous-traitants agréés Le cocontractant ne peut faire de cession de contrat sans autorisation de l'administration. Mais l'administration ne peut refuser la cession si le nouveau contractant proposé est tout aussi capable que l'ancien…

Les droits du cocontractant Le droit à une rémunération Il se traduit par le droit au règlement du prix ou de la redevance. Le Conseil d'État a ainsi jugé dans une décision du , , au Rec. CE, que « si le caractère définitif des prix stipulés à un marché s'oppose en principe à toute modification ultérieure de ces prix par l'une des parties, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties obtienne, en cas de résiliation du contrat pour un motif autre que la faute du cocontractant de l'administration, le paiement des travaux qu'elle a réellement exécutés ».

Le droit aux indemnités L'indemnisation est due au cocontractant quand il y a une rupture de l'équilibre financier.

Cela peut provenir d'un fait intérieur à l'administration; c'est le cas du fait du prince.

Elle peut également être due à des évènements extérieurs théorie de l'imprévision : c'est un obstacle physique imprévisible au moment de la conclusion du contrat par les parties. ou de la force majeure.

Pour l'imprévision, l'indemnisation par l'administration se fait dans le but d'assurer la continuité du service public, mais aussi il y a ce que l'on appelle les sujétions imprévues qui sont des faits matériels entrainant une simple difficulté dans l'exécution du contrat. En cas de sujétion imprévue, l'administration doit indemniser partiellement son cocontractant pour permettre la continuité de l'exécution du contrat.

Le contentieux des contrats administratifs Le contentieux s'exprime par divers recours possibles devant le juge administratif : le référé précontractuel, le contentieux contractuel et le recours pour excès de pouvoir.

Le référé précontractuel

Il est prévu par l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour les marchés des pouvoirs adjudicateurs et par les dispositions de l'article L. 551-5 du même code s'agissant des marchés passés par les entités adjudicatrices.